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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091123

Dossier : A-607-08

Référence : 2009 CAF 344


 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

TENZIN WANGDEN

appelant

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091123

Dossier : A-607-08

Référence : 2009 CAF 344

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

TENZIN WANGDEN

appelant

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre du jugement (2008 CF 1230), par lequel le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Wangden relativement à la décision de la représentante du ministre selon laquelle la demande d’asile présentée par M. Wangden était irrecevable pour examen par la Section de la protection des réfugiés.

 

[2]               M. Wangden est entré au Canada en provenance des États-Unis et a demandé l’asile. Il prétend être apatride. Il est né au Tibet, qui fait maintenant partie de la République populaire de Chine.

 

[3]               Les États-Unis sont un pays signataire de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. La loi américaine portant sur les revendications du statut de réfugié, la Immigration and Nationality Act, prévoit une demande d’asile (asylum) à l’article 208 et une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi (withholding of removal) au sous-alinéa 241b)(3). Lorsque M. Wangden se trouvait aux États-Unis, il a présenté une demande d’asile mais l’a retirée avant qu’une décision n’ait été rendue. M. Wangden a également présenté une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prise contre lui. Cette demande a été accueillie.

 

[4]               La question dont était saisi le juge Mosley était de savoir si l’accueil de la demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi présentée par M. Wangden le soumettait à l’application de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui est ainsi libellé :

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants : […]

 

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé […].

101. (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if […]

 

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country […].

 

[5]               Le juge Mosley a statué que l’alinéa 101(1)d) rendait la demande d’asile de M. Wangden irrecevable. Il s’est fondé principalement sur l’opinion d’expert exprimée par M. David A. Martin, professeur de droit à l’Université de Virginie, laquelle a été produite par le ministre. Cette opinion répond de manière exhaustive et rationnelle à tous les arguments invoqués en faveur de M. Wangden au soutien de son affirmation selon laquelle, en raison des restrictions juridiques à ses droits découlant de l’obtention d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prise contre lui, il ne bénéficie pas de tous les droits garantis par la loi américaine qui devraient être accordés à un réfugié au sens de la Convention.

 

[6]               Nous souscrivons à la décision rendue par le juge Mosley, essentiellement pour les motifs qu’il a exposés, et, en conséquence, nous avons conclu que le présent appel doit être rejeté.

 

[7]               Le juge Mosley a certifié la question suivante donnant ouverture au présent appel :

La mesure juridique ou le retrait du statut de personne à renvoyer aux États-Unis équivaut-t-il à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention, selon l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

À notre avis, cette question appelle une réponse positive.

 

                                                                                                                                

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-607-08                   

 

Appel d’un jugement du juge Mosley, daté du 5 novembre 2008, dossier de la Cour fédérale no IMM-1570-08

 

INTITULÉ :                                                                           TENZIN WANGDEN c.

                                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 23 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES EVANS, SHARLOW ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

POUR L’APPELANT

 

Greg George

Margherita Braccio

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 


 

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