Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20090520

Dossiers : A-103-08

A-104-08

 

Référence : 2009 CAF 164

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

TIANJIN PIPE (GROUP) CORPORATION

demanderesse

et

TENARISALGOMATUBES INC., DALIPAL PIPE COMPANY,

ENERGY ALLOYS, HENG YANG GROUP,

MC TUBULAR PRODUCTS INC., NKKTUBES,

JIANGUSU FANLI STEEL PIPE  CO., LTD.,

SHANGDONG MOLONG PETROLEUM,

TIANJIN TUBULAR GOODS MACHINING CO., LTD.,

WUXI LONGHUA STEEL PIPE CO., LTD.,

WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO., LTD.,

CANADIAN TUBULARS (1997) LTD., CANTAK CORPORATION,

EASTAR INDUSTRY INC., HALLMARK TUBULARS LTD.,

IMEX CANADA INC., PACIFIC TUBULARS,

SALZGITTER MANNESMANN INTL.,

L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

et

 

LE MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intervenant

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Date : 20090520

Dossiers : A-103-08

A-104-08

 

Référence : 2009 CAF 164

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

TIANJIN PIPE (GROUP) CORPORATION

demanderesse

et

TENARISALGOMATUBES INC., DALIPAL PIPE COMPANY,

ENERGY ALLOYS, HENG YANG GROUP,

MC TUBULAR PRODUCTS INC., NKKTUBES,

JIANGUSU FANLI STEEL PIPE  CO., LTD.,

SHANGDONG MOLONG PETROLEUM,

TIANJIN TUBULAR GOODS MACHINING CO., LTD.,

WUXI LONGHUA STEEL PIPE CO., LTD.,

WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO., LTD.,

CANADIAN TUBULARS (1997) LTD., CANTAK CORPORATION,

EASTAR INDUSTRY INC., HALLMARK TUBULARS LTD.,

IMEX CANADA INC., PACIFIC TUBULARS,

SALZGITTER MANNESMANN INTL.,

L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

et

 

LE MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intervenant

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit de demandes de contrôle judiciaire de deux décisions définitives de dumping et de subventionnement prononcées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 7 février 2008, en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (LMSI), à l’égard de certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). La première décision concluait que la Tianjin Pipe (Group) Corporation (la demanderesse ou T.P.C.O.) avait pratiqué le dumping des marchandises en question au Canada (A-104-08) et la seconde, que la demanderesse avait bénéficié de quatre programmes de subvention spécifiques (A-103-08).

 

[2]               La demanderesse et le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine à titre d’intervenant ont soulevé divers arguments à l’appui de leur attaque contre ces deux décisions. Deux seulement méritent l’attention. Le premier est que l’ASFC aurait commis une erreur en jugeant que la participation dans la demanderesse après la conversion de la dette en capitaux propres n’avait aucune valeur.

 

[3]               Cela soulève une question de fait à l’égard de laquelle la Cour ne peut intervenir à moins qu’on démontre que l’ASFC a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

 

[4]               À cet égard, le dossier révèle que les renseignements relatifs à l’évaluation de l’opération de transformation de créances en participation, qui a été établie au moment de l’opération, ont été demandés et qu’on a refusé de les produire (dossier de la demanderesse, vol. II, p. 2981).

 

[5]               La demanderesse a fait néanmoins valoir que l’ASFC n’a pas tenu compte d’une lettre d’opinion reproduite aux pages 758 et suivantes du volume V du dossier de la demanderesse et en particulier de la pièce jointe à la page 760 intitulée [traduction] « Exposé sommaire des résultats de l’évaluation de l’actif de T.P.C.O. », laquelle, selon la demanderesse, correspond à la bonne évaluation.

 

[6]               Toutefois, le dossier révèle que l’ASFC a examiné le document en question et l’a rejeté pour des raisons convaincantes, ainsi qu’il est exposé à la page 2921 du volume II du dossier confidentiel de la demanderesse.

 

[7]               À notre avis, il n’a pas été établi que l’ASFC ait commis une erreur justifiant notre intervention lorsqu’elle a conclu que le montant intégral de la dette éteinte devait être traité comme une subvention en vertu de l’article 27.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (D.O.R.S./84-927).

