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Date : 20090212

Dossier : A-50-09

Référence : 2009 CAF 44

 

Présent :     LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

 

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE

l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales

et de la partie 5 des Règles des Cours fédérales

 

ENTRE :

SECTION LOCALE 847 DE LA

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

requérante

(demanderesse)

et

CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION

intimé

(défendeur)

 

et

 

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

 

intimée

(défenderesse)

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 février 2009

Ordonnance prononcée à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                   LE JUGE EN CHEF RICHARD


 

 

 

 

Date : 20090212

Dossier : A-50-09

Référence : 2009 CAF 44

 

Présent :     LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

 

ENTRE :

SECTION LOCALE 847 DE LA

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

requérante

(demanderesse)

et

CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION

intimé

(défendeur)

et

 

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

 

intimée

(défenderesse)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2009)

 

 

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               La section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters (Teamsters 847) a introduit la présente requête en vue de faire surseoir à l’exécution des décisions rendues les 23 et 30 janvier 2009 par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). Elle cherche en particulier à obtenir la suspension du scrutin de représentation dont le Conseil a ordonné la tenue tant que la Cour n’aura pas tranché la demande de contrôle judiciaire qu’elle a présentée dans la présente affaire.

 

[2]               La présente requête et la demande de contrôle judiciaire font suite à une demande présentée en octobre 2008 par le défendeur, Canadian Airport Workers Union (le CAWU), en vue de remplacer Teamsters 847 en tant qu’agent négociateur d’une unité d’employés de Sécurité préembarquement Garda Inc. (Garda).

 

[3]               Teamsters 847 représente une unité de négociation d’employés de la défenderesse Garda affectés aux services de sécurité aux aéroports de la région métropolitaine de Toronto.

 

[4]               Teamsters 847 et Garda sont parties à une convention collective qui est en vigueur du 1er avril 2004 au 31 mars 2009.

 

[5]               En octobre 2008, le CAWU a soumis une demande d’accréditation en vue de représenter les employés de cette unité de négociation conformément à l’article 24 du Code canadien du travail (le Code).

 

[6]               Le CAWU avait soumis une demande semblable l’année précédente, en 2007. Sa demande avait été rejetée par le Conseil au motif que le CAWU n’avait pas démontré qu’il bénéficiait d’appuis suffisants pour justifier la tenue d’un scrutin de représentation.

 

[7]               Aux termes du paragraphe 24(2) du Code, un syndicat peut demander d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation déjà représentée par un autre syndicat et régie par une convention collective en vigueur. Le syndicat qui cherche à remplacer le syndicat actuel doit toutefois démontrer que la majorité des employés de l’unité de négociation souhaite être représentée par lui. Pour ce faire, il doit soumettre au Conseil une preuve que la majorité des membres :

(i)                  a signé une demande d’adhésion au syndicat;

(ii)                lui a versé au moins cinq dollars au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande d’accréditation.

 

[8]               Le délégué syndical compétent est également tenu de signer une déclaration attestant l’exactitude des éléments de preuve soumis au Conseil.

 

[9]               En vertu du paragraphe 29(1) du Code, le Conseil peut ordonner la tenue d’un scrutin au sein d’une unité de négociation. Le Conseil ordonne la tenue d’un tel scrutin si le syndicat qui souhaite remplacer le syndicat actuel est en mesure de démontrer qu’il peut compter sur l’appui de plus de la moitié des membres de l’unité de négociation par le dépôt de demandes d’adhésion et le paiement d’une cotisation syndicale de cinq dollars.

 

[10]           Teamsters 847 a répondu à la demande du CAWU en sollicitant une ordonnance rejetant la demande sans la tenue d’une audience ou d’un scrutin. Teamsters 847 soutenait que le CAWU ne bénéficiait pas de l’appui de suffisamment de membres pour justifier sa demande et que celle‑ci était fondée sur des renseignements et des éléments de preuve erronés.

 

[11]           À la suite d’une longue enquête menée par l’un de ses cadres supérieurs, le Conseil a rendu, le 23 janvier 2009, une décision dans laquelle il ordonnait, malgré les allégations formulées par Teamsters 847, la tenue d’un scrutin de représentation dans la présente affaire.

