Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20090615

Dossier : A-248-08

Référence : 2009 CAF 202

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.

 

appelante

 

et

 

 

PEAK INNOVATIONS INC.

 

intimée

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Bruce Preston

Officier taxateur

[1]               Bien qu’il s’agisse d’une taxation des dépens relativement simple, le fait qu’il y ait deux adjudications de dépens représente une complication mineure. La première adjudication figure à ce dossier, tandis que la deuxième a été versée au dossier A-249-08. Dans les deux dossiers, la taxation a été déclenchée par une requête en radiation de l’avis d’appel. Au moyen d’une ordonnance datée du 10 juillet 2008, la Cour a accueilli la requête de l’intimée en radiation de l’avis d’appel, avec dépens adjugés à l’intimée.

 

[2]               Le 31 octobre 2008, l’intimée a déposé son mémoire de frais ainsi qu’une lettre demandant la taxation par écrit de son mémoire de frais dans les deux dossiers.

[3]               Après avoir examiné les dossiers, l’officier taxateur principal Charles E. Stinson a déterminé qu’il serait possible de statuer sur ces taxations au moyen d’observations écrites. En vertu des instructions données le 26 février 2009, un échéancier a été fixé pour le dépôt des observations écrites. Les délais prescrits par la directive sont maintenant écoulés et les documents ont été déposés par les deux parties.

 

[4]               L’intimée a déposé l’affidavit de Paul Smith et des observations écrites au soutien de ce mémoire de frais. Au paragraphe 4 de l’affidavit de M. Smith, on allègue que les sommes du mémoire de frais ont été calculées selon le milieu de la fourchette de la colonne III. Au paragraphe 5 de l’affidavit de M. Smith, le déposant fait les observations suivantes :

[traduction]
Les débours énumérés à la pièce B ont tous été engagés par l’intimée en lien avec la requête, et ils étaient nécessaires à la présentation de celle-ci. Certains des débours de la requête chevauchent ceux d’une requête distincte figurant au dossier connexe no A-249-08. De ce fait, le montant des débours pour la requête A-249-08 est moins élevé.

 

[5]               Dans sa réponse au mémoire de frais, l’appelante soutient que les observations visant à annuler l’appel étaient brèves. Par conséquent, 2 unités devraient être accordées au titre de l’article 21. L’appelante fait aussi valoir que 2 unités devraient être accordées sous l’article 26, car il s’agit d’une taxation très simple qui ne comporte aucune question complexe. En ce qui concerne l’article 27, l’appelante fait l’observation suivante : [traduction] « Le tarif au titre de l’article 27 ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas eu de “jugement”; il s’agit plutôt d’une ordonnance rendue sur requête. »

 

[6]               En outre, l’appelante soutient ce qui suit en ce qui a trait aux débours : [traduction] « De manière générale, comme aucun registre de débours ou aucune facture n’était joint pour vérifier les débours, ceux-ci devraient tous être taxés à un taux égal à zéro. » L’appelante fait aussi valoir que les frais de Quicklaw, de télécopie et de messagerie devraient être taxés à un taux égal à zéro étant donné qu’ils constituent des frais généraux de bureau normaux. Plus précisément, en ce qui concerne les photocopies, l’appelante fait l’observation suivante :

[traduction]
L’affidavit est équivoque à l’égard de la question de savoir si des frais de 0,25 $ par page ont été facturés au client ou si le service de photocopie a été offert à l’externe, auquel cas les dépens seraient beaucoup moins élevés. Compte tenu de la preuve équivoque, les frais de photocopie devraient être taxés à un montant moindre ou à un taux égal à zéro.

 

[7]               L’argument final de l’appelante se rapporte aux dépens liés à la taxation. Au paragraphe 12 de ses observations, l’appelante soutient ce qui suit :

[traduction]
Étant donné que l’intimée est assurée d’obtenir gain de cause pour la taxation, de par sa nature même, la question déterminante de l’adjudication des dépens est la mesure dans laquelle l’intimée a obtenu gain de cause quant à la taxation de ses dépens. Si les sommes demandées par l’intimée n’ont généralement pas été atteintes, les dépens devraient être fixés et adjugés à l’appelante, puis être déduits du montant total dû, plus la TVP et la TPS.

 

[8]               En réfutant le dernier point soulevé par l’appelante, l’intimée fait l’observation suivante :

[traduction]
En ce qui a trait à la demande de l’appelante selon laquelle les dépens de la présente taxation devraient être « [...] fixés et adjugés à l’appelante, puis être déduits du montant total dû [...] », il n’existe dans les Règles des Cours fédérales aucun fondement pour une telle approche. Les officiers taxateurs n’ont pas le pouvoir d’adjuger des dépens.

 

Taxation

           

[9]               Je suis saisi de deux taxations portant sur deux dossiers distincts dont chacun contient une ordonnance d’adjudication de dépens à l’intimée. Étant donné que les deux requêtes et les deux ordonnances émanant des requêtes sont pratiquement identiques, je dois régler la question des dépens afférents à une requête qui chevauchent ceux d’une requête distincte figurant au dossier connexe A-249-08. Dans ces circonstances, lorsque je procède à la taxation des dépens, je dois être au fait de l’adjudication, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter d’adjuger des dépens en double.

