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Date : 20090209

Dossier : A‑564‑08

Référence : 2009 CAF 37

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

SHERRY LEE CRONE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 février 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20090209

Dossier : A‑564‑08

Référence : 2009 CAF 37

 

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

SHERRY LEE CRONE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Je suis saisie d’une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rejetant un appel en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000. Le contenu du dossier d’appel est admis, sauf pour 3 articles : (1) la transcription de l’audience à la Cour de l’impôt, (2) le recueil de jurisprudence et de doctrine présenté à la Cour de l’impôt et (3) [traduction] « les rapports sur les dépenses et les rapports budgétaires » pour les exercices 2001‑2002, 2002‑2003, 2003‑2004 et 2004‑2005.

 

Transcription

[2]               L’appelante, Mme Crone, désire soustraire la transcription du dossier d’appel, et la Couronne souhaite l’inclure. L’objection de Mme Crone est liée au coût. Elle affirme que le coût sera d’environ 600 $ afin d’obtenir les copies nécessaires de la transcription, ce qui représente presque 25 % de la somme en cause.

 

[3]               Il est généralement approprié qu’un dossier d’appel comprenne les copies de la preuve documentaire présentée à la Cour d’appel, en plus d’une transcription du témoignage donné de vive voix à la Cour d’appel. Sans accès aux preuves documentaires et de vive voix, il est difficile pour une cour d’appel de comprendre le fondement factuel de la décision faisant objet de l’appel, et encore plus difficile de déterminer si le juge a commis toute erreur de fait qui justifie une intervention en appel. Je relève que, dans la présente affaire, l’avis d’appel allègue cinq erreurs de fait. Il est regrettable que les transcriptions soient si coûteuses, mais je suis d’accord avec la Couronne qu’en l’espèce, elles sont nécessaires pour un examen judiciaire valable en appel.

 

Recueil de la jurisprudence et de doctrine

[4]               Dans un appel, la jurisprudence pertinente (renvois à des dispositions législatives et à la jurisprudence) est habituellement présentée séparément du dossier d’appel (voir la Règle 348). Il est rarement nécessaire dans un appel de comprendre la jurisprudence qui a été présentée à la Cour d’appel, parce que la cour d’appel considère de nouveau les questions juridiques. Je conviens avec le ministère public que le dossier d’appel ne doit pas inclure la jurisprudence présentée à la Cour de l’impôt.

 

Rapports sur les dépenses et rapports budgétaires pour les années d’imposition de 2001 à 2005

[5]               L’appelante souhaite inclure ces documents dans l’appel, mais ils n’étaient pas en preuve à la Cour de l’impôt et leur intérêt pour les questions soulevées en appel n’est pas établi. Il n’est pas clair si l’appelante les a présentés et si le juge a statué qu’ils étaient inadmissibles, mais l’avis d’appel ne prétend pas qu’il y a eu une erreur dans le refus d’admettre la preuve. Ces documents doivent être exclus du dossier d’appel.

 

[6]               Les dépens de la présente requête seront adjugés selon l’issue de la cause.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A‑564‑08

 

INTITULÉ :                                                                           Sherry Lee Crone c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :            Le 9 février 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Sherry Lee Crone

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me John Shipley

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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