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Date : 20091126

Dossier : A-393-09

Référence : 2009 CAF 346

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

 

ENTRE :

TIMOTHY ROSHAUN FOX

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Requête entendue par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2009.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2009.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE NADON

 


Date : 20091126

Dossier : A-393-09

Référence : 2009 CAF 346

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

 

ENTRE :

TIMOTHY ROSHAUN FOX

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               La requête dont je suis saisi a été présentée par l’appelant, Timothy Roshaun Fox, dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à la reprise de l’enquête devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de l’immigration), qui devait avoir lieu aujourd’hui, le 26 novembre 2009 à 13 h, heure normale du Pacifique.

 

[2]               Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelant cherche à obtenir une ordonnance provisoire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, à savoir un sursis de la mesure de renvoi, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande principale. Bien que l’appelant ne le dise pas expressément, j’ai présumé (ainsi que l’intimé) qu’il cherche à faire sursoir à l’exécution du jugement rendu le 5 octobre 2009 par le juge de Montigny de la Cour fédérale.

 

[3]               Un résumé des faits permettra de placer la requête en contexte.

 

[4]               L’appelant, qui est citoyen des États-Unis, a obtenu la résidence permanente au Canada le 14 janvier 2002.

 

[5]               Le 4 septembre 2007, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir importé 90 kilos de cocaïne au Canada, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Il a par conséquent été condamné à un emprisonnement de 7 ans et 10 mois.

 

[6]               Je dois ici faire remarquer que le 17 octobre 2008, en vertu des articles 125 et 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC), la Commission nationale des libérations conditionnelles a accordé la semi-liberté à l’appelant, un délinquant primaire non violent, le 23 décembre 2008. Je dois également faire remarquer que l’appelant sera admissible à la libération conditionnelle totale le 14 avril 2010.

 

[7]               Le 10 juillet 2008, un rapport suivant le paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) a été préparé par un agent d’exécution au service de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Dans le rapport, l’agent d’exécution a fait part de son opinion selon laquelle l’appelant était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36a) de la Loi pour cause de grande criminalité, puisqu’il a été déclaré coupable et emprisonné au Canada. Le rapport a été envoyé à un délégué du ministre.

 

[8]               Le rapport a été examiné par le délégué du ministre le 7 novembre 2008. Ce dernier, comme le prévoit le paragraphe 44(2) de la Loi, a transmis le rapport à la Section de l’immigration pour qu’une enquête soit menée afin de déterminer si le profil de l’appelant correspondait à la description figurant à l’alinéa 36a) de la Loi.

 

[9]               Le 15 décembre 2008, l’enquête concernant l’appelant a commencé devant la Section de l’immigration alors que ce dernier était toujours détenu à l’Établissement de Matsqui en Colombie‑Britannique. L’appelant a demandé l’ajournement de l’audience afin de pouvoir être représenté par un avocat, de sorte que l’audience a été reportée au 3 février 2009.

 

[10]           Le 23 décembre 2008, l’appelant a été libéré de l’Établissement de Matsqui, conformément à la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles du 7 octobre 2008. Il a été remis à un agent de l’ASFC en vertu d’un mandat d’arrestation décerné par l’ASFC exigeant que le directeur de l’Établissement de Matsqui remette l’appelant à un agent de l’ASFC à la fin de sa période de détention, en conformité avec le paragraphe 55(1) et l’article 59 de la Loi.

 

[11]           L’enquête concernant l’appelant a repris le 3 février 2009 et celui-ci a de nouveau demandé un ajournement afin d’être représenté par un avocat. L’audience a été reportée au 17 mars 2009.

 

[12]           À la reprise de l’audience le 17 mars 2009, l’appelant a fait savoir à la Section de l’immigration qu’il serait représenté par sa conjointe, Sharon Fox. Cette dernière a indiqué à la Section de l’immigration qu’elle était prête à procéder, mais elle a ensuite immédiatement demandé à ce que l’audience soit reportée au 14 avril 2010, date à laquelle l’appelant sera admissible à la libération conditionnelle totale. Il est évident que Mme Fox a présenté cette demande dans le but d’empêcher la réincarcération de son conjoint dans le cas où il serait déclaré interdit de territoire et donc susceptible de faire l’objet d’une mesure de renvoi. La Section de l’immigration a reporté l’audience au 26 mars 2009 dans le but d’examiner le bien‑fondé de la demande d’ajournement de Mme Fox.

 

[13]           L’objectif véritable de la demande de Mme Fox visant à reporter l’audience au 14 avril 2010 est d’empêcher l’application du paragraphe 128(5) de la LSCMLC, qui prévoit que si une mesure de renvoi est prise à l’encontre d’une personne qui a obtenu la semi-liberté avant qu’elle ne devienne admissible à la libération conditionnelle totale, la semi-liberté devient ineffective au moment où la mesure de renvoi est prise et, par conséquent, le délinquant est réincarcéré jusqu’à ce qu’il devienne admissible à la libération conditionnelle totale. La disposition prévoit ce qui suit :

128.  (5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s’il est visé, avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.

