Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20090617

Dossier : 09-A-23

Référence : 2009 CAF 208

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STACY BITTON

Demandeur

et

BANQUE HSBC CANADA

Défenderesse

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2009.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :                                LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20090617

Dossier : 09-A-23

Référence : 2009 CAF 208

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STACY BITTON

Demandeur

et

BANQUE HSBC CANADA

Défenderesse

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Les faits à l'origine de la présente requête en prorogation de délais pour déposer un avis d'appel remontent à 2005. Suite à son congédiement par la Banque HSBC Canada (la Banque), monsieur Bitton s'est prévalu de son droit de soumettre la question de son renvoi à un arbitre.  Celui-ci a rendu sa décision qui donnait raison à la Banque le 4 mai 2005. Monsieur Bitton intenta une demande de contrôle judicaire à l'endroit de la sentence arbitrale, demande qui fut accueillie par le juge de Montigny de la Cour fédérale pour le motif que l'arbitre n'avait pas adéquatement motivé sa décision. Le 9 novembre 2006, le juge de Montigny renvoya l'affaire à l'arbitre pour que celui-ci démontre « le caractère justifié de la mesure disciplinaire prise par l'employeur, soit le congédiement. »

[2]               Le 12 septembre 2007, l'arbitre a rendu une deuxième décision qui ne plut pas davantage à monsieur Bitton que la décision originale. Celui-ci avait l'intention de contester cette deuxième décision, mais il croyait qu'il pouvait procéder à l'intérieur de la demande qu'il avait faite à l'égard de la première sentence arbitrale. Malheureusement, vu qu'il s'agissait d'une nouvelle décision, il lui fallait intenter une deuxième demande de contrôle judiciaire mais, le délai de 30 jours prévu pour ce faire étant écoulé, il lui fallait, dans un premier temps, déposer une requête en prorogation de délais.

 

[3]               Toujours avec l'intention de se conformer aux Règles des Cours fédérales, monsieur Bitton déposa sa requête en prorogation de délais le 29 octobre 2007. Ce n'est que le 28 août 2008 que le greffe de la Cour fédérale lui communiqua que, par erreur, sa requête en prorogation de délais n'avait pas été soumise à un juge. Monsieur Bitton ayant confirmé son intention de poursuivre son recours, sa requête en prorogation de délais fut soumise au juge Lemieux qui a rendu sa décision le 24 septembre 2008. Celui-ci rejeta la requête en prorogation de délais pour le motif que monsieur Bitton ne l'avait pas persuadé que « sa demande de contrôle judiciaire aurait une chance raisonnable d'obtenir gain de cause sur le mérite de la demande. » Toujours selon le juge Lemieux, la plaidoirie de monsieur Bitton demandait à la Cour fédérale qu'elle réévalue la preuve dont disposait l'arbitre et qu'elle en tire des conclusions que l'arbitre n'a pas cru bon tirer, ce que le juge Lemieux a dit, à juste titre, ne pouvait pas se faire en révision judiciaire. Insatisfait de cette décision, monsieur Bitton demanda, effectivement, qu'elle soit réexaminée, mais sa demande fut rejetée le 17 novembre 2008.

 

[4]               Nonobstant cette dernière décision, c'est la décision du 24 septembre 2008 qui fait l'objet des démarches entreprises depuis ce temps par monsieur Bitton. Le 28 janvier 2009, monsieur Bitton tenta de déposer un avis d'appel, mais celui-ci fut rejeté le 6 février 2009 parce qu'il était hors délai, et pour autres vices de procédures. Le 19 février 2009, monsieur Bitton déposa un nouvel avis d'appel sans avoir, au préalable, obtenu une prorogation de délais pour ce faire. Le 18 mars 2009, le juge Nadon a émis une directive dans laquelle il dit que même si l'on traitait les documents déposés par monsieur Bitton comme étant une requête en prorogation de délais, ils n'étaient pas conformes aux Règles parce qu'ils n'étaient pas accompagnés par une preuve des faits pertinents à la requête sous forme d'affidavit. En plus, les frais de dépôt prévus au Tarif A des Règles n'avaient pas été acquittés.

 

[5]               Le 13 avril 2009, monsieur Bitton déposa une requête en prorogation de délais, avec affidavit et frais de dépôt à l'appui. Encore une fois, des problèmes de conformité avec les Règles sont évidents. La preuve de signification de la requête à la partie adverse n'est pas adéquate.             « L'affidavit » de monsieur Bitton n'a pas été déclaré sous serment ainsi que les pièces qui y sont jointes.

 

[6]               Il me semble que les fins de la justice ne sont pas servies en exigeant de monsieur Bitton une plus grande conformité aux Règles quand, à la lecture de la volumineuse documentation qui est déjà au dossier, il ne peut faire de doute que sa requête en prorogation de délais est vouée à l'échec. Dans ses motifs, le juge Lemieux a expliqué très clairement le motif pour lequel il rejetait la requête en prorogation de délais déposée par monsieur Bitton : celui-ci ne l'avait pas persuadé que sa demande de contrôle judiciaire n'avait aucune possibilité de succès. Il en est de même pour une requête en prorogation de délais pour déposer un avis d'appel. Le demandeur doit, en plus d'expliquer la raison pour son retard, mettre de l'avant un ou des arguments qui laissent croire que son appel est bien fondé. Monsieur Bitton n'a rien présenté à cet égard et ceci est fatal à sa requête en prorogation de délais.

 

[7]               Compte tenu du fait que les événements qui ont donné lieu à ce litige datent de 2004-2005, il me semble que le temps est venu de mettre fin à cette malheureuse histoire. Donc, dans les circonstances spéciales de cette cause et, en me fondant sur la règle 50 qui me permet d'exempter une partie de l'application des Règles, de mon propre chef, je rends l'ordonnance suivante :

 

ORDONNANCE

 

a)    le greffe est autorisé d'accepter pour dépôt la requête en prorogation de délais en date du 13 avril 2009;

b)    le demandeur est exempté de l'obligation de déposer une preuve de signification de sa requête à la défenderesse;

c)    la défenderesse est exemptée de l'obligation de déposer un dossier de requête;

d)    la requête en prorogation de délais du demandeur est rejetée sans dépens parce que le demandeur ne m'a pas satisfait que son appel de la décision discrétionnaire du juge Lemieux aurait aucune possibilité de succès.

e)    le greffe transmettra une copie de cette ordonnance aux deux parties.

 

"J.D. Denis Pelletier"

j.c.a.

 

 


FEDERAL COURT OF APPEAL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            09-A-23

 

INTITULÉ :                                                                           STACY BITTON ET BANQUE HSBC CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE:   LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 17 juin 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Stacy Bitton

POUR LUI-MÊME

 

A. Fishman

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

A. Fishman

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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