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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20090619

Dossier : A-524-08

Référence : 2009 CAF 210

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

ROBBIN HODGE

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 3 juin 2009

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 19 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20090619

Dossier : A-524-08

Référence : 2009 CAF 210

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

ROBBIN HODGE

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par M. Robbin Cruise Hodge en vertu du paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5suppl.), ch. 1 (la Loi), en vue de faire modifier la date de prise d’effet du retrait de l’agrément de son régime de retraite d’employé.

 

[2]               Lorsque, en juin 2001, M. Hodge a pris sa retraite et a quitté son emploi d’enseignant et de directeur d’école, son planificateur financier lui a conseillé de constituer un régime de retraite d’employé, qu’on a appelé le [traduction] « Régime de retraite des dirigeants de 1474626 Ontario Inc. » (le Régime). M. Hodge était le président et l’unique administrateur de cette société à dénomination numérique, ainsi que le seul membre du Régime. La société à dénomination numérique était l’administrateur du Régime et M. Hodge a expliqué qu’elle était son employeur.

 

[3]               Le 14 novembre 2001, M. Hodge a été informé par le directeur général de la Direction des régimes de pension agréés de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) que l’agrément de son Régime avait été accepté en vertu de l’article 147.1 de la Loi. Toutefois, dans une lettre distincte portant la même date, l’ADRC a exprimé sa crainte qu’à l’instar d’autres régimes similaires, le Régime ne satisfasse pas aux critères prévus par la loi, à savoir que le principal objet du régime devait être de fournir des prestations viagères aux membres relativement à leurs services accomplis à titre d'employés et qu’il devait exister une relation employeur-employé de bonne foi. La lettre expliquait aussi les graves conséquences qu’entraînerait le non-respect de la loi et le retrait rétroactif ultérieur de l’agrément, à savoir le fait que tous les actifs du Régime deviendraient imposables, et elle signalait qu’il faudrait attendre [traduction] « un an ou deux » avant qu’il ne devienne évident que le critère de l’objet principal n’avait pas été respecté.

 

[4]               Malgré cette mise en garde explicite, M. Hodge a suivi le conseil de son planificateur financier et a demandé au Régime de retraite des enseignants de transférer dans le Régime une somme représentant la valeur de rachat immobilisée de ses prestations de retraite différées. En conséquence, le 24 décembre 2001, le Régime de retraite des enseignants a envoyé à MRS Trust Company un chèque d’un montant de 776 241,17 $ payable à l’ordre du Régime pour M. Hodge. Comme le Régime était agréé en tant que régime de retraite des employés au sens de l’article 147.1 de la Loi, aucun impôt n’était exigible lors du transfert, et les augmentations subséquentes étaient exemptées de l'impôt (Boudreau c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CAF 304, 2005 D.T.C. 5580, au paragraphe 6 (Boudreau)).

 

[5]               Dans une lettre datée du 2 avril 2008, le ministre du Revenu national a fait savoir au demandeur qu’il envisageait la possibilité de lui signifier un avis de son intention de retirer l’agrément du Régime à compter du 1er juin 2001 pour défaut de se conformer à l’alinéa 8502a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le Règlement), au motif que le principal objet du Régime n’était pas de fournir des prestations viagères aux membres relativement à leurs services accomplis à titre d'employés, mais plutôt, de l’avis de ministre, de permettre à M. Hodge de transférer en franchise d’impôt dans ce Régime l’argent qu’il détenait dans le Régime de retraite des enseignants.

 

[6]               Le 17 juillet 2008, le ministre a envoyé à M. Hodge un avis de son intention de retirer l'agrément du Régime rétroactivement au 1er juin 2001, date de son agrément initial, étant donné que rien ne permettait de penser que le Régime avait déjà été conforme à l’alinéa 8502a) du Règlement. M. Hodge n’a pas interjeté appel de l’avis d’intention de retirer l’agrément.

 

[7]               Le 13 août 2008, l’administrateur du Régime, 1474626 Ontario Inc., a écrit au ministre pour réclamer le retrait de l’agrément du Régime en date du 31 août 2008. Le ministre a refusé au motif que, comme le Régime n’avait jamais satisfait à la condition du Règlement relative à l’« objet principal », rien ne justifiait de choisir une date de retrait d’agrément différente de celle de l’agrément initial du Régime. En conséquence, l’avis de retrait d’agrément envoyé par le ministre le 16 septembre 2008 précisait que l’agrément du Régime était retiré à compter du 1er juin 2001.

 

[8]               La présente demande vise à faire modifier la date du retrait de l’agrément précisé dans l’avis de retrait de l’agrément. Un retrait d’agrément rétroactif risque d’avoir des conséquences fiscales graves pour M. Hodge, en raison de la possibilité que le montant transféré dans le Régime depuis le Régime de retraite des enseignants soit considéré comme un revenu pour l’année d’imposition 2001 (Boudreau, paragraphe 7).