 

128.  (5) If, before the full parole eligibility date, a removal order is made under the Immigration and Refugee Protection Act against an offender who has received day parole or an unescorted temporary absence, on the day that the removal order is made, the day parole or unescorted temporary absence becomes inoperative and the offender shall be reincarcerated.

 

 

[14]           Ainsi, dans l’éventualité où la Section de l’immigration concluait à l’interdiction de territoire de l’appelant, ce qui entraînerait la prise d’une mesure de renvoi, ce dernier serait réincarcéré jusqu’au 14 avril 2010, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il devienne admissible à la libération conditionnelle totale, moment où l’ordonnance de renvoi deviendra exécutoire en vertu de l’alinéa 50b) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

50.  Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;

 

50.  A removal order is stayed

(b) in the case of a foreign national sentenced to a term of imprisonment in Canada, until the sentence is completed;

 

 

[15]           Le 26 mars 2009, le commissaire Tessler de la Section de l’immigration a accueilli la demande d’ajournement de l’appelant et a reporté l’enquête au 1er avril 2010.

 

[16]           À la suite de cette décision, le ministre a commencé des procédures de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le 5 octobre 2009, le juge de Montigny a accueilli la demande de l’intimé. De l’avis du juge, la Section de l’immigration n’avait pas compétence pour reporter l’audience au 1er avril 2010.

 

[17]           Dans les motifs du jugement complémentaires et dans le jugement rendu le 22 octobre 2009, le juge de Montigny a certifié la question d’importance générale suivante :

Un commissaire de la Section de l'immigration qui préside une enquête portant sur une allégation de grande criminalité pour une infraction commise au Canada a-t-il compétence pour ajourner l'enquête dans le but d'éviter à la personne concernée, pour des motifs d'ordre humanitaire, le déchirement de la réincarcération qui s'ensuivrait en raison de l'application du paragraphe 128(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC)?

 

 

[18]           Le 9 novembre 2009, l’appelant a déposé un avis d’appel devant notre Cour afin de faire annuler la décision de la Cour fédérale. Quant à la requête dont je suis saisi, elle a été déposée le 23 novembre 2009.

 

[19]           J’examinerai maintenant le critère auquel l’appelant doit répondre afin que sa requête soit accueillie. Le critère a été établi par la présente Cour dans Toth c. Canada (M.C.I.) (1988), 86 N.R. 302 :

1.                  L’appel soulève-t-il une question sérieuse?

2.                  L’appelant subirait-il un préjudice irréparable si sa requête était rejetée?

3.                  Quelle est la balance des inconvénients, c’est-à-dire quelle partie subirait le plus grand préjudice en fonction de l’octroi ou du non-octroi du sursis?

 

[20]           Dans l’arrêt RJR Macdonald Inc. c. Canada (P.-G.), [1994] 1 R.C.S. 311, bien que dans un contexte de questions constitutionnelles, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il existait des exceptions à la règle générale voulant que le juge saisi d’une requête en sursis ne doive pas « procéder à un examen approfondi sur le fond ». La première exception à cette règle concerne les demandes interlocutoires équivalant en fait au règlement final de l’affaire, qu’il s’agisse d’une action ou d’un appel (voir p. 338).

 

[21]                 La présente Cour a adopté une approche similaire concernant la possibilité d’accorder un sursis à l’égard d’une mesure de renvoi en matière d’immigration. Dans Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 66, j’ai approuvé, exprimant le point de vue unanime de la Cour sur cette question, les commentaires du juge Pelletier (tel qu’il était à l’époque) dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] 3 C.F. 682 :

[66]      …

Ces observations me ramènent aux motifs du juge Pelletier dans la décision Wang, précitée, dans laquelle il a rejeté la requête en sursis du renvoi parce que le demandeur ne l'avait pas convaincu que la demande sous-jacente soulevait une question sérieuse. Cette conclusion découlait de son avis que, pour se prononcer sur le volet de la « question sérieuse » du critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 (que notre Cour a adopté pour statuer sur les requêtes en sursis au renvoi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), [1988] A.C.F. no 587), le juge « doit aller plus loin que l'application du critère de la « question sérieuse » et examiner de près le fond de la demande sous-jacente » (au paragraphe 10 de ses motifs). En d'autres termes, le juge doit examiner attentivement la question soulevée dans la demande sous-jacente.

