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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20090603

Dossier : A-365-08

Référence : 2009 CAF 185

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

EDOUARD VOLLANT, AGNÈS MCKENZIE, JEAN-YVES PINETTE,

MICHEL PINETTE, JACQUES MCKENZIE, ALPHONSE AMBROISE,

JEAN-GUY PINETTE, ÉRIC ROCK, GEORGE MCKENZIE, PHILOMÈNE MCKENZIE, GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE, RONALD FONTAINE, RAYMOND JOURDAIN, DANIEL ST-ONGE, ANDRÉ JÉRÔME, FRANÇOIS FONTAINE, LÉO GRÉGOIRE, ANTOINE JOURDAIN, SYLVIO JOURDAIN, ISRAEL ST-ONGE, MARC ST-ONGE, ANGÉLINE JOURDAIN AMBROISE

Appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

et

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Intimée

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mai 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2009.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                                 LE JUGE BLAIS           


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

                                                                                                                                 Date : 20090603

Dossier : A-365-08

Référence : 2009 CAF 185

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

EDOUARD VOLLANT, AGNÈS MCKENZIE, JEAN-YVES PINETTE,

MICHEL PINETTE, JACQUES MCKENZIE, ALPHONSE AMBROISE,

JEAN-GUY PINETTE, ÉRIC ROCK, GEORGE MCKENZIE, PHILOMÈNE MCKENZIE, GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE, RONALD FONTAINE, RAYMOND JOURDAIN, DANIEL ST-ONGE, ANDRÉ JÉRÔME, FRANÇOIS FONTAINE, LÉO GRÉGOIRE, ANTOINE JOURDAIN, SYLVIO JOURDAIN, ISRAEL ST-ONGE, MARC ST-ONGE, ANGÉLINE JOURDAIN AMBROISE

Appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

et

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Intimée

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 

Intimé

 

 

 


MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE DÉCARY

[1]               Les appelants ont déposé en Cour fédérale une demande en réparation contre la Couronne fédérale. Il est acquis qu’aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence concurrente en telle matière.

 

[2]               La demande de réparation recherche une série de déclarations qui visent essentiellement de prétendus droits ancestraux, droits issus de traités et droits découlant du titre indien, que les demandeurs détiendraient sur le territoire du Labrador. Je reproduis ci-après les vingt-cinq déclarations que les demandeurs recherchent :

1.      Qu’il soit déclaré que les demandeurs ont des droits ancestraux et droits issus de traités existants partout au Labrador.

 

2.      Qu’il soit déclaré que les droits ancestraux et droits issus de traités des demandeurs s’étendent aux ressources naturelles et comprennent le droit d’exercer partout au Labrador, individuellement, en tant que membres des familles Innu et en tant que membres de la collectivité Innu, leur mode de vie, leurs coutumes, leurs traditions et leurs pratiques traditionnelles, lesquels font partie intégrante de la culture distinctive Innu.

 

3.      Qu’il soit déclaré que les droits ancestraux et droits issus de traités des demandeurs englobent : a) le droit de chasser, pêcher et trapper (droit d’exploitation) partout au Labrador et d’y exercer des activités accessoires; b) le droit à un habitat faunique suffisant à ce droit d’exploitation; c) le droit de se déplacer librement partout au Labrador afin d’exercer des activités traditionnelles; et d) le droit d’accéder aux ressources naturelles du Labrador et de les utiliser à des fins de subsistance.

 

4.      Qu’il soit déclaré que ces droits ancestraux des demandeurs existent indépendamment du titre indien des demandeurs au Labrador.

 

5.      Qu’il soit déclaré qu’en plus des droits ancestraux et issus de traités ci-haut décrits, les demandeurs Édouard Vollant, Agnès McKenzie, Jean-Yves Pinette, Michel Pinette, Jacques McKenzie, Alphonse Ambroise, Jean-Guy Pinette et Éric Rock et les membres de leurs familles respectives qu’ils représentent (« familles Innu ») ont un titre indien et des droits ancestraux et issus de traités spécifiques sur tous les territoires desdites familles Innu (ci-après « les territoires de familles Innu »), soit les superficies situées au Labrador et ailleurs entre approximativement les 52° et 56° parallèles de latitude nord et les méridiens 64° à 68° ouest, étant les lots décrits au paragraphe 29 et communément désignés comme les lots 258, 211, 247, 239, 220, 220A, 221, 235, 238 et 271 comprenant quelques 13,178 kilomètres carrés sur lesquels les demandeurs ont entière autorité et juridiction.