 

[8]               La demanderesse et l’intervenant ont également plaidé que l’ASFC a mal interprété le paragraphe 20(1) de la LMSI lorsqu’elle a jugé que le prix des marchandises en question était « fixé en majeure partie » par le gouvernement de la Chine. À cet égard, on invoque la définition que les dictionnaires donnent du mot « fixer » pour suggérer que l’expression « fixé en majeure partie » suppose que le gouvernement fait directement en sorte que les prix sont établis à un niveau particulier. La demanderesse signale que l’ASFC n’a pas conclu que le gouvernement de la Chine a effectivement participé aux décisions d’établir les prix intérieurs.

 

[9]               À notre avis, l’emploi de l’expression « fixés en majeure partie » implique quelque chose de moins que « complètement fixés » et le législateur n’entendait donc pas que la disposition soit limitée aux situations où un gouvernement étranger fixe directement les prix. En effet, l’expression couvre les diverses façons dont les gouvernements peuvent exercer une influence déterminante sur la fixation des prix, directement ou indirectement.

 

[10]           De plus, le législateur a expressément conféré au président le pouvoir discrétionnaire de décider dans quelles situations les prix ont été « fixés en majeure partie » par le gouvernement, par l’ajout des mots « de l’avis du président ». La question de savoir si les prix intérieurs ont été « fixés en majeure partie » par le gouvernement de la Chine constitue une question de fait très caractérisée à l’égard de laquelle on n’a pas démontré d’erreur susceptible de révision.

 

[11]           Les deux demandes seront donc rejetées avec dépens dans chaque cas en faveur de TenarisAlgomaTubes Inc. et des défendeurs de la Couronne.

 

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-103-08

 

 

INTITULÉ :                           TIANJIN PIPE (GROUP) CORPORATION et

                                                TENERISALGOMATUBES INC., DALIPAL PIPE COMPANY, ENERGY ALLOYS, HENG YANG GROUP,  MC TUBULAR PRODUCTS INC., NKTUBES,  JIANGUSU FANLI STEEL PIPE  CO., LTD.,  SHANGDONG MOLONG PETROLEUM,  TIANJIN TUBULAR GOODS MACHINING CO., LTD.,  WUXI LONGHUA STEEL PIPE CO., LTD., WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO., LTD., CANADIAN TUBULARS (1997) LTD., CANTAK CORPORATION, EASTAR INDUSTRY INC., HALLMARK TUBULARS LTD., IMEX CANADA INC., PACIFIC TUBULARS, SALZGITTER MANNESMAN INTL., L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

                                                LE MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 20 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES NOËL, PELLETIER ET RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

COMPARUTIONS :

 

Gordon LaFortune

POUR LA DEMANDERESSE
ET L’INTERVENANT

 

Geoffrey C. Kubrick

POUR LA DÉFENDERESSE

(TenarisAlgomaTubes Inc.)

 

David Cowie

POUR LES DÉFENDEURS

(Agence des services frontaliers du Canada et le Procureur général du Canada)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gordon LaFortune

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE ET L’INTERVENANT

 

Lang Michener LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(TenarisAlgomaTubes Inc.)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

(Agence des services frontaliers du Canada et le Procureur général du Canada)

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-104-08

 

 

INTITULÉ :                           TIANJIN PIPE (GROUP) CORPORATION et TENERISALGOMATUBES INC., DALIPAL PIPE COMPANY, ENERGY ALLOYS, HENG YANG GROUP,  MC TUBULAR PRODUCTS INC., NKTUBES,  JIANGUSU FANLI STEEL PIPE  CO., LTD.,  SHANGDONG MOLONG PETROLEUM,  TIANJIN TUBULAR GOODS MACHINING CO., LTD.,  WUXI LONGHUA STEEL PIPE CO., LTD., WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO., LTD., CANADIAN TUBULARS (1997) LTD., CANTAK CORPORATION, EASTAR INDUSTRY INC., HALLMARK TUBULARS LTD., IMEX CANADA INC., PACIFIC TUBULARS, SALZGITTER MANNESMAN INTL., AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et le MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 20 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       les juges Noël Pelletier et Ryer

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               le juge Noël

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gordon LaFortune

POUR LA DEMANDERESSE
ET L’INTERVENANT

 

Geoffrey C. Kubrick

POUR LA DÉFENDERESSE

(TenarisAlgomaTubes Inc.)

 

David Cowie

POUR LES DÉFENDEURS

(Agence des services frontaliers du Canada et le Procureur général du Canada)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gordon LaFortune

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE ET L’INTERVENANT

 

Lang Michener LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(TenarisAlgomaTubes Inc.)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

(Agence des services frontaliers du Canada et le Procureur général du Canada)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.