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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091110

Dossier : A-80-09

Référence : 2009 CAF 324

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

appelant

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 novembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091110

Dossier : A-80-09

Référence : 2009 CAF 324

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

appelant

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 novembre 2009)

 

LE JUGE EVANS

[1]             Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt par laquelle le juge Campbell Miller a rejeté l’appel interjeté par le Toronto District School Board (le conseil) à la suite de l’annulation de sa demande de remboursement de la taxe sur les produits et les services (TPS) qu’il avait payée d’août 2002 à février 2004. La décision est publiée sous l’intitulé Conseil scolaire de district de Toronto c. Sa Majesté la Reine, à 2009 CCI 39.

 

[2]             Au cours de cette période, le conseil était assujetti à un décret pris en vertu de la section D de la partie  IX de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E-2, et, par conséquent, au contrôle exercé par le ministre de l’Éduction, parce qu’il ne s’était pas acquitté de son obligation, imposée par la loi, de présenter un budget équilibré pour l’année 2002. Le ministre a nommé un superviseur pour prendre en charge et contrôler l’exécution par le conseil de ses obligations.

 

[3]             L’appelant avait allégué que, au cours de la période visée par le décret, il était assimilable à un mandataire de la Couronne parce que la conduite de ses affaires était assujettie à un contrôle parfait du ministre de l’Éducation, par l’intermédiaire du superviseur. Par conséquent, il affirmait qu’il avait droit à l’exonération de taxe dont jouit la Province aux termes de l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

[4]               Nous sommes tous d’avis que le juge, en rejetant l’appel, n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision. Toutefois, à notre avis, la décision se fonderait sur le motif que le conseil n’a en aucun temps agi comme mandataire de la Couronne, que ce soit en vertu d’une loi ou selon la common law.

 

[5]               L’exercice par le ministre d’un contrôle de droit temporaire sur les affaires du conseil par suite de son défaut de présenter un budget équilibré, comme l’exige la Loi sur l’éducation, ne fait pas du conseil un mandataire de la Couronne, dans les circonstances. Le conseil s’acquittait toujours de son mandat, prévu par la loi, de fournir des services d’éducation aux résidants de la région, sous réserve de son obligation de présenter un budget équilibré. Le superviseur, par ailleurs, avait simplement pour mandat de veiller à ce que le conseil s’acquitte de son obligation imposée par la loi relativement au budget.

 

[6]               L’article 257.43 de la Loi sur l’éducation établit clairement que le conseil n’était pas le mandataire de la Couronne durant la période où le superviseur a administré ses affaires. Cette disposition prévoit que, lorsqu’un conseil est assujetti à un décret, les actes accomplis par le ministre ou en son nom relativement aux affaires du conseil sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom. Ces actes doivent inclure l’achat par le conseil de biens et de services à l’égard desquels il avait payé de la TPS, même si les achats faits pour l’usage du conseil étaient, durant cette période, assujettis au contrôle du superviseur.

 

[7]               Pour ces motifs, et malgré les solides arguments de l’avocat, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

                           j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-80-09

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDU PAR LE JUGE CAMPBELL J. MILLER, EN DATE DU 20 JANVIER 2009, DOSSIER 2006‑1432(GST)G

 

 

INTITULÉ :                                                               TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD
c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 10 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES NADON, EVANS ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE EVANS

 

COMPARUTIONS :

 

Salvatore Mirandola

POUR L’APPELANT

 

Ernest Wheeler

Michael Ezri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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