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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090526

Dossier : A-386-08

Référence : 2009 CAF 171

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

ELDER BENJAMIN SOLIS PEREZ

 

Appelant

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU Canada

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

 

                                     Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 mai 2009.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 mai 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


 

 

 

 

Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090526

Dossier : A-386-08

Référence : 2009 CAF 171

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

ELDER BENJAMIN SOLIS PEREZ

 

appelant

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 mai 2009)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision par laquelle le juge Martineau (2008 CF 663) a rejeté le 26 mai 2008 la demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) sollicitée par l’appelant au motif que l’affaire était théorique puisque l’appelant n’était plus au Canada. La Cour a aussi refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner le contrôle judiciaire.

 

[2]               L’agent d’ERAR a rejeté la demande de protection de l’appelant au motif qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé au Mexique, le pays de sa nationalité ou de sa résidence habituelle. Après avoir cherché, sans succès, à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise après la décision défavorable de l’agent d’ERAR, l’appelant est retourné au Mexique. Par la suite, il a obtenu l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’ERAR.

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire a été instruite par le juge Martineau qui a soulevé de son propre chef la question du caractère théorique puisque l’appelant avait quitté le Canada. En appliquant les facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 358-363, il a rejeté la demande en raison de son caractère théorique (par. 20 à 37).

 

[4]               Après avoir rendu sa décision, le juge Martineau a accepté de certifier les questions suivantes :

[traduction]

i)                    La demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’ERAR est-elle théorique lorsque la personne faisant l’objet de la décision a été renvoyée du Canada ou a quitté le Canada après le rejet d’une demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi?

 

ii)                   Quels facteurs ou critères, s’ils sont différents ou autres que ceux énoncés dans l’arrêt Borowski, la Cour devrait-elle examiner dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’instruire une demande de contrôle judiciaire qui est théorique?

 

iii)                 Si la demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’ERAR est accueillie après que le demandeur a été renvoyé du Canada ou qu’il a quitté le Canada, la Cour a‑t‑elle le pouvoir d’ordonner au ministre de faire revenir le demandeur au Canada en attendant qu’une nouvelle décision soit rendue et, selon le cas, aux frais du gouvernement?

 

[5]               Nous sommes d’avis que la demande de contrôle judiciaire est théorique, et, plus particulièrement, nous souscrivons aux propos suivants tenus par le juge Martineau au paragraphe 25 de ses motifs :

[…] le législateur voulait que la demande d’ERAR soit jugée avant que la personne demandant l’ERAR soit renvoyée du Canada, dans le but d’éviter de la placer à risque dans son pays d’origine. Ainsi, si la personne demandant un ERAR est renvoyée du Canada, avant qu’une décision n’ait été prise sur les risques auxquels elle ferait face dans son pays d’origine, l’objectif visé par le régime ERAR ne peut plus être atteint, ce qui explique pourquoi l’article 112 de la Loi précise qu’un demandeur de protection est une « personne se trouvant au Canada ».

 

Suivant la même logique, le contrôle judiciaire de la décision défavorable d’un agent d’ERAR rendue après que la personne en cause a été renvoyée du Canada est sans objet.

 

[6]               De plus, nous ne relevons aucune erreur commise par le juge Martineau dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser d’instruire la demande malgré son caractère théorique.

 

[7]               L’appel sera donc rejeté. Nous répondrons à la première question certifiée par l’affirmative. En ce qui concerne la deuxième question, il n’y a pas lieu en l’espèce d’examiner les facteurs autres que ceux énoncés dans Borowski. Nous ne répondrons pas à la troisième question en raison de sa nature hypothétique.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL. B., trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-386-08

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 26 MAI 2008 PAR MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU)

 

INTITULÉ :                                                                           ELDER BENJAMIN SOLIS PEREZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 26 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE BLAIS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Shams

POUR L’APPELANT

 

Normand Lemyre

Zoé Richard

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre, Grenier

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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