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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20091216

Dossier : A-201-09

Référence : 2009 CAF 374

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20091216

Dossier : A-201-09

Référence : 2009 CAF 374

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision du 11 février 2009 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 11 février 2009 concernant le classement des préparations contenant notamment des concombres conservés au vinaigre dans la même sous‑position que l’aneth conservé au vinaigre ou l’ail conservé au vinaigre (les produits), au numéro 2001.10 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif des douanes), à titre de « concombres et cornichons ». L’intimé soutient que les produits en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 2001.90, sous « Autres ».

 

[2]               L’appelant soutient que l’ail ou l’aneth sont ajoutés à la préparation de concombres. Il soutient également que ces ingrédients supplémentaires transforment les produits en d’autres légumes conservés au vinaigre ou à l’acide acétique (motifs, par. 24).

 

[3]               Se fondant sur les Notes explicatives pertinentes (Notes explicatives sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002) selon lesquelles les marchandises de la sous‑position 2001.10 peuvent contenir des « épices » ou « d’autres additifs », le Tribunal a conclu ce qui suit au par. 38 de ses motifs :

[. . .] l’ail et l’aneth sont de la nature des épices, ou sont d’autres additifs, qui sont présents pour leurs propriétés aromatisantes.

 

[4]               Suivant ce raisonnement, le Tribunal a ensuite conclu que l’aneth ou l’ail ne transforment pas les produits en quelque chose d’autre que de simples concombres conservés au vinaigre.

 

[5]               Se fondant sur les termes de la position 20.01, l’appelant soutient que l’aneth ou l’ail, à titre de « légumes ou autres parties de plantes » au sens de cette position, ne peuvent être considérés comme des épices ou des additifs pour les besoins des Notes explicatives. Toutefois, le Tribunal a conclu que, lorsque ces ingrédients sont utilisés comme des épices ou des additifs, ils devraient être traités en conséquence.

 

[6]               Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait démontrer que la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 25).

 

[7]               Malgré l’argumentation habile de Me Cook, l’appelant n’a pas réussi à s’acquitter de cette obligation.

 

[8]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-201-09

 

 

INTITULÉ :                                                                           North American Tea & Coffee Inc. et Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                                                      Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 16 décembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NOËL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kimberley L. Cook

POUR L’APPELANTE

 

Lorne Ptack

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thorsteinssons LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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