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Date : 20090624

Dossier : A-401-08

Référence : 2009 CAF 217

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

FMC TECHNOLOGIES COMPANY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2009

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


Date : 20090624

Dossier : A-401-08

Référence : 2009 CAF 217

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

FMC TECHNOLOGIES COMPANY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2009)

LE JUGE RYER

[1]               FMC Technologies Company (l’appelante), qui a succédé à FMC Offshore Canada Company, a, en vertu de l’alinéa 164(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), demandé le remboursement de sommes qu’elle aurait payées en trop au titre des années d’imposition 1999 à 2002. L’appelante soutient que le paiement en trop faisait suite aux paiements effectués par Petro-Canada en 2004 à la suite des cotisations dont celle-ci avait fait l’objet (les cotisations de Petro-Canada).

 

[2]               Les cotisations de Petro-Canada ont été établies en vertu du paragraphe 227(10) de la LIR. Ces cotisations étaient fondées sur l’allégation du ministre suivant laquelle Petro-Canada était obligée, aux termes du paragraphe 105(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le RIR), de retenir et de remettre 15 pour 100 du montant qu’elle avait payé à FMC International A.G. (FMCI), société non résidente du Canada qui était liée à l’appelante, pour des services que FMCI avait fournis à Petro-Canada au Canada.

 

[3]               Petro-Canada a d’abord contesté ces cotisations, mais après que le ministre les eut confirmées, elle n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt. L’appelante a déposé un avis d’appel portant sur les cotisations de Petro-Canada. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté cet appel au motif que l’appelante n’avait pas qualité pour contester les cotisations de Petro‑Canada.

 

[4]               Par lettre datée du 8 janvier 2007, le ministre a refusé la demande de remboursement de l’appelante au motif que cette dernière n’avait pas payé d’impôt en trop pour les années en cause. Dans cette lettre, le ministre a ajouté que les montants payés par Petro-Canada conformément aux cotisations de Petro-Canada avaient été crédités au compte de FMCI et non de l’appelante.

 

[5]               L’appelante a introduit une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre au motif que ce dernier aurait dû créditer à son compte plutôt qu’à celui de FMCI l’impôt qui avait été payé conformément aux cotisations de Petro-Canada, ajoutant que, s’il l’avait fait, des paiements en trop d’impôt seraient comptabilisés dans le compte de l’appelante.

 

[6]               La juge Mactavish de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que celle-ci ne relevait pas de la compétence de la Cour. Elle a conclu que la demande était essentiellement une contestation des cotisations de Petro-Canada, question qui était du ressort exclusif de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[7]               La juge de première instance s’est ensuite penchée sur l’argument selon lequel le ministre aurait dû créditer la somme payée par Petro‑Canada en impôt au compte fiscal de l’appelante plutôt qu’à celui de FMCI. Après avoir analysé les rapports juridiques qui existaient entre l’appelante, FMCI et Petro-Canada, la juge de première instance a conclu que le ministre avait interprété correctement ces rapports et que l’impôt payé par Petro‑Canada avait légitimement été crédité au compte de FMCI par le ministre. Elle a en conséquence estimé que l’appelante n’avait pas fait de paiement en trop pour les années d’imposition en cause.

 

[8]               Dans le présent appel, l’appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur en concluant que la Cour fédérale n’était pas compétente pour statuer sur la demande de contrôle judiciaire et en concluant que l’appelante n’avait pas payé d’impôt en trop au cours des années d’imposition en cause.

 

[9]               À notre avis, la décision du ministre de refuser la demande de remboursement était fondée. En conséquence, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’aborder la question de la compétence ou celle de la norme de contrôle.

 

[10]           Pour obtenir gain de cause dans sa demande de remboursement fondée sur l’alinéa 164(1)b) de la LIR, l’appelante doit établir qu’elle a fait un « paiement en trop » au sens de l’alinéa 164(7)b) de la LIR, qui est ainsi libellé :

164.(7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :

     […]

b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.

164.(7) In this section, "overpayment" of a taxpayer for a taxation year means

     . . .

 

 

(b) where the taxpayer is a corporation, the total of all amounts paid on account of the corporation’s liability under this Part or Parts I.3, VI or VI.1 for the year minus all amounts payable in respect thereof.

 

Ainsi, pour chacune des années en cause, l’appelante doit établir que le total des sommes versées sur les montants d’impôt dont elle était redevable pour l’année dépasse les montants des cotisations établies à son égard pour l’année en question.

 

[11]           L’appelante soutient que les sommes payées au titre des cotisations de Petro-Canada sont des sommes qui ont été versées sur les montants dont elle était redevable pour les années en question. Il n’y a toutefois aucun fait qui appuie cette affirmation. Il ressort d’ailleurs du dossier que ces montants ont été, en fait, crédités au compte fiscal de FMCI. En conséquence, l’appelante n’a pas réussi à établir que les conditions à remplir pour pouvoir répondre à la définition de « paiement en trop » énoncée à l’alinéa 164(7)b) de la LIR étaient réunies. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre a conclu que l’appelante n’avait pas payé d’impôt en trop pour ses années d’imposition 1999 à 2002.

 

[12]           Il ne restait plus à l’appelante qu’à soutenir, comme elle l’a fait devant la juge de première instance, que les montants payés au titre des cotisations de Petro-Canada auraient dû être crédités à son compte fiscal parce que ces montants étaient fondés sur des paiements contractuels qui, en droit, n’étaient pas payables à FMCI, mais uniquement à l’appelante, en vertu d’une cession en equity. À notre avis, même si entre l’appelante, FMCI et Petro-Canada, la cession a produit les effets juridiques que l’appelante affirme, l’appelante n’aurait quand même pas fait de paiement en trop au sens de l’alinéa 164(7)b) de la LIR. Cette définition ne demande pas comment les montants en question auraient dû être crédités, mais bien comment ils ont effectivement été crédités.

 

[13]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-401-08

 

(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA JUGE MACTAVISH DE LA COUR FÉDÉRALE LE 15 JUILLET 2008 DANS LE DOSSIER 2008 FC 871)

 

INTITULÉ :                                                                           FMC Technologies Company c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 24 juin 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         (les juges Nadon, Sharlow et Ryer)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Taylor

Daniel Sandler

Al-Nawaz Nanji

 

POUR L’APPELANTE

 

Josée Tremblay

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Couzin Taylor s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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