 

[9]               La présente demande soulève une question bien précise d’interprétation de la Loi. Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :

147.1 (12) Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :

a) si l’administrateur demande au ministre par écrit de retirer l’agrément du régime, une date donnée postérieure à la réception de la demande de l’administrateur;

b) dans les autres cas, 30 jours après la mise à la poste de l’avis d’intention

 

 

 

 

 

(13) L’agrément d’un régime de pension agréé est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).

147.1 (12) Where the Minister gives a notice of intent to the administrator of a registered pension plan, or the plan administrator applies to the Minister in writing for the revocation of the plan’s registration, the Minister may,

(a) where the plan administrator has applied to the Minister in writing for the revocation of the plan’s registration, at any time after receiving the administrator’s application, and

(b) in any other case, after 30 days after the day of mailing of the notice of intent,

give notice (in this subsection and subsection 147.1(13) referred to as a “notice of revocation”) by registered mail to the plan administrator that the registration of the plan is revoked as of the date specified in the notice of revocation, which date may not be earlier than the date specified in the notice of intent or the administrator’s application, as the case may be.

 

(13) Where the Minister gives a notice of revocation to the administrator of a registered pension plan, the registration of the plan is revoked as of the date specified in the notice of revocation, unless the Federal Court of Appeal or a judge thereof, on application made at any time before the determination of an appeal pursuant to subsection 172(3), orders otherwise.

 

[10]           M. Hodge a présenté sa demande en vertu du paragraphe 147.1(13), qui s’applique lorsque le ministre a, comme c’est le cas en l’espèce, donné un avis de retrait et a précisé la date à laquelle le retrait est censé prendre effet, en l’occurrence le 1er juin 2001. La question que la Cour est appelée à trancher est de savoir si elle devrait ordonner que le retrait prenne effet à une date ultérieure.

 

[11]           M. Hodge signale que, dès lors que l’administrateur a demandé le retrait de l’agrément et a précisé la date du retrait, le paragraphe 147.1(12) prévoit que l’avis de retrait envoyé par le ministre ne peut pas préciser que l’agrément du régime est retiré à une date antérieure. Il soutient que le fait que le ministre avait déjà envoyé un avis de son intention de retirer l’agrément à une date antérieure est sans importance. Il affirme donc que, comme il n’est pas loisible au ministre, aux termes du paragraphe 147.1(12), de préciser dans son avis de retrait une date de retrait antérieure à celle qui est précisée dans la demande de retrait de l’administrateur du régime, la Cour peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, fixer la date du retrait.

 

[12]           M. Hodge affirme, vu l’ensemble des faits de la présente affaire, que la date à laquelle le retrait devrait prendre effet devrait correspondre au 90e jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance de la Cour dans la présente affaire, ce qui permettrait de liquider comme il se doit le régime et de transférer les fonds dans un autre régime fiscalement avantageux, avant le retrait de l’agrément du Régime. M. Hodge éviterait ainsi les conséquences fiscales potentiellement graves qui pourraient découler d’un retrait rétroactif.

 

[13]           Malgré l’habileté de l’argument de l’avocat du demandeur, je ne puis retenir sa thèse. Je conviens cependant que le libellé de l’article 147.1 pose un problème.

 

(i) Le paragraphe 147.1(12)

[14]           M. Hodge fait reposer sa thèse sur une lecture sélective du texte du paragraphe 147.1(12) :

« […] Le ministre peut, [si] l’administrateur d’un régime de pension agréé […] lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis […] du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée […] dans la demande de l’administrateur […] »

 

[15]           Il affirme que, comme le 31 août 2008 était la date qui était précisée dans la demande de retrait de l’agrément du Régime présentée par l’administrateur, il n’était pas loisible au ministre de préciser dans son avis de retrait une date de retrait antérieure, à savoir le 1er juin 2001. À son avis, la version française du paragraphe 147.1(12) est, à ce propos, encore plus claire que la version anglaise.  

 

[16]           Que l’on se fonde sur la version française ou sur la version anglaise du paragraphe 147.1(12), cet argument comporte une faille : le paragraphe 147.1(12) prévoit en effet aussi que, lorsque, comme en l’espèce, il envoie un avis de son intention de retirer l’agrément, le ministre peut envoyer un avis de retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention, date qui, comme je l’ai déjà signalé, était le 1er juin 2001 dans le cas qui nous occupe.

 

[17]           Le paragraphe 147.1(12) ne prévoit pas la situation qui s’est produite en l’espèce, en l’occurrence l’envoi par le ministre d’un avis de son intention de retirer l’agrément à une date précise et une demande présentée au ministre par l’administrateur d’un régime en vue de faire reporter le retrait de l’agrément à une date ultérieure. Selon toute vraisemblance, le législateur envisageait deux possibilités : soit que le ministre envoie un avis de son intention de retirer l’agrément, soit que l’administrateur demande le retrait de l’agrément. Cette interprétation se fonde sur le fait que la version anglaise du texte prévoit que la date précisée dans l’avis de retrait ne doit pas être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention du ministre ou dans la demande de l’administrateur, « as the case may be » (selon le cas).

