Dossier : A-356-16
Référence : 2019 CAF 56
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE NEAR
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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SHERRI ANN MORRISSEY
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 2 octobre 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 mars 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NADON
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NEAR
LA JUGE GLEASON
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Date : 20190327
Dossier : A-356-16
Référence : 2019 CAF 56
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE NEAR
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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SHERRI ANN MORRISSEY
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
I.
Introduction
[1]
La Cour est saisie de l’appel d’une décision datée du 27 juillet 2016 (2016 CCI 178) rendue par le juge Sommerfeldt (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans laquelle il rejette l’appel de l’appelante qui portait sur les nouvelles déterminations établies par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) au nom du ministre du Revenu national (le ministre) concernant ses années d’imposition 2012 et 2013 (les années en litige).
[2]
Plus précisément, le ministre était arrivé à la conclusion que l’appelante était un parent ayant la garde partagée de son fils, LM, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015 (la période de prestations), soit les 24 mois pour lesquels les années en litige étaient les années de base, conformément à la définition figurant à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Cette conclusion a fait en sorte qu’elle n’avait droit qu’à la moitié de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour les années en litige.
[3]
Le juge, décidant de rejeter l’appel, a conclu que l’appelante et le père de LM, Denis Patrick Murphy (M. Murphy), résidaient avec leur fils pendant la période de prestations sur une base de quasi-égalité et qu’ils étaient des parents ayant la garde partagée. Ayant tiré cette conclusion, le juge a confirmé les nouvelles déterminations du ministre.
[4]
La question en litige dans le contexte du présent appel porte sur le sens de l’expression « résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité »
qui se trouve à l’article 122.6 de la Loi, à l’alinéa b) de la définition du terme « parent ayant la garde partagée »
.
II.
Dispositions législatives applicables
[5]
L’article 122.6 de la Loi étant au cœur du présent appel, il convient de reproduire aux présentes les dispositions de cet article qui sont pertinentes en l’espèce :
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Je reproduis aussi les paragraphes 122.61(1) et 122.61(1.1) :
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J’estime également utile d’expliquer brièvement le régime légal de la PFCE. Pour ce faire, je reprends libéralement les paragraphes 17 à 20 du mémoire des faits et du droit de l’intimée.
[8]
Le paragraphe 122.61(1) de la Loi prévoit une formule pour le calcul du montant de la PFCE payable à une personne ayant qualité de « particulier admissible »
pour un mois donné dans une « année de base »
. Pour les besoins de l’article 122.6, « particulier admissible »
vise notamment un « parent ayant la garde partagée »
.
[9]
Le montant de la PFCE annuelle auquel une personne a droit est calculé à partir d’un paiement en trop d’impôt théorique par la personne, et l’admissibilité de cette personne à un remboursement du paiement en trop est réputée être établie durant chaque mois de l’année de base où la personne avait qualité de « particulier admissible au début du mois »
. Le paragraphe 122.61(1.1) prévoit une autre méthode de calcul de la PFCE pour le « particulier admissible »
qui est un « parent ayant la garde partagée »
à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois.
[10]
L’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. ch. 945 (le Règlement) énumère un certain nombre de critères qui servent à déterminer en quoi consistent « le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible »
dont il est question dans les définitions de « particulier admissible »
et de « parent ayant la garde partagée »
.
III.
Faits
[11]
Les faits qu’il convient de prendre en considération pour trancher le présent appel sont simples et vont comme suit.
[12]
LM, dont les parents sont l’appelante et M. Murphy, est né en 2004 et est aujourd’hui âgé d’environ 14 ans. Au cours de la période de prestations en question cependant, il n’était pas encore adolescent. Quant à ses parents, ils ne cohabitaient plus ni n’étaient des conjoints de fait pendant cette période.
[13]
Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, c’est-à-dire la période de prestations pour laquelle les années d’imposition en litige étaient les années de base, l’appelante a touché la totalité de la PFCE. M. Murphy a toutefois présenté par la suite une demande au ministre afin que lui soit versée la moitié de la PFCE pour la période de prestations, ce qui a amené le ministre, le 20 août 2014, à établir un avis de nouvelle détermination de la PFCE pour l’année de base 2012 en tenant compte du fait que l’appelante était un parent ayant la garde partagée. En outre, le ministre a établi, le 19 septembre 2014, un avis de nouvelle détermination analogue de la PFCE pour l’année de base 2013.