 

[12]           Dans sa décision du 23 janvier 2009 (No du document : 260598), le Conseil a statué ce qui suit :

[traduction]

 

Après enquête sur la demande susmentionnée et examen des observations des parties en cause, le Conseil, composé de Mme Elizabeth MacPherson, présidente, et de MM. André Lecavalier et Daniel Charbonneau, membres, a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation, conformément au paragraphe 29(1) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail), au sein de l’unité de négociation ci-après précisée pour déterminer si les employés visés souhaitent continuer d’être représentés par la section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters ou s’ils désirent être représentés par le Canadian Airport Workers Union.

 

Le Conseil a ordonné que l’unité appelée à se prononcer dans le cadre de ce scrutin comprenne :

 

[…] tous les employés de Sécurité préembarquement Garda Inc. qui fournissent des services de sécurité à l’embarquement aux termes du contrat conclu avec l’ACSTA à l’aéroport international Lester B. Pearson, à l’aéroport Buttonville et à l’aéroport du centre‑ville de Toronto, à l’exclusion des répartiteurs, des superviseurs d’aérogare et de ceux dont le niveau est supérieur à celui de superviseur d’aérogare.

 

Les employés ayant droit de vote sont ceux qui étaient au service de l’employeur en date du 10 novembre 2008 et qui le sont toujours à la date du scrutin. M. Peter Suchanek, directeur régional (greffier) – Région de l’Ontario, Conseil canadien des relations industrielles, a été désigné à titre de directeur du scrutin pour superviser le déroulement du scrutin. Il communiquera avec vous prochainement.

 

[13]           Le 28 janvier, Teamsters 847 a demandé au Conseil de réexaminer la décision du 23 janvier 2009 dans laquelle il avait ordonné la tenue du scrutin de représentation.

 

[14]           Teamsters 847 soutenait que, dans plus d’une cinquantaine de cas, on n’avait pas réclamé de frais d’adhésion à des membres de l’unité de négociation qui avaient signé une demande d’adhésion au CAWU.

 

[15]           Dans sa décision du 30 janvier 2009 (CCRI Décision‑lettre no 2055), le Conseil a écrit ce qui suit :

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), composé de

Me Elizabeth MacPherson, Présidente, ainsi que de MM. Daniel Charbonneau et André Lecavalier, Membres, a étudié la demande susmentionnée.

 

La section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters (la section locale 847 de Teamsters) est l’agent négociateur en place d’une unité de négociation composée des employés de Sécurité préembarquement Garda Inc. (Garda ou l’employeur) qui fournit des services de sécurité à l’embarquement à l’aéroport international Lester B. Pearson, à l’aéroport Buttonville et à l’aéroport du centre-ville de Toronto, aux termes d’un contrat conclu avec l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. Le 10 novembre 2008, le Canadian Airport Workers Union (CAWU) a présenté, dans le délai prescrit, une demande d’accréditation en vue de remplacer la section locale 847 de Teamsters à titre d’agent négociateur de cette unité.

 

Le 23 janvier 2009, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin pour déterminer si les employés de l’unité voulaient être représentés par la section locale 847 de Teamsters ou par le CAWU.

 

Le 28 janvier 2009, la section locale 847 de Teamsters a présenté une demande en vertu de l’article 18 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code) afin que le Conseil réexamine sa décision d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation. Au soutien de sa demande, la section locale 847 de Teamsters alléguait que la preuve d’adhésion produite par le CAWU avait été obtenue par des moyens frauduleux, plus particulièrement la preuve de quelque 52 membres de l’unité de négociation qui avait été fournie au Conseil. Le syndicat s’est appuyé sur la jurisprudence du Conseil qui, prétend-il, établit le principe que le fait de démontrer l’existence de fraude suffit pour rejeter la demande d’accréditation.

 

Récemment, dans Société canadienne des postes (2009), décision du CCRI no 438, non encore rapportée, le Conseil a eu l’occasion d’analyser en profondeur l’étendue de ses pouvoirs et obligations en ce qui concerne la preuve d’adhésion dans les demandes d’accréditation. Aux termes de l’article 28 du Code, le Conseil doit être convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur. Le Conseil jouit d’une grande latitude pour déterminer comment il établira ce fait à sa satisfaction. Lorsque le Conseil propose d’utiliser les cartes d’adhésion signées par les employés pour accréditer un agent négociateur, il est d’importance primordiale que la preuve d’adhésion soit juste et fiable. La norme à laquelle est assujettie la preuve d’adhésion dans ces cas-là est très rigoureuse.