 

6.      Qu’il soit déclaré que ce titre indien relié aux territoires de familles Innu ainsi que les droits issus de traités de ces demandeurs comprennent le droit d’utiliser les ressources naturelles situées sur et en-dessous des territoires de familles Innu.

 

7.      Qu’il soit déclaré que les droits ancestraux et les droits issus de traités de tous les demandeurs et le titre indien invoqués par les demandeurs identifiés au paragraphe 5 sont protégés par la Constitution canadienne.

 

8.      Qu’il soit déclaré en particulier que les droits des membres de ces familles Innu ont préséance sur tout autre droit, autorité ou juridiction quant aux territoires de familles Innu.

 

9.      Qu’il soit déclaré qu’en ce qui concerne les territoires de familles Innu, les droits ancestraux existants et issus de traités des demandeurs, et en particulier le titre indien, incluent : a) le droit à l’usage et à l’occupation exclusive des territoires de familles Innu; b) le droit de chasser, pêcher et trapper et d’exercer des activités accessoires (droit d’exploitation) sur ces territoires sans ingérence; c) le droit à l’usage et au bénéfice exclusif de toutes les ressources naturelles dans, sur, au-dessus et en-dessous des territoires de familles Innu, incluant les ressources hydrauliques de quelque nature que ce soit; d) le droit de contrôler, gérer et exploiter ces territoires et les ressources naturelles selon les lois et les coutumes Innu; et e) le droit d’y ériger des constructions de toute nature.

 

10.  Qu’il soit déclaré que les territoires de familles Innu sont sujets aux lois, coutumes et traditions des Innu telles que pratiquées et respectées par ces familles Innu.

 

11.  Qu’il soit déclaré que la Proclamation Royale de 1763 s’applique au Labrador et réserve à la Nation Innu la possession entière et paisible du Labrador comme territoire de chasse.

 

12.  Qu’il soit déclaré que tout le Labrador et plus particulièrement les territoires de familles Innu sont des terres réservées pour les Indiens au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 3 des Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada confirmé par la Loi sur Terre-Neuve et, sous réserve des droits constitutionnels des demandeurs, sont de juridiction fédérale.

 

13.  Subsidiairement, qu’il soit déclaré que si la Province de Terre-Neuve-et-Labrador a des droits concernant les terres, mines et minéraux et royautés du Labrador, les droits des demandeurs font l’objet d’une fiducie et constituent un intérêt autre que celui de la Province dans ces terres, mines et minéraux et royautés au sens de l’article 37 des Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada et de la Loi sur Terre-Neuve.

 

14.  Qu’il soit déclaré que toute législation de la Province de Terre-Neuve-et-Labrador visant les terres ou les ressources naturelles à l’intérieur des territoires de familles Innu est illégale, inconstitutionnelle et inopérante en ce qui concerne les demandeurs et quant aux territoires de familles Innu.

 

15.  Qu’il soit déclaré que tout projet de développement, y compris les projets miniers, forestiers, hydroélectriques, ferroviaires, touristiques et de pourvoiries, et tous les travaux s’y rattachant, visant les territoires de familles Innu, sont sujet au consentement des familles Innu de ces territoires de familles Innu.

 

16.  Qu’il soit déclaré que, sans ce consentement, tout projet de développement visant les territoires de familles Innu est inconstitutionnel, illégal, nul et ultra vires et constitue une violation des droits ancestraux et des droits issus de traités des familles Innu de ces territoires de familles Innu et outrepasse les droits de la Couronne et l’autorité du Parlement du Canada et de la Législature de Terre-Neuve-et-Labrador.

