Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20091209

 

Dossiers : A-547-05

A-548-05

 

Référence : 2009 CAF 363

 

A-547-05

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE  

appelante

et

ADELA GILBERT

intimée

 

 

A-548-05

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

 

et

 

PIERRE GILBERT

intimé

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’appelante suite au jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 4 avril 2007 qui accueillait avec dépens l’appel de l’appelante à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt qui rejetait avec dépens l’appel incident de la partie intimée et qui annulait la décision de la Cour canadienne de l’impôt. La Cour d’appel fédérale rendait la décision qu’aurait dû rendre la Cour canadienne de l’impôt, soit : « l’appel déposé par l’intimée à l’encontre de la cotisation du ministre est rejeté avec dépens ».

 

[2]               Le 25 août 2009, l’appelante déposait son mémoire de frais avec à l’appui l’affidavit de Me Marie-Aimée Cantin ainsi que les pièces A-1 à A-5 inclusivement et demandait que la taxation procède par écrit. Des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Les parties ont déposé leurs représentations écrites dans le dossier. Le 4 novembre 2009, la partie intimée soumettait une réponse à la réplique de l’appelante, ce qui n’était pas prévue à l’échéancier pour le dépôt de représentations écrites. La partie intimée a demandé que le document soit soumis à l’officier taxateur et le document a été placé dans le dossier. Je suis maintenant prête à taxer les dépens.

 

[3]               En réponse au document de la part des intimés soumis le 4 novembre 2009, je voudrais préciser les points suivants : une fois que la Cour a rendu un jugement avec mention des dépens en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, le rôle de l’officier taxateur est de quantifier les dépens. De plus, la partie intimée demande à l’officier taxateur de rajuster les dépens compte tenu du dossier en Cour supérieure. L’officier taxateur est défini à la règle 2 des Règles des Cours fédérales comme étant : « Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour… » et selon la règle 405 des Règles des Cours fédérales, les dépens sont taxés par l’officier taxateur. Par conséquent, l’officier taxateur n’a aucune juridiction dans une Cour autre que les Cours fédérales donc il ne peut pas rajuster les dépens demandés par la partie intimée.

 

[4]               La partie appelante réclame les honoraires d’avocat suivants :

-   article 17 – préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel pour le dossier A-547-05 (1 unité),

-   article 17 – préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel pour le dossier A-548-05 (1 unité),

-   article 18 – préparation du dossier d’appel pour les dossiers A-547-05 et A-548-05 (1 unité),

-   article 19 – mémoire des faits et du droit de la part de la partie appelante (5 unités),

-   article 19 – mémoire des faits et du droit de l’appelante à titre d’intimée dans l’appel incident (5 unités),

-   article 20 – demande d’audience (1 unité),

-   article 21 a) - honoraires d’avocat : requête, préparation du dossier de réponse (2 unités),

-   article 22 a) – honoraires d’avocat lors de l’audition du 21 février 2007, pour le premier avocat, pour chaque heure (2 unités x 2.75 heures),

-   article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs et

-   article 26 – taxation des frais (4 unités).

 

[5]               J’alloue tous les honoraires d’avocat réclamés sauf l’article 26 – taxation des frais que j’alloue à 3 unités ce que je considère raisonnable pour l’instance. Quant aux deux demandes en vertu de l’article 17 pour la préparation, le dépôt et la signification de chacun des avis d’appel, je suis d’avis que la partie appelante se devait de déposer deux avis d’appels puisque l’ordonnance de l’honorable juge Nadon qui accordait la requête afin que les dossiers A-547-05 et A-548-05 soient joints a été rendue après le dépôt des deux avis d’appel. J’alloue donc ces deux demandes sous l’article 17. La partie intimée mentionne que seulement 4 unités devraient être allouées pour les articles 19 pour les mémoires des faits et du droit de l’appelante puisque ceux-ci ne contiennent que 11 pages donc le minimum d’unités devrait être alloué. À mon avis, compte tenu du type de dossier, de la règle 400(3) des Règles des Cours fédérales et de ce qui m’apparaît raisonnable, j’alloue les 5 unités réclamées pour chacun des mémoires. La partie intimée s’oppose à l’article 25 parce que, à son avis, il n’y a pas eu de tels services rendus. Je suis d’avis que, comme la partie appelante l’a mentionné dans ses représentations écrites en réplique au paragraphe 3 et selon la jurisprudence soumise Richards v. Canada, [2005] F.C.J. no. 334 (QL), 2005 D.T.C. 5157, la partie appelante n’a pas à fournir de justifications pour cet article puisque cet article est prévu pour compenser les services rendus après un jugement final. Au 1er avril 2009, la valeur unitaire du tarif B a été rajustée passant de 120 $ à 130 $. Le mémoire de frais de la partie appelante ayant été déposé le 25 août 2009, j’ai donc ajusté les articles du tarif B en conséquence. J’alloue donc les honoraires d’avocat au montant de 3 315 $.