 

Cependant, le Conseil peut aussi ordonner la tenue d’un scrutin de représentation pour s’assurer de la volonté des employés. À ce jour, le Conseil a ordonné la tenue d’un tel scrutin dans presque tous les cas où un agent négociateur tente d’en déloger un autre. Afin de convaincre le Conseil d’ordonner la tenue d’un scrutin dans ces cas-là, le requérant doit démontrer qu’il bénéficie de l’appui de plus de 50 % des membres de l’unité de négociation. Pour ce faire, il peut soumettre un nombre suffisant de cartes d’adhésion signées ainsi que la preuve que chaque employé concerné a versé une somme d’au moins 5 $ à titre de cotisation syndicale au cours des six derniers mois.

 

Dans le cas qui nous occupe, même en excluant les cartes d’adhésion contestées par la section locale 847 des Teamsters 847, le Conseil est convaincu que la requérante a démontré qu’elle bénéficie de l’appui d’un nombre suffisant d’employés de l’unité de négociation pour leur donner l’occasion d’exprimer leur volonté dans le cadre d’un scrutin de représentation.

 

En conséquence, la demande de réexamen présentée par la section locale 847 de Teamsters en vertu de l’article 18 du Code est rejetée et le directeur du scrutin est enjoint de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la tenue du scrutin de représentation qui a été ordonnée le 23 janvier 2009.

 

[16]           Le Conseil a par conséquent ordonné qu’un scrutin de représentation ait lieu les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2009.

 

[17]           Les employés de l’unité de négociation ont été informés que le scrutin de représentation se tiendrait à compter du 15 février 2009.

 

[18]           Par avis de demande daté du 2 février 2009, Teamsters 847 a demandé le contrôle judiciaire des décisions des 23 et 30 janvier 2009 du Conseil au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur de droit et que Teamsters 847 avait été victime d’un déni de justice naturelle.

 

[19]           En soumettant la présente requête, Teamsters 847 souhaite qu’il soit sursis à l’exécution des décisions des 23 et 30 janvier 2009 du Conseil jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire.

 

[20]           Dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.S.C. 311, la Cour suprême du Canada a énoncé un critère à trois volets pour déterminer s’il y a lieu d’accorder un sursis. Les requérants doivent démontrer : 1) qu’il y a une question sérieuse à juger; 2) que les requérants subiront un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé; 3) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’un sursis.

 

[21]           Teamsters 847 doit satisfaire à chacun des volets du critère et l’analyse doit se dérouler dans l’ordre prévu. Ainsi, Teamsters 847 doit d’abord démontrer qu’il existe une question sérieuse à juger. Teamsters 847 doit ensuite démontrer qu’elle subirait un préjudice irréparable. Ce n’est qu’après avoir franchi ces deux premières étapes que l’analyse se poursuit avec l’examen de la prépondérance des inconvénients.

 

[22]           Pour les motifs qui suivent, je conclus que Teamsters 847 n’a pas satisfait au critère à trois volets applicable pour déterminer s’il convient d’accorder un sursis ou une réparation provisoire.

 

[23]           D’entrée de jeu, je tiens à signaler que les décisions du Conseil qui font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire ne sont pas des décisions définitives portant sur le fond de la demande d’accréditation du CAWU. Il s’agit en fait de décisions interlocutoires rendues dans le cadre d’une demande d’accréditation. La décision ordonnant la tenue d’un scrutin de représentation ne peut trancher de façon définitive une demande d’accréditation, puisque le Code prévoit que l’accréditation ne s’obtient qu’aux termes d’une ordonnance du Conseil. De même, si la demande d’accréditation échoue, le Conseil rend une décision définitive dans laquelle il rejette la demande. La plainte de pratique déloyale de travail présentée par Teamsters 847 est toujours en instance et le Conseil devra aussi la trancher.

 

[24]           Qui plus est, les décisions visées par la présente demande relèvent de la compétence que la loi confère au Conseil. Le sous-alinéa 16i) du Code canadien du travail confère explicitement au Conseil le pouvoir d’ordonner à tout moment, avant d’apporter une conclusion définitive à l’affaire, que soit tenu un scrutin de représentation. De plus, l’article 16.1 du Code habilite expressément le Conseil à trancher toute question dont il est saisi sans tenir d’audience.

 

[25]           Le critère préliminaire auquel il faut satisfaire pour pouvoir répondre au critère de la question sérieuse à juger est peu exigeant. Je vais donc tenir pour acquis que les motifs invoqués par Teamsters 847 ne sont ni futiles ni vexatoires. Je me garde toutefois d’exprimer une opinion sur leurs chances de succès.

 

[26]           Je vais donc passer à l’examen des deuxième et troisième volets du critère.