 

17.  Qu’il soit déclaré qu’en vertu de la common law, des traités entre la Couronne française et la Couronne britannique, d’une part, et la Nation Innu, d’autre part, de divers instruments constitutionnels, y compris la Proclamation royale de 1763, les Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada et la Loi sur Terre-Neuve, la défenderesse Sa Majesté a, comme obligations constitutionnelles et fiduciaires, le devoir de reconnaître, protéger, respecter, préserver et promouvoir la liberté et le droit des demandeurs d’exercer sans ingérence leurs droits ancestraux et issus de traités au Labrador et notamment sur les territoires de familles Innu.

 

18.  Qu’il soit déclaré que Sa Majesté a violé ses obligations constitutionnelles et fiduciaires décrites au paragraphe 17.

 

19.  Qu’il soit déclaré que Sa Majesté a notamment violé ses obligations constitutionnelles et fiduciaires de protéger les demandeurs contre les atteintes à leurs droits et les atteintes aux territoires de familles Innu résultant des projets de développement au Labrador.

 

20.  Qu’il soit déclaré que sous réserve des droits des demandeurs, tous les projets de développement au Labrador et notamment ceux qui affectent les territoires de familles Innu, sont de compétence fédérale.

 

21.  Qu’il soit déclaré qu’en plus, et à tout événement, Sa Majesté a violé ses obligations constitutionnelles et fiduciaires de consulter les demandeurs quant aux projets de développement au Labrador et notamment ceux qui ont affecté les territoires de familles Innu.

 

22.  Qu’il soit déclaré que Sa Majesté a contrevenu à ses obligations d’appliquer aux projets de développement dans les territoires de familles Innu la législation fédérale sur l’environnement et les impacts sociaux, concernant les eaux navigables et concernant les pêches.

 

23.  Qu’il soit déclaré qu’en ce qui concerne tout projet de développement sur les territoires de familles Innu, les exploitants sont obligés d’obtenir divers permis, licences et autorisations en vertu de la législation fédérale incluant la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

 

24.  Qu’une ordonnance d’injonction permanente soit émise contre la défenderesse, Sa Majesté, ordonnant à la défenderesse, ses officiers, dirigeants, employés, agents et préposés et ceux agissant de concert avec elle, de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de faire cesser tout projet de développement sur les territoires de familles Innu, à moins que les familles Innu concernées n’y consentent, de respecter, de protéger et de voir à la préservation des droits ancestraux et issus de traités des demandeurs, y compris leur mode de vie, et de s’acquitter des obligations constitutionnelles et fiduciaires de Sa Majesté à l’égard des demandeurs en conformité avec l’Honneur de la Couronne et la compétence constitutionnelle de Sa Majesté en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1982.

 

25.     Que la défenderesse soit condamnée à payer aux demandeurs des dommages-intérêts ou indemnité d’une somme totale de 525 millions$ pour les atteintes à leurs droits ancestraux et issus de traités et aux territoires de familles Innu et pour la violation par Sa Majesté de ses obligations constitutionnelles et fiduciaires envers les demandeurs.

 

 

[3]               Le Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador (le Procureur général), qui est mis en cause dans les procédures, a déposé une requête en radiation en vertu de la règle 221a) des Règles des Cours fédérales. Le Procureur général plaide que les terres visées par la déclaration sont situées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, que l’avis de questions constitutionnelles met en cause la validité de quelque vingt-sept lois et règlements provinciaux nommément identifiés et de toute autre loi terre-neuvienne visant les ressources naturelles; que ledit avis allègue que « tout le Labrador et plus particulièrement les territoires de familles innues sont des terres réservées pour les Indiens au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 » et que sont nuls toute législation terre-neuvienne « et tout projet de développement visant les territoires des familles innues ». Bref, de plaider le Procureur général,  

« 10. The Federal Court has no jurisdiction to grant relief as claimed in the Amended Statement of Claim in particular in respect of the plaintiffs claimed aboriginal and treaty rights in relation to lands and resources within the province and the validity of provincial legislation.

