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Date : 20090616

Dossier : A-438-08

Référence : 2009 CAF 206

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ANNA CHOW

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 16 juin 2009

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario) le 16 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


Date : 20090616

Dossier : A-438-08

Référence : 2009 CAF 206

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ANNA CHOW

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 16 juin 2009)

LE JUGE RYER

[1]               La Cour statue sur l’appel d’une décision en date du 12 août 2008 (2008 CF 942) par laquelle la juge Heneghan, de la Cour fédérale, a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision (2006 CRTFP 112) par laquelle l’arbitre Dan Butler (l’arbitre) avait rejeté les griefs présentés par l’appelante en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35 (la LRTFP). L’arbitre avait rejeté plusieurs des griefs déposés par Mme Anna Chow au motif qu’en raison du paragraphe 91(1) de la LRTFP, il n’avait pas compétence pour trancher les griefs en cause parce que ceux-ci portaient essentiellement sur des allégations de violations des droits de la personne et qu’un autre recours administratif de réparation était ouvert à l’appelante, devant la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), dans le cadre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la LCDP).

 

[2]               La tâche de la Cour consiste à vérifier si, lorsqu’elle a examiné la décision de l’arbitre, la juge de première instance a retenu la bonne norme de contrôle et si elle l’a bien appliquée (Telfer c. Canada (Agence du revenu), [2009] A.C.F. no 71, 2009 CAF 23, aux paragraphes 13 et 14).

 

[3]               La juge de première instance a estimé que, vu les faits portés à sa connaissance, il n’était pas nécessaire, pour répondre à la question de la compétence de l’arbitre pour trancher les griefs, de résoudre des questions d’interprétation des lois. Le débat se ramenait plutôt à une question de qualification des griefs. Si le caractère véritable des griefs en faisait des plaintes en matière de droits de la personne pour lesquelles un recours était ouvert aux termes de la LCDP, le paragraphe 91(1) de la LRTFP empêchait l’arbitre de les trancher, à défaut d'une directive donnée par la Commission en vertu des alinéas 41(1)a) ou 42(2)b) de la LCDP. Comme il s’agissait d’une question essentiellement factuelle, la juge de première instance a conclu que la norme de contrôle applicable était la raisonnabilité.

 

[4]               À notre avis, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en tirant cette conclusion.

 

[5]               Nous sommes également d’avis que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en appliquant la norme de contrôle. Nous sommes d’accord avec elle pour dire qu’il était raisonnable de la part de l’arbitre de conclure qu’il s’agissait essentiellement de plaintes en matière de droits de la personne, compte tenu du caractère véritable des griefs et du dossier dont l’arbitre disposait, ainsi que des affirmations faites par Mme Chow elle-même devant la Commission et du fait qu’elle avait demandé que l’audience sur ses griefs soit suspendue en attendant que la Commission ait examiné la plainte qu’elle y avait déposée et qui reposait essentiellement sur les mêmes faits que ceux sur lesquels elle fondait ses griefs.

 

[6]               L’argument de l’appelante suivant lequel le fait qu’elle n’a pas obtenu gain de cause devant la Commission soulève nécessairement la question de l’interprétation qu’il convient de donner au paragraphe 91(2) de la LRTFP ne nous a pas non plus convaincus. La question posée par cette disposition est de savoir si un autre recours administratif de réparation est ouvert sous le régime d’une loi fédérale. La réponse à cette question dépend de la possibilité d’exercer un recours utile. Il est de jurisprudence constante que la LCDP reconnaît effectivement l’existence d’un tel recours. Le fait que Mme Chow n’a pas obtenu gain de cause devant la Commission n’a aucune incidence sur la qualité des recours ouverts sous le régime de la LCDP.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-438-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR FÉDÉRALE (2008 CF 942) LE 12 AOÛT  2008)

 

INTITULÉ :                                                                           Anna Chow

                                                                                                c.

                                                                                                Procureur général du Canada

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   16 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (les juges Sharlow, Layden-Stevenson et Ryer)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               le juge Ryer

 

 

COMPARTUTIONS :

 

Paul Champ

POUR L’APPELANTE

 

Karl Chemsi

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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