[14]
Le 20 janvier 2015, l’appelante a déposé un avis d’opposition aux nouvelles déterminations du ministre, lesquelles ont été confirmées par ce dernier le 28 mai 2015 au motif que l’appelante était un parent ayant la garde partagée.
[15]
La confirmation des nouvelles déterminations par le ministre a mené l’appelante à interjeter appel devant la CCI. Le 27 juillet 2016, comme il est mentionné plus haut, le juge a rejeté son appel pour les motifs que je vais expliquer ci-après.
[16]
Enfin, le 30 septembre 2016, l’appelante a interjeté appel de la décision devant notre Cour.
IV.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
[17]
Dans ses motifs, le juge commence par énoncer la question qu’il doit trancher, c’est-à-dire celle de savoir si l’appelante avait droit à la totalité ou à la moitié de la PFCE pendant la période de prestations. Compte tenu de l’importance fondamentale de l’article 122.6 de la Loi dans la décision qu’il devait rendre, le juge a résumé les conditions devant être réunies pour conclure qu’un parent a qualité de « parent ayant la garde partagée »
, les formulant ainsi au paragraphe 3 de ses motifs :
La définition de « parent ayant la garde partagée » est énoncée à l’article 122.6 de la LIR. Une personne sera un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible uniquement si certaines conditions sont satisfaites. Aux fins du présent appel, les conditions pertinentes peuvent être résumées comme suit :
a) la personne doit être l’un des deux parents de la personne à charge admissible;
b) les deux parents ne doivent pas être des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
c) la personne et l’autre parent doivent résider avec la personne à charge admissible sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
d) la personne et l’autre parent doivent assumer principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.
[18]
Le juge se réfère ensuite au Règlement et, plus précisément, à l’article 6302 de celui-ci qui énonce les critères servant à déterminer si un particulier admissible assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible. Après un examen approfondi de ces critères et au vu de la preuve, le juge a conclu que l’appelante comme M. Murphy assumaient principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de LM lorsqu’ils résidaient respectivement avec lui.
[19]
Le juge s’est ensuite penché sur la définition de l’expression « sur une base d’égalité ou de quasi-égalité »
qui se trouve à l’article 122.6 de la Loi et a entrepris son analyse en citant la définition qui est donnée dans le dictionnaire des mots « égalité »
et « quasi »
et en expliquant aux paragraphes 48 et 49 de ses motifs l’interprétation qu’il prête à ces deux définitions.
[48] La définition ci-dessus confirme que le terme « égalité » comporte un élément quantitatif, étant donné qu’il est fait mention de l’état identique pour ce qui est de la quantité, de la taille, du nombre ou de la valeur. Cependant, la définition semble également indiquer que, dans certains contextes, le terme « égalité » peut avoir une signification plus qualitative, comme l’indiquent les mentions [d’]un état proportionné ou équilibré de manière uniforme, [du] fait d’avoir le même statut ou d’être uniforme pour ce qui est du fonctionnement, de l’application ou de l’effet. Par conséquent, il peut exister des situations où des facteurs non numériques ou non mesurables qui doivent être pris en compte pour déterminer si les parents résident avec un enfant sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. Cependant, une analyse de ces facteurs ne devrait pas écarter la prise en compte de facteurs numériques ou mesurables, plus précisément le temps passé par chaque parent avec l’enfant.
[49] Le même dictionnaire indique que le terme « quasi », lorsqu’il est utilisé comme adverbe (ce qui est le cas dans l’expression « base d’égalité ou de quasi-égalité »), signifie « 1 … sur ou à une courte distance dans l’espace ou le temps... 2 étroitement... 3... presque, près de... ». Par conséquent, dans la définition de « parent ayant la garde partagée » dans la loi, l’expression « quasi-égalité » signifie vraisemblablement que le laps de temps par rapport à une égalité, à une égalité étroite ou à une égalité proche est court.