 

 

[22]           En l’espèce, le fait de trancher la requête en sursis aura vraisemblablement pour conséquence de trancher l’appel puisque la réparation demandée par l’appelant dans la présente requête est la même que celle recherchée dans l’appel qu’il a interjeté. En effet, à moins que l’appel ne soit entendu avant le 1er avril 2010, le fait d’accueillir la requête en sursis de l’appelant équivaudrait à trancher l’appel en sa faveur, en ce qu’il ne serait pas réincarcéré avant de devenir admissible à la libération conditionnelle totale. De la même manière, l’appelant serait réincarcéré dans le cas où sa requête serait rejetée et l’appel deviendra théorique s’il n’est pas entendu avant le 1er avril 2010.

 

[23]           Par conséquent, j’ai toute liberté concernant la présente requête pour étudier attentivement la question soulevée par l’appelant dans son appel.

 

[24]           Je dois affirmer dès le départ qu’à mon humble avis, le fait que le juge des requêtes ait certifié une question d’importance générale ne m’empêche pas de décider si une question sérieuse est soulevée dans le cadre du présent appel. À mon avis, il est manifeste qu’aucune question sérieuse n’est soulevée en l’espèce. Tout comme le juge des requêtes, j’estime qu’en matière d’enquête pour allégation de grande criminalité concernant une infraction commise au Canada, la Section de l’immigration n’a pas compétence pour ajourner une audience dans le but d’accorder un redressement fondé sur des raisons d’ordre humanitaire à la personne concernée contre une éventuelle réincarcération en vertu du paragraphe 128(5) de la LSCMLC. Non seulement je partage cet avis, mais j’estime également qu’il n’y pas de cas où le contraire pourrait être plaidé.

 

[25]           Je reproduis ici les dispositions pertinentes de la Loi :

45.  Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

 

b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

 

 

 

c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

 

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

 

 

 

 

173.  Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :

a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;

b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;

 

c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

                  [Non souligné dans l’original]

45.  The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

(a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident;

 

(b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;

 

(c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or

 

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

 

 

173.  The Immigration Division, in any proceeding before it,

(a) must, where practicable, hold a hearing;

(b) must give notice of the proceeding to the Minister and to the person who is the subject of the proceeding and hear the matter without delay;

(c) is not bound by any legal or technical rules of evidence; and

(d) may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.           [Emphasis added]

 

[26]           Ces dispositions établissent clairement qu’un des objectifs de l’enquête est de permettre à la Section de l’immigration de prendre une mesure de renvoi à l’encontre d’un résident permanent lorsqu’elle peut prouver que l’étranger ou le résident permanent « est interdit de territoire ». Ces dispositions établissent également clairement que la Section de l’immigration doit, lorsque cela est possible, tenir une audience « dans les meilleurs délais ».

 

[27]           Par conséquent, en l’espèce, la Section de l’immigration était légalement tenue d’entendre l’appelant dans les meilleurs délais pour déterminer s’il était justifié de prendre une mesure de renvoi dans les circonstances. Cependant, elle n’avait pas à se prononcer sur les conséquences découlant d’une interdiction de territoire et de la prise d’une mesure de renvoi. En d’autres mots, la question soulevée par l’appelant concernant le paragraphe 128(5) de la LSCMLC constituait clairement une question à l’égard de laquelle la Section de l’immigration n’avait pas compétence dans le contexte d’une enquête.

 

[28]           Il n’y a rien dans la Loi ou dans les Règles de la Section de l’immigration qui permette à la Section de l’immigration de considérer les conséquences d’une mesure de renvoi prise en vertu de l’alinéa 45(2)d) de la Loi comme un facteur pertinent permettant de décider si une audience tenue devant elle devrait être reportée. Devant le juge de Montigny et en l’espèce, l’appelant s’appuie sur le paragraphe 43(2) des Règles et, plus particulièrement, sur l’alinéa 43(2)i) des Règles de la Section de l’immigration, qui prévoient ce qui suit :

43.  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience.

 

(2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

b) le moment auquel la demande a été faite;

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;

e) la nature et la complexité de l’affaire;

f) si la partie est représentée;

g) tout report antérieur et sa justification;

h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice.

 

3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

43.  (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a hearing.

 

 (2) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, the existence of exceptional circumstances for allowing the application;

(b) when the party made the application;

(c) the time the party has had to prepare for the hearing;

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the hearing;

(e) the nature and complexity of the matter to be heard;

(f) whether the party has counsel;

(g) any previous delays and the reasons for them;

(h) whether the time and date fixed for the hearing was peremptory; and

(i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice.

 

 

(3) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the hearing at the date and time fixed and be ready to start or continue the hearing.

