Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20091006

Dossier : A-209-08

Référence : 2009 CAF 286

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN FREDERICK CARTEN et

KAREN AUDREY GIBBS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

JEAN CHRÉTIEN, EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI,

LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY,

BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON,

TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK,

UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

ALLAN ROCK, ANNE McLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER,

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,

COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL,

CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, ANTONIO LAMER (DÉFUNT), BEVERLEY McLACHLIN,

ALLAN McEACHERN (DÉFUNT), PATRICK DOHM, DONALD BRENNER,

BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE,

THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND CONSULTING LTD.,

THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, THE LAW SOCIETY OF ALBERTA,

DAVID VICKERS, ROBERT EDWARDS (DÉFUNT), JOHN BOUCK,

JAMES SHABBITS, HOWARD SKIPP, CRYIL ROSS LANDER, RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN,

BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS,

ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE,

LISA SHENDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN,

DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON,

McCARTHY TETRAULT LLP, HERMAN VAN OMMEN,

STEVE KLINE, LANG MICHENER LLP,

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

M. UNTEL et MME UNETELLE

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                               LA COUR

 


Date : 20091006

Dossier : A-209-08

Référence : 2009 CAF 286

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN FREDERICK CARTEN et

KAREN AUDREY GIBBS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

JEAN CHRÉTIEN, EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI,

LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY,

BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON,

TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK,

UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

ALLAN ROCK, ANNE McLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER,

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,

COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL,

CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, ANTONIO LAMER(DÉFUNT), BEVERLEY McLACHLIN,

ALLAN McEACHERN(DÉFUNT), PATRICK DOHM, DONALD BRENNER,

BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE,

THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND CONSULTING LTD.,

THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, THE LAW SOCIETY OF ALBERTA,

DAVID VICKERS, ROBERT EDWARDS(DÉFUNT), JOHN BOUCK,

JAMES SHABBITS, HOWARD SKIPP, CRYIL ROSS LANDER, RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN,

BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS,

ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE,

LISA SHENDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN,

DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON,

McCARTHY TETRAULT LLP, HERMAN VAN OMMEN,

STEVE KLINE, LANG MICHENER LLP,

THE CORPORATION OF THE CITY OF VICTORIA,

M. UNTEL et MME UNETELLE

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

[1]               Les appelants ont intenté une action devant la Cour fédérale (T-95-08) en vue d’obtenir des dommages‑intérêts et d’autres réparations en se fondant sur des allégations de corruption gouvernementale et judiciaire. Dans le présent appel interlocutoire, les appelants contestent une ordonnance datée du 28 avril 2008 rendue par le juge en chef Lutfy désignant un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, au lieu d’un juge de la Cour fédérale.

 

[2]               La désignation du juge responsable de la gestion d’une instance est une décision prise en vertu d’un pouvoir discrétionnaire qui, dans le cadre d’un appel, commande habituellement la déférence. Les appelants soutiennent qu’il faut annuler l’ordonnance du juge en chef Lutfy parce que ce dernier n’a pas fourni de motifs et parce que la désignation d’un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion de la présente instance est déraisonnable.

 

[3]               L’absence de motifs écrits pour une ordonnance discrétionnaire ne justifie pas, en soi, l’annulation d’une ordonnance visée par un appel. Une ordonnance discrétionnaire sans motifs

 

écrits demeurera valide si le dossier sert de fondement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conformément aux règles de droit et aux exigences de la justice : Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 140, paragraphes 55-56).

 

[4]               Il n’est pas contesté qu’un protonotaire est habilité à agir à titre de juge responsable de la gestion de l’instance dans toute affaire devant la Cour fédérale. Toutefois, les appelants soutiennent qu’il était inapproprié de charger un protonotaire de la gestion de la présente instance parce que les allégations qui sous-tendent l’action des demandeurs sont si graves et si délicates sur le plan politique que le gouvernement pourrait être tenté d’agir de manière irrégulière pour que les allégations ne soient pas traitées de façon équitable. Les appelants soutiennent qu’un protonotaire sera plus vulnérable qu’un juge à la pression exercée par le gouvernement et sera donc plus enclin à donner gain de cause au gouvernement sur les questions fondamentales puisqu’il ne bénéficie pas de la même inamovibilité qu’un juge de la Cour fédérale.

 

[5]               Ayant examiné attentivement le dossier et les observations des appelants, nous ne croyons pas que seul un juge dispose d’une inamovibilité suffisante pour assurer de manière impartiale la gestion de l’instance des appelants. Nous concluons que le juge en chef Lutfy n’a commis aucune erreur en désignant, dans la présente affaire, un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

 

[6]               Les appelants ont également soutenu que des événements subséquents ont démontré le caractère déraisonnable de la décision du juge en chef Lutfy, en ce sens que le protonotaire a reporté l’examen d’un certain nombre de requêtes importantes, notamment une requête des appelants visant un jugement sommaire contre l’intimée Themis Program Management and Consulting Ltd. À notre avis, il était raisonnable de la part du protonotaire de reporter l’examen de ces requêtes en attendant l’issue du présent appel.

 

[7]               Nous concluons que le juge en chef Lutfy n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour lorsqu’il a désigné un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Pour ce motif, le présent appel est rejeté.

 

[8]               Les intimées qui ont comparu à l’audition du présent appel sont Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique (au nom de tous les intimés relevant de la Couronne provinciale) et Themis Program Management and Consulting Ltd. Les trois intimées qui ont comparu ont demandé leurs dépens. La Cour attribue habituellement les dépens à la partie ou aux parties qui obtiennent gain de cause. Toutefois, en l’espèce, seule Sa Majesté la Reine du chef du Canada a présenté des observations sur les questions de fond. Les autres intimés ont simplement adopté ces observations. Dans les circonstances, l’attribution d’un seul mémoire de dépens est justifiée; les intimées pourront


s’entendre sur la façon de le répartir. Si les intimées ne parviennent pas à une entente, elles pourront demander à la Cour d’établir cette répartition.

 

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B., trad.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-209-08

 

APPEL DE L’ORDONNANCE DATÉE DU 28 AVRIL 2008 RENDUE PAR LE JUGE EN CHEF DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-95-08

 

INTITULÉ :                                                   John Frederick Carten et Karen Audrey Gibbs c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 28 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              Les juges Sexton, Sharlow et Ryer

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 6 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Frederick Carten, B.A., L.L.B.

Karen Audrey Gibbs

 

LES APPELANTS, pour leur propre compte

Mélanie Chartier

POUR LES INTIMÉS, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le procureur général du Canada

 

Rolf Warburton

POUR L’INTIMÉE, Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique

 

Laura M. Cundari

POUR L’INTIMÉE, Themis Program Management and Consulting Ltd.

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le procureur général du Canada

 

Ministère du procureur général, Colombie‑Britannique

Victoria (Colombie‑Britannique)

POUR LES INTIMÉS, Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique et le procureur général de la Colombie‑Britannique

 

Blake, Cassels & Graydon LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR L’INTIMÉE, Themis Program Management and Consulting Ltd.

 

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