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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090325

Dossier : A-337-08

Référence : 2009 CAF 99

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

STANLEY COHEN

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090325

Dossier : A-337-08

Référence : 2009 CAF 99

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

STANLEY COHEN

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit de l’appel de la décision du juge Hughes rejetant la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le secrétaire adjoint du Conseil du Trésor du Canada a statué que M. Stanley Cohen n’était pas admissible à effectuer un choix, conformément à l’alinéa 6(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36, en vue d’acheter du service accompagné d’option pouvant être compté comme du service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi.

[2]               Me Brown a à juste titre admis qu’il doit nous convaincre, pour obtenir gain de cause dans le présent appel, que M. Cohen a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Commission de réforme du droit, L.R.C. 1985, ch. L-7, malgré les documents juridiques indiquant le contraire.

 

[3]               Me Brown n’y est pas parvenu. L’arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 [Econosult], de la Cour suprême du Canada va directement à l’encontre de la position adoptée par l’appelant. On ne peut acquérir de façon informelle le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-32. Les parties auraient peut-être pu organiser leurs affaires différemment, mais elles ont choisi une certaine façon de faire et, compte tenu de l’économie de la loi, nous ne pouvons faire fi des choix qu’elles ont faits.

 

[4]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-337-08

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 27 MAI 2008 PAR LE JUGE HUGHES DANS LE DOSSIER T-2167-06

 

INTITULÉ :                                                                           Stanley Cohen c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 25 mars 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LES JUGES EVANS, PELLETIER & RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dougald E. Brown

POUR L’APPELANT

 

Anne M. Turley

Lorne Ptack

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelligan O'Brien Payne

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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