Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of appeal


Date : 20091126

Dossier : A-428-08

Référence : 2009 CAF 345

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC.

appelante

 

et

 

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES

SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto Ontario, le 26 novembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario) le 26 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE RYER

 


Date : 20091126

Dossier : A-428-08

Référence : 2009 CAF 345

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC.

appelante

 

et

 

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES

SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2009)

 

LE JUGE RYER

[1]                           Le présent appel est interjeté par Helly Hansen Leisure Canada Inc. (Helly Hansen) à l’encontre d’une décision ([2008] TCCE no 35) du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 2 juin 2008, laquelle a confirmé la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en ce qui a trait au classement de certains blousons de femmes en vertu de l’annexe (l’annexe) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif).

 

[2]                           L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (la « Loi »), lequel permet d’interjeter appel à l’égard des décisions rendues par le Tribunal en vertu de l’article 67 de la Loi sur des questions de droit.

 

[3]                           Les blousons comprennent une enveloppe constituée de matière plastique avec lequel le tissu est stratifié. La question est de savoir si ces blousons devraient être classés dans le numéro tarifaire 6210.300 (autres vêtements, confectionnés en produits de la position no 59.03, du type visé dans les sous-positions nos 6202.11 à 6202.19) comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.95 (autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres), comme le soutient Helly Hansen.

 

[4]                           La nomenclature du Tarif qui, selon l’ASFC et Helly Hansen s’applique aux blousons est reproduite à l’appendice des présents motifs. Sont également reproduits dans l’appendice les parties pertinentes des Règles générales de l’annexe et des Notes de sections et chapitres.

 

[5]                           Le Tribunal a déterminé que le classement des blousons devait être fait en se reportant à la Règle 1 des Règles générales de l’annexe et aux notes de la section ou du chapitre applicable, en particulier la note 2m) du chapitre 39, la note 1h) de la section XI, la note 2a)(5) du chapitre 59 et une partie des Notes explicatives du chapitre 39.

 

[6]                           Le Tribunal a également déterminé que les blousons devaient être classés dans la position 59.03, comme le soutenait l’ASFC, sauf si le tissu qui a été stratifié avec de la matière plastique « ne sert que de support ».

 

[7]                            Dans le paragraphe 34 des motifs, le Tribunal a déterminé qu’« une fonction importante du tissu est de supporter le plastique des marchandises en cause » (non souligné dans l’original). Toutefois, le Tribunal a déclaré que puisqu’il y avait un motif visuel dans l’armure du tissu, ce dernier était façonné conformément à la note d) des Notes explicatives du chapitre 39 sous la position « Matières plastiques combinées à des matières textiles ». Par conséquent, le Tribunal a conclu que le tissu faisait plus que supporter la matière plastique. Cette conclusion était également appuyée, selon le Tribunal au paragraphe 51 de ses motifs, par des éléments de preuve indiquant que

l’aspect et la couleur du tissu, le fait qu’il soit à l’épreuve du vent et de l’eau et son rôle dans le drapé et la facture visuelle du vêtement sont sans conteste des caractéristiques d’intérêt pour l’acheteur.

 

 

Ces observations ont amené le Tribunal à conclure que le tissu qui était stratifié avec la matière plastique ne jouait pas le rôle de « simple support » et que le classement des blousons par l’ASFC était correct.

 

[8]                           Le Tribunal a également conclu que le fait que l’ASFC puisse avoir rendu diverses décisions relativement au classement de marchandises semblables n’était pas pertinent et qu’il n’était lié par ces décisions.

 

[9]                           La norme de contrôle que cette Cour doit appliquer relativement à l’appel de la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. (Voir Jam Industries Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210, 367 N.R. 89.) Concernant l’application de la norme de la raisonnabilité, la Cour suprême du Canada a déclaré au paragraphe 47 de ses motifs dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[10]                       Dans le présent appel, Helly Hansen fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la raison de la présence du tissu et, en particulier, qu’il a fait fi de [traduction] « la preuve irréfutable indiquant que les blousons, notamment le drapé et la facture visuelle, avaient été conçus non pour la mode, mais plutôt pour les caractéristiques en matière de rendement » (mémoire de l’appelant, paragraphe 27). À notre avis, ces arguments sont inacceptables.

 

[11]                       Le Tribunal a interprété la note 2a)(5) du chapitre 59 comme exigeant l’exclusion d’un tissu stratifié avec de la matière plastique de la position 59.03 sauf si le tissu ne sert que de support à la matière plastique. À notre avis, cette interprétation est raisonnable.

 

[12]                       Le Tribunal a ensuite évalué si la présence d’un tissu servait uniquement de support à la matière plastique ou s’il avait d’autres fonctions. En conséquence, on ne peut pas dire que le Tribunal a omis d’examiner si la présence du tissu servait à une seule fin ou à de multiples fins.

[13]                       En statuant sur cette question, le Tribunal a examiné des témoignages des témoins des deux parties. Le Tribunal n’a pas accepté les témoignages présentés pour le compte de Helly Hansen ou ne leur a pas accordé l’importance qu’elle aurait souhaité qu’il leur accorde. Toutefois, cela n’indique pas que le Tribunal n’a pas tenu compte des témoignages présentés pour le compte de Helly Hansen.

