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Date : 20090608

Dossier : A-156-08

Référence : 2009 CAF 194

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

 

725685 ALBERTA LTD.

appelante

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

LE JUGE RYER

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

 


Date : 20090608

Dossier : A-156-08

Référence : 2009 CAF 194

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

 

725685 ALBERTA LTD.

appelante

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009)

 

[1]               La Cour est saisie de l’appel de la décision du juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2008 TCC 301) rendue le 5 juin 2008.  Le juge a rejeté l’appel que 725685 Alberta Ltd. avait formé à l’encontre du nouvel avis de cotisation établi par le ministre du Revenu national à l’égard de son année d’imposition 2002, dans lequel était refusée la déduction de 62 723 $ pour créances irrécouvrables demandée par l’appelante en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR).

 

[2]               Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelante a reconnu que les créances en cause, qui résultaient d’avances de fonds consenties à 609574 BC Limited (609574 BC) en 2000 et 2001, se chiffraient à 57 573 $ (les créances), et Sa Majesté a reconnu que les créances étaient devenues irrécouvrables au cours de l’année d’imposition 2002 de l’appelante.

 

[3]               Il n’est pas contesté en l’espèce que l’appelante n’aura droit à la déduction que si elle démontre qu’elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 20(1)p) de la LIR.  Cette disposition est ainsi conçu :

 

20(1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source du revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

                           […]

 

20.(1) – Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), In computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto:

 

                          . . .

p) Créances irrécouvrables – le total des montants suivants:

(i)  les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

(ii)  les montants représentant chacun le partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1) que le contribuable a établie, au course de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :

(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,

(B) si le contribuable est un institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;

(p) the total of

 

(i)   all debts owing to the taxpayer that are established by the taxpayer to have become bad debts in the year and that have been included in computing the taxpayer’s income for the year or a proceeding taxation year, and

(ii)  all amounts each of which is that part of the amortized cost to the taxpayer at the end of the year of a loan or lending asset (other than a mark-to-market property, as defined in subsection 142.2(1)) that is established in the year by the taxpayer to have become uncollectible and that,

(A) where the taxpayer whose ordinary business includes the lending of money, was made or acquired in the ordinary course of the taxpayer’s business of insurance or the lending of money, or

 

(B) where the taxpayer is a financial institution (as defined in subsection 142.2(1)) in the year, is a specified debt obligation (as defined in that subsection) of the taxpayer;

 

 

[4]               Le sous‑alinéa 20(1)p)(i) de la LIR est manifestement inapplicable puisque le montant des créances n’a jamais été inclus dans le revenu de l’appelante pour une année d’imposition.  Pour que son appel soit accueilli, l’appelante doit donc démontrer que les créances satisfont aux exigences du sous‑alinéa 20(1)(p)(ii) de la LIR.  Dans les circonstances, cette démonstration oblige l’appelante à prouver que le prêt d’argent entrait dans ses activités d’entreprise habituelles et que les créances résultaient d’un prêt ou d’un titre de crédit consenti ou acquis dans le cours normal de ses activités de prêt.

 

[5]               La Cour canadienne de l’impôt, estimant que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle prêtait habituellement de l’argent dans le cadre de son entreprise au cours des années où les créances ont pris naissance et, qu’avant l’année d’imposition 2002, elle n’avait consenti que quelques prêts, a conclu que le prêt ne faisait pas partie de ses activités d’entreprise habituelles au cours des années visées.  La Cour a en outre accepté le témoignage de M. Ted Stephen, administrateur de la société appelante, selon lequel le champ d’activité de la société était l’inspection des champs pétrolifères et des pipelines.  Elle a donc jugé que l’appelante ne pouvait pas déduire sous le régime de l’alinéa 20(1)p) de la LIR le montant des créances devenues irrécouvrables au cours de son année d’imposition 2002.

 

[6]               La question de savoir s’il entrait dans le cours normal de l’entreprise de l’appelante de prêter de l’argent au moment où celle‑ci a consenti à 609574 BC les avances qui ont constitué les créances en cause est une question mixte de fait et de droit, de sorte qu’à moins que la question de droit ne puisse être séparée des questions de fait — ce qui n’est pas le cas en l’espèce — elle ne sera révisée que si elle est entachée d’erreur manifeste et dominante (voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235).  En l’espèce, la question est principalement de nature factuelle.

 

[7]               Vu la preuve présentée à la Cour canadienne de l’impôt, il lui était loisible de conclure qu’au cours des années d’imposition où les créances ont pris naissance l’appelante ne prêtait pas d’argent dans le cours normal des activités de son entreprise, en sorte que la Cour n’a pas commis d’erreur palpable et dominante.


 

[8]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                                C. Michael Ryer

                                                                                                            Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-156-08

 

INTITULÉ :                                                               725685 ALBERTA LTD.

 

                                                                                    c.

 

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Edmonton

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 8 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           (LES JUGES RYER, SHARLOW ET TRUDEL)

 

DATE DES MOTIFS :                                               Le 8 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Edmund Albert Stephan

 

POUR L’APPELANTE

Daniel Segal

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

POUR L’APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Le procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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