 

11. The relief which is claimed in the Amended Statement of Claim in substance constitutes relief against the Province of Newfoundland and Labrador and is not within the jurisdiction of the Federal Court. The claim in its entirety should be struck out. »

 

[4]               Le juge Hugessen a accueilli la requête et radié la déclaration amendée dans sa totalité sans permission d’amender (T-568-07).

 

[5]               La Cour fédérale a compétence, bien sûr, pour entendre des demandes visant l’obtention de déclarations prononcées à l’encontre de la Couronne fédérale. Elle n’a aucune compétence, cela aussi est évident, pour prononcer des déclarations à l’encontre d’une Couronne provinciale, ce qui signifie qu’une Couronne provinciale ne peut être assignée en Cour fédérale comme partie défenderesse.

 

[6]               Il est évident qu’en l’espèce, comme le dit le juge Hugessen, la province de Terre-Neuve-et-Labrador est une partie essentielle au litige. Si l’on écarte des déclarations recherchées celles qui visent ou concernent la province de Terre-Neuve-et-Labrador, il ne reste pratiquement plus rien qui puisse justifier la continuation d’une procédure en Cour fédérale. C’est pour cette raison, je pense, que le juge a radié toute la déclaration sans possibilité d’amender. Les procureurs des appelants n’ont fait aucun effort, dans leur mémoire ou à l’audience, pour nous convaincre qu’il leur serait possible, sans modifier la cause d’action, de déposer une nouvelle déclaration amendée dans laquelle la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne serait plus, à toutes fins utiles, une partie essentielle.

 

[7]               La radiation de la totalité d’une déclaration est quand même un remède extrême dans un cas où la compétence concurrente de la Cour sur certains aspects du litige est établie. En l’espèce, la solution appropriée serait celle, envisagée par cette Cour dans Fédération Franco-ténoise c. Canada (C.A.), 2001 CAF 220, de suspendre la procédure et de laisser le débat se plaider devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces remarques, aux paragraphes 81 et 82 dudit arrêt, s’appliquent à la présente, avec les modifications de circonstance :

[81]  Il ressort clairement de la lecture combinée des alinéas 50(1)a) et b) [de la Loi sur les Cours fédérales] que la Cour peut ordonner la suspension d’une instance quand bien même aucune autre instance ne serait pendante devant un autre tribunal. On sait qu’en l’espèce aucune procédure n’a à ce jour été instituée devant la Cour suprême des Territoires.

 

 [82]  Je n’aurais aucune hésitation à ordonner la suspension de l’instance si j’avais à décider de la question. Il existe dans les Territoires une cour supérieure qui aurait compétence relativement à tous les défendeurs et relativement à tous les remèdes recherchés. Aucun problème de compétence, de qualité pour agir, de véhicule procédural, de choix de remède ne se poserait devant la Cour suprême des Territoires. L’action pourrait y être menée à terme sans les recours interlocutoires qui ont déjà retardé le déroulement des procédures en Cour fédérale et qui ne sont vraisemblablement pas encore épuisés.

 

 

[8]               J’accueillerais donc l’appel, j’infirmerais le jugement de la Cour fédérale et rendant le jugement qui aurait dû être rendu, je rejetterais la requête en radiation et j’ordonnerais la suspension des procédures dans le dossier T-568-07. J’accorderais les dépens au Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador devant la Cour fédérale. Je n’accorderais pas de dépens en appel.

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

          Marc Noël j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          Pierre Blais j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-365-08

 

INTITULÉ :                                                                           Edouard Vollant et al

                                                                                                c. Sa Majesté la Reine et al

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 25 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DÉCARY

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 3 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

James A. O'Reilly

Jean-François Bertrand

 

POUR L’APPELANT

 

Tania Hernandez

Éric Gingras

 

Stéphanie Lisa Roberts

 

 

 

Brian A. Crane, c.r.

Maxime Faille

POUR L’INTIMÉE/

Sa Majesté la Reine

 

POUR L’INTIMÉE

La procureure générale du Québec

 

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador

 

 

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

O’Reilly & Associés

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

 

Bernard, Roy

Montréal (Québec)

 

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

Sa Majesté la Reine

 

POUR L’INTIMÉE

La procureure générale du Québec

 

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador

 

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