Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

 

Date : 20090917

Dossier : A-616-08

Référence : 2009 CAF 268

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON              

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

ZSOLT SOMODI

appelant

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009.

Ordonnance prononcée à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :                 LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 


Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

 

Date : 20090917

Dossier : A-616-08

Référence : 2009 CAF 268

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON              

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

ZSOLT SOMODI

appelant

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONANNCE DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009)

 

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]               Dans la mesure où la contestation constitutionnelle de l’alinéa 72(2)a), du paragraphe 63(1) et des articles 72 et 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ainsi que des articles 18, 18.1 et 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 est fondée sur des violations alléguées des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), la Cour n’examinera pas les arguments soulevés.

 

[2]               Dans Coca-Cola Ltd. c. Parnham (c.o.b. Universal Exporters), 2007 CAF 11, autorisation de pourvoi refusée, [1999] A.C.S.C. n338, la Cour a statué qu’elle n’examinerait pas les arguments fondés sur la Charte qui n’avaient pas été soulevés devant la Cour fédérale parce que, si elle le faisait, la Cour serait privée de l’avantage de disposer du raisonnement et de l’analyse effectués par le juge des requêtes à cet égard.

 

[3]               En outre, en soulevant les questions pour la première fois en appel, l’appelant aura privé l’intimé de toute possibilité de présenter des éléments de preuve relatifs aux violations alléguées. 

 

[4]               Enfin, aucun fondement factuel n’a été établi au soutien d’une violation de l’article 7 ou de l’article 15 de la Charte.

 

[5]               La Cour suprême a souligné plusieurs fois la nécessité d’étayer par une preuve appropriée les allégations de violation de la Charte.  Dans l’arrêt Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, la Cour a affirmé ce qui suit, au paragraphe 12 :

 

Invoquer la Charte pour contester la validité d'un texte de loi édicté par le Parlement est une démarche sérieuse. Cette contestation doit habituellement reposer sur des arguments étayés par la preuve. Les questions constitutionnelles ne peuvent pas et ne devraient pas être tranchées dans un vide factuel. Comme l'a dit le juge Cory dans MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362 :

 

                        Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte...Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.


[6]               En conséquence, l’objection de l’intimée sera accueillie, et nous n’examinerons pas la contestation constitutionnelle qui est fondée sur des violations alléguées des articles 7 et 15 de la Charte.

 

                                                                                                         « Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-616-08

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE PAR LE JUGE MANDAMIN LE 5 DÉCEMBRE 2008 DANS LE DOSSIER NIMM-3145-07

 

 

INTITULÉ :                                                   ZSOLT SOMODI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 septembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

DE LA COUR :                                              (LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET LAYDEN-STEVENSON)

 

PRONONCÉSÀ L’AUDIENCE PAR :        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

POUR L’APPELANT

 

Gordon Lee

Nicole Rahaman

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.