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Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20090914

Dossier : A-501-08

Référence : 2009 CAF 264

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE BLAIS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PRICE CHOPPER CANADA INC.

appelante

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20090914

Dossier : A-501-08

Référence : 2009 CAF 264

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE BLAIS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PRICE CHOPPER CANADA INC.

appelante

 

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Nous sommes d’avis que, sauf pour ce qui est de l’adjudication des dépens à l’intimée par le juge en chef adjoint Rossiter de la juridiction inférieure, le présent appel doit être rejeté.

 

[2]               La question soulevée devant la Cour de l’impôt et devant nous est celle de savoir si l’appelante pouvait réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS qu’elle a payée lors de l’achat de fournitures au Canada et de fournitures importées. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu par la négative.

 

[3]               L’appelante ne prétend pas que le juge de la Cour de l’impôt s’est trompé dans la détermination des critères juridiques applicables. Elle soutient plutôt qu’il s’est trompé dans son application du droit aux faits, plus précisément, en concluant :

(1)       que l’appelante n’était pas la destinataire des fournitures achetées au Canada;

(2)       que l’appelante n’était pas l’importatrice des fournitures.

Ces deux conclusions sont des conclusions mixtes de fait et de droit, et elles commandent donc un degré élevé de retenue. 

 

[4]               L’appelante reproche au juge de la Cour de l’impôt sa pondération des éléments de preuve et ses conclusions concernant la crédibilité. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, ces questions relèvent exclusivement du juge de la Cour de l’impôt. Notre examen du dossier, y compris la transcription, nous amène à conclure que le juge en chef adjoint Rossiter disposait de nombreux éléments de preuve lui permettant de conclure que c’était Price Chopper USA, plutôt que l’appelante, qui était la destinataire des fournitures. De même, il lui était loisible de conclure, sur la foi des mêmes éléments de preuve que, bien que l’appelante ait été l’importatrice attitrée, elle n’était pas la véritable importatrice, parce que c’est Price Chopper USA qui avait commandé et payé les fournitures. Par conséquent, l’appel à cet égard doit être rejeté.

 

[5]               Pour ce qui concerne l’adjudication des dépens, l’intimée concède que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour adjuger les dépens à la Couronne.

 

[6]               En conséquence, il sera fait droit à l’appel en partie, mais seulement pour modifier l’ordonnance de la Cour de l’impôt de manière à ce qu’elle énonce que l’appel de Price Chopper Canada est rejeté sans frais. L’intimée aura droit aux dépens dans la présente instance.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-501-08

 

APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNNANCE DU JUGE E.P. ROSSITER, EN DATE DU 14 AOÛT 2008, DANS LE DOSSIER N2007-3982 (TPS) I.

 

 

INTITULÉ :                                                   PRICE CHOPPER CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14  septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (LES JUGES SEXTON, BLAIS 

                                                                        LAYDEN-STEVENSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yoni Moussadji / Michael Suria

Avocats

 

POUR L’APPELANTE

 

Bobby J. Sood / Laurent Bartleman

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rotfleisch and Samulovitch

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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