 

[27]           Le deuxième volet du critère est celui du préjudice irréparable. À cette étape de l’analyse, la seule question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si le refus d’accorder la mesure réclamée pourrait être si défavorable à l’intérêt de la requérante que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire (RJR-MacDonald Inc., précité, au paragraphe 58).

 

[28]           De plus, Teamsters 847 doit prouver qu’il subira effectivement un préjudice si le sursis n’est pas accordé. Il ne suffit pas pour Teamsters 847 d’invoquer un préjudice hypothétique ou spéculatif.

 

[29]           La nécessité pour la requérante d’établir de façon concluante l’existence d’un préjudice irréparable qui n’est pas spéculatif mais qui « se produira » a été confirmée dans les termes les plus clairs par notre Cour dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25 (au paragraphe 12) :

[…] [L]e fait qu’un préjudice irréparable pourrait survenir n’établit pas un préjudice irréparable. Les intimés devaient prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’exécution du subpoena délivré au nom du Commissaire donnerait lieu à un préjudice irréparable (Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, au par. 35). Le préjudice présumé ne peut pas être spéculatif ni hypothétique (Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc., [1990] 1 C.F. 211 (C.A.)).

[Non souligné dans l’original.]

 

[30]           Teamsters 847 n’a pas soumis des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un préjudice irréparable. Les éléments de preuve soumis à la Cour ne sont rien de plus que l’avis d’une personne qui ne fait pas partie de l’unité de négociation et qui spécule sur la façon dont certains actes ont été ou seront perçus au sein de l’unité de négociation.

 

[31]           Le fait que Teamsters 847 peut toujours s’adresser au Conseil pour obtenir réparation pour tout préjudice subi par suite d’intimidation ou de fraude nous empêche de conclure à l’existence d’un préjudice irréparable. Teamsters 847 continue de chercher à obtenir réparation du Conseil. Aussi récemment que le 6 février 2009, Teamsters 847 a tenté de déposer des allégations complémentaires de pratiques déloyales de travail pour lesquelles le Conseil peut lui accorder une réparation.

 

[32]           Teamsters 847 affirme qu’une confusion pourrait être créée dans l’esprit de certains membres de l’unité de négociation si la procédure prévue par le Conseil devait se poursuivre et que cela constituerait un préjudice irréparable. Cette assertion relève de la pure spéculation. Le législateur fédéral a instauré un régime de relations du travail qui prévoit la possibilité de recourir à un processus démocratique, en l’occurrence la tenue d’un scrutin de représentation secret, pour clarifier la volonté des membres de l’unité de négociation.

 

[33]           Il ressort à l’évidence de sa décision unanime que le Conseil souhaite accorder aux membres de l’unité de négociation la possibilité d’exprimer leur volonté au moyen d’un scrutin de représentation.

 

[34]           Le troisième critère à appliquer dans le cas d’une demande de réparation interlocutoire consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond.

 

[35]           Il est clairement dans l’intérêt public que la procédure du Conseil se déroule aussi expéditivement que possible. Cet intérêt l’emporte sur celui qu’a Teamsters d’obtenir un sursis. Le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin, qui est censé se dérouler entre le 15 et le 19 février 2009. Ce scrutin a été fixé conformément aux pratiques et à la procédure habituelles du Conseil. Le Conseil a avisé tous les membres de l’unité de négociation des dates et des lieux du scrutin.

 

[36]           À mon avis, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas le sursis réclamé.

 

[37]           En conséquence, la requête en sursis sera rejetée avec dépens.

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                     A-50-09

 

(REQUÊTE EN ORDONNANCE PROVISOIRE SURSOYANT À L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET ORDONNANCES RENDUES PAR LE CCRI LES 23 ET 30 JANVIER 2009)

 

INTITULÉ :                                                   SECTION LOCALE 847 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS c. CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION et SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            LE 12 FÉVRIER 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :         LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bernard A. Hanson

 

POUR LA DEMANDERESSE

Simon Blackstone

 

 

Personne n’a comparu

POUR LE DÉFENDEUR
(Canadian Airport Workers Union)

 

POUR LA DÉFENDERESSE
(Sécurité préembarquement Garda Inc.)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CAVALLUZZO HAYES SHILTON McINTYRE & CORNISH, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

GREEN & CHERCOVER

Toronto (Ontario)

 

BCF, s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR
(Canadian Airport Workers Union)

 

POUR LA DÉFENDERESSE
(Sécurité préembarquement Garda Inc.)

 

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