[20]
Au paragraphe 51 de ses motifs, le juge mentionne que l’expression « quasi-égalité »
ne doit pas être limitée « à seulement une très petite variation par rapport à une répartition 50 %/50 % »
, mais que « la disposition législative n’englobe pas une très grande variation par rapport au temps de résidence égal »
.
[21]
Le juge a ensuite examiné des décisions de la CCI à cet égard, soit : Brady c. La Reine, 2012 CCI 240, par. 16 et 33 [Brady]; C.P.B. c. La Reine, 2013 CCI 118, par. 14; Van Boekel c. La Reine, 2013 CCI 132 [Van Boekel]; Hrushka c. La Reine, 2013 CCI 335; Mitchell c. La Reine, 2014 CCI 66; Fortin c. La Reine, 2014 CCI 209, par. 18 et 28 [Fortin]; Reynolds c. La Reine, 2015 CCI 109, par. 19 [Reynolds] et Levin c. La Reine, 2015 CCI 117 [Levin].
[22]
Au paragraphe 61 de ses motifs, le juge souligne plus précisément le fait que ses collègues, pour se prononcer sur l’expression « sur une base d’égalité ou de quasi-égalité »
, avaient tenu compte du temps que chaque parent passait avec son enfant, exprimé sous forme de pourcentages. Le juge a résumé leurs conclusions ainsi :
a) Brady : Une répartition de 55 %/45 % (qui, plus précisément, pourrait avoir été une répartition de 54,17 %/45,83 %) était une base de quasi-égalité.
b) Fortin : Une répartition de 57 %/43 % était une base de quasi-égalité.
c) Levin : Une répartition historique de 57 %/43 %, qui se rapportait à une période qui n’était pas en litige devant la Cour, était apparemment une base de quasi-égalité.
e) Van Boekel : Aucune décision n’a été prise quant à la question de savoir si une répartition alléguée de 60 %/40 % était une base de quasi-égalité.
f) Reynolds : Une répartition de 65 %/35 % n’était pas une base de quasi-égalité.
[Italique ajouté].
[23]
Le juge a ensuite fait remarquer que, dans les décisions Brady, Van Boekel et Reynolds, les parties avaient fourni des graphiques, des tableaux et des calendriers pour montrer le temps que les enfants en question passaient avec chacun de leurs parents, alors que dans l’affaire dont il était saisi ni l’appelante ni l’intimée ne lui avait présenté ce genre d’élément de preuve documentaire, à l’exception du document de travail préparé par le vérificateur de l’ARC.
[24]
Le juge signale d’abord que, selon l’appelante, elle aurait résidé avec son fils plus de 60 % du temps pendant la période de prestations, pour affirmer ensuite, au paragraphe 63 de ses motifs, qu’il ne pouvait « déterminer précisément la période proportionnée durant laquelle Mme Morrissey [l’appelante] résidait avec LM »
et que le mieux qu’il pouvait faire était de constater que la proportion de la période durant laquelle elle résidait avec LM était comprise entre 57,14 % et 59,38 %. Cette conclusion procède de l’examen minutieux qu’a fait le juge des éléments de preuve lui ayant été présentés, qui est expliqué au paragraphe 26 de ses motifs.
[25]
Le juge y est ensuite allé d’une analyse comparative entre les pourcentages qu’il a déterminés et les pourcentages établis par ses collègues dans les décisions Brady, Fortin et Levin. Cette analyse l’a amené à conclure, au paragraphe 64 de ses motifs, que la répartition à laquelle il était arrivé (comprise entre 57,14 %/42,86 % et 59,38 %/40,62 %) était « suffisamment proche des répartitions dans les décisions Brady, Fortin et Levin »
pour conclure que l’appelante et M. Murphy résidaient avec LM sur une base de quasi-égalité.
V.
Question en litige
[26]
L’unique question qu’il me faut trancher pour le présent appel est celle de savoir si le juge a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a conclu que l’appelante et M. Murphy résidaient avec leur fils sur une base de quasi-égalité pendant la période de prestations. Pour les motifs suivants, j’estime que c’est le cas.
VI.