 

[6]                En ce qui a trait aux débours, j’alloue les frais de photocopies au montant de 320,50 $, les frais d’huissier au montant de 130,63 $, les frais de messagerie au montant de 33,70 $ et les frais de transcription au montant de 40,66 $ pour un montant total de 525,49 $.  J’alloue tous les débours qui ne sont pas contestés puisque ceux-ci m’apparaissent raisonnables, nécessaires à la conduite de l’affaire et établis par l’affidavit de Me Marie-Aimée Cantin.

 

[7]               Je n’ai pas alloué les débours suivants : la facture J0018797 pour des photocopies au montant de 20,42 $ puisque cette facture ne semble correspondre à aucun des documents déposés dans le dossier. Je n’ai pas alloué la facture J0018135 pour des photocopies au montant de 171,87 $ ainsi que la facture P-136204 pour des frais d’huissier au montant de 137,91 $ car l’ordonnance de la Cour rendue le 12 juillet 2007 relativement à la requête en sursis d’exécution est silencieuse quant aux dépens.

 

[8]               La facture J0017889 au montant de 43,72 $ pour les frais de photocopies a été allouée puisqu’il s’agit de la photocopie du cahier d’autorités de l’appelante. La facture J0019636 au montant de 25,07 $ est allouée pour les frais de photocopies de deux (2) dossiers de requête en réponse puisque les deux ordonnances de la Cour rendues le 10 décembre 2007 ont été accordées avec dépens. La facture P‑143935 au montant de 100,81 $ et la facture P‑143936 au montant de 14,84 $  pour les frais d’huissier pour la signification de deux (2) dossiers de réponse ont été allouées puisque les deux ordonnances de la Cour rendues le 10 décembre 2007 ont été accordées avec dépens.

 

[9]               La partie intimée conteste aussi les frais de transcription de l’audition à la Cour canadienne de l’impôt au montant de 40,66 $. J’alloue cette facture puisque la règle 344(2) des Règles des Cours fédérales indique que les transcriptions font partie du contenu du dossier d’appel et, à cet effet, la partie appelante pouvait réclamer cette dépense.

 

[10]           J’alloue les frais judiciaires de l’appelante en vertu du tarif A au montant de 100 $ pour le dépôt des avis d’appel dans les dossiers A-547-05 et A-548-05.

 

[11]           Le mémoire de frais de l’appelante présenté à 4 135,69 $ est taxé et alloué au montant de 3 940,49 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme. La copie des motifs de taxation dans le dossier principal (A-547-05) sera versée dans le dossier connexe (A-548-05) pour y tenir lieu de motifs.

 

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 9 décembre 2009

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIERS :                                      A-547-05, A-548-05

 

                                                                                                                        A-547-05

INTITULÉ :                                       Sa Majesté la Reine c. Adela Gilbert

                                                           

                                                                                                                        A-548-05

                                                            Sa Majesté la Reine c. Pierre Gilbert

 

 

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          Le 9 décembre 2009

 

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Marie-Aimée Cantin

 

POUR L’APPELANTE

Adela Gilbert

 

POUR L’INTIMÉE

(agissant pour son propre compte)

 

Pierre Gilbert

 

POUR L’INTIMÉ

(agissant pour son propre compte)

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

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