 

[10]           Comme il est indiqué dans l’arrêt 9038-3746 Québec Inc. c. Microsoft Corporation, 2007 CAF 76, l’intimée a raison de dire que la présentation des requêtes à la Cour d’appel se fait par écrit. Comme c’est la pratique, le fait que la présente requête ait été, en soi, instruite sur la base des prétentions écrites ne devrait pas réduire le montant des dépens permis.

 

[11]           Par contre, je suis d’accord avec l’appelante pour dire que les documents déposés à l’appui de la requête étaient brefs; ainsi, j’accorde 2 unités au titre de l’article 21. De même, comme je l’ai mentionné précédemment, cette taxation n’avait rien de compliqué; par conséquent, je vais accorder 2 unités sous l’article 26.

 

[12]           L’intimée a réclamé 1 unité au titre de l’article 27 (Services après jugement qui n’est pas autrement détaillé), mais, en vertu du tarif B, l’article 25 se rapporte aux services après jugement. Comme le renvoi de l’intimée à l’article 27 semble être erroné, je corrigerai le mémoire de frais pour refléter le bon numéro d’article. L’appelante fait valoir que l’article 25 ne devrait pas être autorisé, puisqu’il n’y a pas eu de jugement. L’intimée fait l’observation suivante : [traduction] « [l]a requête s’est soldée par la radiation de l’avis d’appel de l’appelante, mettant ainsi fin à l’appel. » Étant donné que la décision de la Cour a mis fin à l’appel, je suis d’avis qu’il s’agit d’une situation où les dépens peuvent être autorisés pour les services après jugement. Par conséquent, 1 unité est accordée au titre de l’article 25.

 

[13]           L’appelante fait valoir que les débours devraient être taxés à un taux égal à zéro. Je reconnais que la preuve déposée était faible, mais les débours demandés n’étaient pas déraisonnables. J’appliquerai la décision de l’officier taxateur dans l’affaire Conseil national des femmes métisses c. Canada (Procureur général), [2007] CF 961, au paragraphe 21 :

Moins il y a d’éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, qui doit être conservateur par souci d’austérité en matière de taxation des dépens, afin d’éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer le litige : un résultat de zéro dollar dans le cadre de la taxation de dépens serait absurde.

 

[14]           Bien que certains débours puissent être considérés comme des frais généraux de bureau normaux, je conclus que les frais de Quicklaw, de télécopie et de messagerie n’appartiennent pas à cette catégorie, car ils peuvent être attribués à un dossier particulier. En réplique, l’intimée soutient que tous les frais de photocopie et de messagerie étaient nécessaires à la requête. Après avoir examiné le dossier et les documents déposés à l’appui de la requête en radiation de l’avis d’appel, et compte tenu du fait que les avocats de l’intimée exercent leur profession en Colombie-Britannique alors que l’avocat de l’appelante exerce en Ontario, ce qui augmente les frais de télécopie et de messagerie, j’estime que les débours associés à Quicklaw, aux photocopies et à la messagerie sont raisonnables et nécessaires. Par conséquent, les débours de l’intimée sont accordés tels quels. 

 

[15]           Je ne suis pas d’accord avec l’observation de l’appelante selon laquelle les dépens de la taxation devraient être fixés et adjugés à l’appelante, puis être déduits du montant total dû, en fonction du succès de l’appelante dans cette affaire. Tel que l’a mentionné l’intimée, les officiers taxateurs n’ont pas le pouvoir d’adjuger des dépens. Dans l’arrêt Balisky c. Canada, [2004] A.C.F. no 536, au paragraphe 6, l’officier taxateur précise :

            Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles.

 

[16]           Comme les officiers taxateurs ne sont pas membres de la Cour, au sens de la Loi sur les Cours fédérales, je ne peux pas adjuger les dépens de la taxation à l’appelante.

[17]           Enfin, conformément à la section 6 de la Social Services Tax Act, [R.S.B.C. 1996], chapitre 431, dans la province de la Colombie-Britannique, les services juridiques sont assujettis à la TVP à un taux de 7 %.  Étant donné que les avocats de l’intimée exercent à Vancouver, et que l’intimée a réclamé que les services juridiques soient assujettis à la TVP et à la TPS, l’imposition des deux taxes est autorisée.

                                               

[18]           Pour ces raisons, le mémoire de frais indiquant un montant de 1 173,04 $ est accepté pour un montant total de 769,84 $. Un certificat de taxation sera délivré.

 

     « Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

Le 15 juin 2009

 

 

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-248-08

 

INTITULÉ :                                       SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC. c. PEAK INNOVATIONS INC.

 

 

TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                                  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 15 JUIN 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Kenneth D. McKay

POUR L’APPELANTE

 

Paul Smith et Lawrence Chan

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

 

Smiths IP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.