Analyse
[27]
L’intimée soutient que la question en litige dans cette affaire est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Plus précisément, l’intimée affirme que la pratique qui consiste pour le juge à avoir recours à des répartitions en pourcentages pour déterminer si l’appelante et M. Murphy résidaient avec LM sur une « base de quasi-égalité »
constitue une question mixte de fait et de droit.
[28]
À mon avis, il importe peu que la décision du juge soit assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante ou à la norme de la décision correcte, puisqu’il ne fait aucun doute que la fourchette de pourcentages établie par le juge, entre 57,14 %/42,86 % et 59,38 %/40,62 %, ne saurait être visée à la définition de l’expression « quasi-égalité »
. Ainsi, à la lumière des conclusions de fait du juge concernant le temps passé par l’appelante et M. Murphy avec LM lorsqu’ils résidaient chacun avec lui, je conclus que l’appelante et M. Murphy n’étaient pas des parents ayant la garde partagée.
[29]
Ce faisant, j’adopte et fais miens les motifs de mon collègue, le juge Webb, dans l’arrêt Lavrinenko c.Canada (2019 CAF 51) (A-410-17) [Lavrinenko], que j’ai eu l’occasion de lire à l’état de projet et auxquels je souscris sans réserve. Plus précisément, je suis en complet accord avec les paragraphes 37, 41 et 42 des motifs du juge Webb, où il affirme que « sur une base de quasi-égalité »
signifie « presque égal »
et que « toute proportion de temps qui ne pourrait être arrondie à 50 % ne saurait équivaloir à une quasi-égalité »
(par. 41). Comme l’explique le juge Webb au paragraphe 42 de ses motifs, l’arrondissement de pourcentages devrait se faire au nombre entier le plus près qui est un multiple de 10 et d’un autre chiffre entier. Plus précisément, tout pourcentage situé entre 45 % et 49 % devrait être arrondi à la hausse à 50 %, tandis que tout pourcentage situé entre 41 % et 44 % devrait être arrondi à la baisse à 40 %. Cette approche se veut une solution au problème occasionné par l’absence de données précises qui fait en sorte qu’il « n’est pas toujours possible de quantifier avec exactitude le temps que passe un enfant avec chacun de ses parents et, donc, d’arriver à une proportion précise »
(par. 42).
[30]
Tout comme dans l’arrêt Lavrinenko, l’absence de données précises en l’espèce soulève un problème. Cela dit, comme je l’ai déjà indiqué, puisque le juge a constaté que M. Murphy résidait avec LM tout au plus 42,86 % du temps, il ne fait aucun doute, lorsque l’on arrondit comme il se doit ce pourcentage à la baisse à 40 %, tel que le recommande le juge Webb dans ses motifs, que l’appelante et M. Murphy ne résidaient pas avec LM sur une « base de quasi-égalité »
. Par conséquent, l’appelante n’a pas qualité de « parent ayant la garde partagée »
selon la définition de ce terme donnée à l’article 122.6 de la Loi et elle a donc droit à la totalité de la PFCE pour les années en litige.
[31]
Fait à noter, l’appel dans l’affaire Lavrinenko, qui soulève une question identique à celle qu’il me fallait trancher en l’espèce, a été entendu par une formation différente de notre Cour à Toronto pendant la même semaine que le présent appel a été entendu par notre formation à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. C’est pourquoi les deux décisions sont publiées ensemble, aujourd’hui, par le greffe.
VII.
Conclusion
[32]
Pour ces motifs, j’accueille l’appel sans dépens, j’infirme la décision de la Cour canadienne de l’impôt, je fais droit à l’appel de l’appelante concernant les nouvelles déterminations du ministre pour ses années d’imposition 2012 et 2013 avec dépens et je renvoie l’affaire au ministre aux fins de l’établissement de nouvelles déterminations au vu des présents motifs.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
D.G. Near, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Mary J.L. Gleason, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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A-356-16
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INTITULÉ :
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SHERRI ANN MORRISSEY c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 2 OCTOBRE 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NADON
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Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE NEAR
LA JUGE GLEASON
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DATE DES MOTIFS :
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LE 27 MARS 2019
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COMPARUTIONS :
Sherri-Ann Morrissey
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Amy Kendall
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE
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