Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190225


Dossier : A-262-18

Référence : 2019 CAF 38

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

IGOR STUKANOV

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 25 février 2019.

Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20190225

Dossier : A-262-18

Référence : 2019 CAF 38

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

IGOR STUKANOV

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.)

LE JUGE STRATAS

[1]  Igor Stukanov interjette appel du jugement du 24 août 2018 (2018 CF 854) par lequel le juge Ahmed de la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne.

[2]  La Commission a rejeté la plainte de discrimination déposée par M. Stukanov contre l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Elle a jugé la plainte « frivole » au sens de l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6.

[3]  Dans ses motifs de décision, la Cour fédérale a conclu que la Commission n’avait pas porté atteinte aux droits que l’équité procédurale assure à M. Stukanov lorsqu’elle a rejeté sa plainte. De plus, la Cour fédérale a conclu au caractère essentiellement raisonnable du refus.

[4]  Nous ne voyons aucun motif de modifier la décision de la Cour fédérale. Cette dernière a appliqué à bon droit la norme de contrôle de la décision raisonnable. De plus, dans des motifs auxquels nous souscrivons pour l’essentiel (par. 19 et 20), elle a conclu au caractère raisonnable de la décision de la Commission. À l’instar de la Cour fédérale (par. 17), nous estimons également qu’il n’y a aucun motif d’intervenir pour des raisons d’équité procédurale.

[5]  Dans son mémoire des faits et du droit, M. Stukanov soutient que la Cour fédérale a fait preuve de partialité. Nous estimons au contraire que la Cour fédérale a simplement rejeté l’interprétation des faits et du droit que donne M. Stukanov dans ses observations.

[6]  M. Stukanov invoque un certain nombre de moyens qui ne semblent pas avoir été soulevés devant la Cour fédérale et qui ne figurent pas dans son avis d’appel. Il est de droit constant que nous ne sommes pas tenus d’examiner ces nouvelles questions : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654. Nous allons tout de même nous pencher sur quelques-unes de ces questions afin d’expliquer le plus clairement possible à M. Stukanov les motifs du rejet de son appel.

[7]  M. Stukanov reproche à la Commission d’avoir communiqué sa décision dans une lettre signée par un agent du greffe de la Commission. À notre avis, cette façon de faire ne pose pas problème; rien ne permet de douter que la Commission a rendu sa décision pour les motifs énoncés dans la lettre.

[8]  M. Stukanov soutient en outre que les motifs de la décision de la Commission sont insuffisants. Nous ne sommes pas d’accord. La Commission a rendu à l’appui de sa décision des motifs intelligibles à la lumière du dossier dont elle était saisie, notamment du rapport de l’enquêteur : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708.

[9]  Enfin, M. Stukanov conteste les constatations de fait de l’enquêteur, le sérieux de l’enquête et le lien entre la conduite reprochée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et la discrimination; il soutient en outre que la Cour fédérale n’a pas procédé à un examen assez approfondi de ces questions. Nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé de ces observations, en raison notamment de la déférence que commande l’examen de telles questions lors du contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47. Nous ne sommes pas non plus convaincus que la Commission a commis une erreur de droit relativement à l’une ou l’autre de ces questions.

[10]  En conséquence, nous rejetterons l’appel et adjugerons à l’intimé les dépens fixés au montant global de 500 $.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-262-18

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE AHMED LE 24 AOÛT 2018, No DE DOSSIER T-1968-17

INTITULÉ :

IGOR STUKANOV c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 FÉVRIER 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Igor Stukanov

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Nicole Walton

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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