 

 

[29]           Le juge a traité de cette question aux paragraphes 43 et 44 de ses motifs, affirmant en conclusion que « l’injustice à laquelle renvoie l’alinéa 43(2)i) ne peut s’étendre aux conséquences de la décision définitive sur le fond rendue au terme de l’audience (c’est-à-dire la prise d’une mesure de renvoi) ». Le juge a affirmé ce qui suit aux paragraphes 43 et 44 :

43.  Le demandeur a raison de signaler que l’alinéa 43(2)i) des Règles de la Section de l’immigration autorise le tribunal à se demander si le fait d’accueillir la demande d’ajournement « causerait vraisemblablement une injustice ». Le demandeur soutient que, pour ce motif, le tribunal était justifié de prendre en considération les circonstances exceptionnelles portées à son attention, notamment le fait que le défendeur était déjà en liberté, n’était pas considéré comme une menace pour le public, ne se soustrairait vraisemblablement pas aux procédures d’immigration, était marié à une citoyenne canadienne et avait un enfant de neuf ans atteint d’hyperactivité avec déficit de l’attention.

 

44.  Toutefois, il ne faut pas interpréter ce paragraphe dans l’abstrait, mais plutôt en contexte. Tous les alinéas du paragraphe 43(2) des Règles de la Section de l’immigration, ainsi que le paragraphe 162(2) de la LIPR, portent sur les exigences procédurales visant à assurer que l’audience elle-même se déroule de manière équitable. L’« injustice » à laquelle renvoie l’alinéa 43(2)i) ne peut s’étendre aux conséquences de la décision définitive sur le fond rendue au terme de l’audience (c’est-à-dire la prise d’une mesure de renvoi).

 

 

[30]           Je suis totalement d’accord avec le juge de Montigny. J’ajouterais seulement que l’alinéa 43(2)i) ne peut aucunement être interprété de la façon dont le suggère l’appelant. En d’autres mots, cette disposition ne fait qu’établir un certain nombre de facteurs que la Section de l’immigration doit prendre en compte au moment de décider d’accueillir une demande visant à modifier la date ou l’heure d’une audience. Cet alinéa n’a manifestement pas pour objet de permettre à la Section de l’immigration de décider si la prise d’une mesure de renvoi, que la loi l’oblige à prendre si les circonstances l’exigent, créerait une injustice pour la personne visée. Ce n’est pas à la Section de l’immigration, ni aux juges de la Cour fédérale ou de la présente Cour de remettre en question le jugement du législateur quant au bien-fondé du paragraphe 128(5) de la LSCMLC.

 

[31]           Devant le juge de Montigny, l’appelant n’a soulevé aucune question de nature constitutionnelle ou reliée à la Charte. Bien qu’aucune question de ce genre n’ait été soulevée dans l’avis d’appel, l’appelant s’appuie sur l’article 7 de la Charte des droits et libertés pour faire valoir que le paragraphe 128(5) de la LSCMLC est invalide constitutionnellement à moins que la Section de l’immigration puisse décider si la réincarcération de l’appelant serait injuste dans les circonstances. Si la Section de l’immigration n’était pas autorisée à examiner cette question, l’appelant fait valoir que sa réincarcération en vertu du paragraphe 128(5) constituerait une détention arbitraire et une atteinte à sa liberté allant à l’encontre des principes de justice fondamentale et correspondant à l’imposition d’une peine cruelle et inusitée ainsi qu’à une discrimination exercée contre des non-citoyens en contravention des articles 7, 9, 12 et 13 de la Charte.

 

[32]           L’intimé fait valoir que l’appelant ne devrait pas être autorisé à soulever la question de la violation à la Charte à ce stade-ci des procédures dans le contexte de la présente requête.

 

[33]           Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je n’ai pas besoin d’examiner cette question pour statuer sur le bien-fondé de la présente requête. Comme je l’ai indiqué, j‘estime qu’il n’est pas possible de faire valoir que la Section de l’immigration peut reporter l’enquête concernant l’appelant au motif qu’en interdisant ce dernier de territoire, ce qui entraînerait la prise d’une mesure de renvoi, elle commettrait une injustice envers lui. Dans sa décision, le commissaire Tessler de la Section de l’immigration a affirmé que le report au 1er avril 2010 était justifié parce que le droit à la liberté de l’appelant l’emportait sur l’intérêt public. Comme j’ai tenté de le démontrer de façon claire, il n’existe aucun fondement juridique appuyant la décision de la Section de l’immigration de reporter l’enquête au 1er avril 2010.

 

[34]           Comme l’appelant ne m’a pas convaincu que son appel soulève une question sérieuse, j’estime que je n’ai pas besoin d’examiner les deux autres critères du test, à savoir le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

 

[35]           Pour ces motifs, la requête en sursis de l’appelant est rejetée.

 

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-393-09

 

INTITULÉ :                                                                           TIMOTHY ROSHAUN FOX c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario) (par téléconférence)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 25 novembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Le juge Nadon

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 26 novembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig Costantino

POUR L’APPELANT

 

Helen Park

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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