 

[18]           La question qui se pose est donc de savoir quelle date a la priorité pour l'application du paragraphe 147.1(12), lorsque le ministre envoie un avis de son intention de retirer l’agrément à une date déterminée et que l’administrateur demande que l’agrément soit retiré à une autre date. Il semble que cette question n’ait encore jamais été soulevée. Toutefois, dans l’arrêt Boudreau, au paragraphe 52, la Cour d’appel fédérale écrit ce qui suit, sous la plume de la juge Sharlow, en ce qui concerne le paragraphe 147.1(13) :

Par contre, si l'administrateur soumet une demande de retrait et que le ministre juge le retrait approprié, les deux parties peuvent ne pas s'entendre sur le choix de la date d'effet. Le point de vue du ministre aura nécessairement préséance, à moins que l'administrateur ne soit autorisé à se prévaloir du paragraphe 147.1(13) pour demander une ordonnance fixant une autre date d'effet.

 

La juge Sharlow a conclu que la Loi permettait à l’administrateur de demander à la Cour de fixer une date de retrait différente de celle précisée dans l’avis de retrait.

 

[19]           Il y a lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Boudreau, étant donné que, dans cette dernière, bien que le ministre eût envoyé un avis de son intention de retirer l’agrément, l’administrateur n’avait pas demandé le retrait de l’agrément. Néanmoins, l’avis suivant lequel, sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par le paragraphe 147.1(13), « [l]e point de vue du ministre aura nécessairement préséance », s’applique, selon moi, lorsque, comme en l’espèce, le ministre et l’administrateur ont tous les deux entrepris en vertu du paragraphe 147.1(12) des démarches en vue d’obtenir le retrait de l’agrément.

 

[20]           En accordant la préséance au ministre sur ce point, on reconnaît que c’est lui qui est chargé d’appliquer la Loi, ce qui lui permet notamment de prendre des mesures visant à mettre fin aux régimes de retraite des employés qui ne répondent pas, et n’ont peut-être jamais répondu, aux critères prévus par la loi qui précisent les conditions requises pour être admissible au traitement fiscal avantageux que le législateur entendait réserver aux régimes qui respectent ces critères. On entraverait l’application de la Loi si l’on permettait à l’administrateur d’un régime qui demande que l’agrément d’un régime soit retiré à une date déterminée d’empêcher le ministre de préciser une date de retrait antérieure, qui coïncide normalement avec la date à partir de laquelle le régime ne se conformait plus à la loi.

 

[21]           J’estime donc que le ministre agissait dans les limites des pouvoirs que lui confère le paragraphe 147.1(12) de la Loi lorsqu’il a précisé, dans l’avis de retrait, le 1er juin 2001 comme date à laquelle l’agrément du Régime serait retiré.

 

(ii) Le paragraphe 147.1(13)

[22]           Ayant décidé que le paragraphe 147.1(12) autorise le ministre à fixer au 1er juin 2001 la date à laquelle le retrait de l’agrément du Régime devait prendre effet, la question suivante à laquelle il faut répondre est de savoir si la Cour devrait, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 147.1(13), modifier cette date.

 

[23]           La Cour a décidé que le ministre peut retirer l’agrément d’un régime de retraite à une date antérieure à celle à laquelle le ministre a fait part de son intention de retirer l’agrément du régime. Ainsi, dans une suite à l’arrêt Boudreau, le juge Pelletier, qui s’exprimait au nom de la Cour, a déclaré : « [l]a date de retrait est liée à l’événement qui a donné lieu au retrait » (Boudreau c. Canada (Ministre du Revenu national), 2007 CAF 32, 2007 D.T.C. 5116, au paragraphe 14).

 

[24]           Vu la conclusion du ministre ─ que M. Hodge ne conteste pas ─ suivant laquelle le Régime n’a jamais respecté les conditions d’agrément prévues par la loi, nous ne voyons aucune raison de modifier la date de retrait précisée par le ministre dans l’avis de retrait, en l’occurrence le 1er juin 2001 (Anglehart c. Canada (Ministre du Revenu national), 2008 CAF 282, paragraphe 3).

 

[25]           Je comprends la situation dans laquelle M. Hodge se retrouve. Il n’en demeure pas moins qu’il a pris un risque calculé en transférant ses fonds de pension dans un régime qui, de toute évidence, était douteux et ce, alors que le ministre l’avait averti dans les termes les plus nets de l’admissibilité douteuse du Régime et des conséquences fiscales graves auxquelles il s’exposait si l’on constatait que le Régime n’était pas conforme au Règlement. Si le retrait de l’agrément des régimes de retraite des employés non conformes n’entraînait aucune conséquence fiscale défavorable, on assisterait probablement à une hausse du nombre de ce type de régimes.

 

[26]           Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la demande avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-524-08

 

INTITULÉ :                                                                           Robbin Hodge

 

                                                                                                c.

 

                                                                                                Ministre du Revenu national et procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 3 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 19 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick F. Schindler

Svet V. Ivanov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pascal Tétrault

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patrick Schindler

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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