                                                           

[14]                       Les conclusions du Tribunal quant au fait que le tissu est « façonné », en ce sens qu’il comportait un élément décoratif en armure, indiquent clairement qu’il a estimé que la présence du tissu avait un autre but que celui de simple support à la matière plastique. À notre avis, compte tenu de la preuve déposée devant le Tribunal, cette conclusion était raisonnable.

 

[15]                       Invoquant l’article 6 du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, DORS/2005-256, Helly Hansen fait également valoir que le Tribunal devrait être lié par les décisions antérieures de l’ASFC lorsque les circonstances sont suffisamment semblables à celles de l’examen. Cette disposition se lit comme suit :

Décision anticipée

 

6.       L’agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.

 

 

 

[16]                       À notre avis, cette disposition s’applique à l’agent qui rend des décisions anticipées, non au Tribunal. La détermination par le Tribunal de la question de savoir si l’ASFC a commis une erreur en rendant une décision en particulier ne peut dépendre des décisions antérieures de l’ASFC. En l’espèce, le Tribunal devait fonder sa décision sur son évaluation de la loi applicable et n’était pas lié par les décisions de l’ASFC. En tirant sa conclusion sur cette base, le Tribunal n’a pas commis d’erreur.

 

[17]                       Enfin, Helly Hansen prétend que le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de la Règle 3b) des Règles générales dans l’annexe. Lorsqu’il a rendu sa décision, le Tribunal a conclu que le classement des blousons pouvait être effectué en se fondant uniquement sur la Règle 1. Et, comme je l’ai précédemment mentionné, nous ne sommes pas convaincus que le Tribunal ait commis une erreur à cet égard. Par conséquent, étant donné la structure en cascade des Règles générales dans l’annexe (voir Agri Pack c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), 2005 CAF 414, au paragraphe 14, 345 N.R. 1), il n’était pas nécessaire que le Tribunal prenne en considération d’autres règles que la Règle 1.

 

[18]                       En conclusion, nous n’avons pas été persuadés que le Tribunal a commis une erreur de droit en statuant que les blousons de Helly Hansen était classés de la façon appropriée dans le numéro tarifaire 6210.30.00 (autres vêtements confectionnés de tissus de la position no 59.03 des types visés dans les sous-positions nos 6202.11 à 6202.19). Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-428-08

 

En appel de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), datée du 2 juin 2008, dans le dossier TCCE no AP-2006-054

 

INTITULÉ :                                                                           HELLY HANSEN LEISURE CANADA INC. c.

                                                                                                LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   LE 26 NOVEMBRE 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        (LES JUGES EVANS, SHARLOW ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Riyaz Dattu

POUR L’APPELANTE

 

Derek Rasmussen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 


 

APPENDICE

 

Dispositions pertinentes dans la liste des dispositions tarifaires

[…]

39.26                           Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[…]

3926.20                       -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[…]

3926.20.95                  ----Autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres

[…]

39.26                           Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[…]

3926.20                       - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[…]

3926.20.95                  ---- Autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des nontissés ou à des feutres

[…]

59.03                           Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 59.02.

[…]

62.02                           Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes et fillettes à l’exclusion des articles du no 62.04.

                                   

                                    -Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires :

[…]

6202.11.00                  --De laines ou de poils fins

[…]

6202.12.00                  --De coton

[…]

6202.13.00                  --De fibres synthétiques ou artificielles

[…]

6202.19.00                  --D’autres matières textiles

[…]

62.10                           Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07.

[…]

6210.30.00                  -Autres vêtements des types visés dans les nos 6202.11 à 6202.19.

[…]

 

Notes du Chapitre 39 de la liste des dispositions tarifaires

[…]

2.         Le présent chapitre ne comprend pas :

[…]

m)        les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

            […]

 

Notes de la section XI de la liste des dispositions tarifaires

1.         La présente Section ne comprend pas :

            […]

(h)        les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

[...]

 

Notes du Chapitre 59 de la liste des dispositions tarifaires

[…]

2.         Le no 59.03 comprend :

 

      a)         les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

                  […]

(5)   des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissue et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39); ou

[…]

 

Notes explicatives du Chapitre 39 de la liste des dispositions tarifaires

[…]

Matières plastiques combinées à des matières textiles

 

Les revêtements de murs ou de plafonds qui répondent aux conditions de la Note 9 du présent Chapitre relèvent du n° 39.18. Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

[…]

d)         Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquels la matière textile ne sert que de support.

 

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussées (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du n58.11, sont considérées comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

 

Les plaques, feuilles et bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec des produits textiles sur les deux faces, quelle que soit la nature du produit textile, sont toutefois exclues du présent Chapitre (généralement n°s56.02, 56.03 et 59.03).

[…]

 

Dispositions pertinentes des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et du Tarif

 

1.         Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après le Règles suivantes.

 

2.        

[…]

b)         Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangées ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

3.

[…]

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[…]

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.