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Date : 20190212


Dossier : A-106-18

Référence : 2019 CAF 30

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON et MAURICE FLARO

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 8 janvier 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 12 février 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20190212


Dossier : A-106-18

Référence : 2019 CAF 30

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON et MAURICE FLARO

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RENNIE

[1]  Il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour fédérale (2018 CF 229, la juge McDonald), ayant rejeté la requête des appelants en jugement sommaire et ayant accueilli la requête incidente de la Couronne en jugement sommaire visant le rejet de l’action des appelants. Pour les motifs qui suivent, je ferais droit à l’appel en partie et j’annulerais le jugement de la Cour fédérale. En vertu de l’article 52 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, j’accueillerais la requête en jugement sommaire des appelants seulement pour déclarer que le délai de 90 jours auquel est subordonnée la révision par le ministre, prévue à l’article 271 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, de la saisie des fonds qui se trouvent au cœur du différend entre les parties commence à la date du présent jugement.

[2]  Les faits sous-tendant l’action des appelants en Cour fédérale et les requêtes incidentes en jugement sommaire qui en ont découlé sont essentiels au règlement du présent appel.

[3]  Le 7 juillet 2010, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a exécuté un mandat de perquisition des biens immeubles des appelants. Le mandat a été décerné en vertu de l’article 487 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel), sur la foi d’infractions soupçonnées à l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise. Parmi les articles saisis se trouvaient 7 000 sacs de plastique transparent contenant chacun 200 cigarettes, 181 183 $ en espèces, des armes à feu et des munitions, des listes de créances, une compteuse de billets ainsi qu’une camionnette et une remorque.

[4]  Le même jour, des accusations ont été portées pour possession de produits du tabac non estampillés en contravention à l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (Code criminel, alinéa 465(1)c)), omission de se conformer à une condition d’une promesse concernant la possession d’une arme à feu (Code criminel, paragraphe 145(5.1)), possession de biens ou de leurs produits obtenus ou provenant directement ou indirectement de la perpétration d’un acte criminel (Code criminel, alinéa 354(1)a)) ainsi que des infractions en matière de possession et d’entreposage des armes à feu et des munitions (Code criminel, articles 86 et 88). Il a été fait rapport au juge de la liste de tous les articles saisis, comme l’exige l’article 489.1 du Code criminel (rapport établi aux termes de l’article 489.1). La liste comprenait la somme d’argent saisie pendant l’exécution du mandat de perquisition.

[5]  Deux jours plus tard, le 9 juillet 2010, la GRC a envoyé aux appelants un avis par courrier recommandé intitulé [traduction] « Rapport de saisie de la GRC à l’Agence du revenu du Canada - Loi de 2001 sur l’accise » (le rapport de saisie). Le rapport de saisie énumérait les articles saisis par suite d’une infraction à l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise. Le rapport de saisie reproduisait, dans l’ensemble, les éléments énumérés dans le rapport établi aux termes de l’article 489.1, y compris la somme d’argent. Toutefois, certains articles saisis et énumérés dans le rapport établi aux termes de l’article 489.1 ne figuraient pas dans le rapport de saisie, y compris la compteuse de billets, les listes de créances, les listes de commandes de cigarettes de contrebande et les comptes.

[6]  Le rapport de saisie contenait les paragraphes suivants :

[traduction]

Si vous souhaitez vous opposer à cette saisie et demander une décision du ministre du Revenu national, vous devez en informer par écrit l’agent qui a saisi la chose. Cette demande doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie.

Si les quatre-vingt-dix jours à l’intérieur desquels il est possible de demander une décision du ministre sont écoulés, celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger ce délai jusqu’à une année supplémentaire, conformément à l’article 272. À cet égard, vous devez en faire la demande écrite au ministre en exposant les raisons pour lesquelles votre demande de décision n’a pas été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 271.

[7]  Les appelants pouvaient donc s’opposer à la saisie dans les 90 jours suivant cette dernière, qui a eu lieu le 7 juillet 2010. Les appelants ne se sont pas prévalus des dispositions relatives à l’opposition avant l’expiration du délai et n’ont pas demandé de prorogation au cours de l’année suivante.

[8]  Trois ans et demi plus tard, le 20 janvier 2014, la Couronne a sursis aux accusations déposées en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et du Code criminel. Un mois plus tard, l’avocat des appelants a présenté une série de demandes à la Cour supérieure de l’Ontario sur le fondement de l’article 490 du Code criminel pour obtenir une ordonnance de remise des articles saisis conformément au mandat. Certains biens, y compris des éléments de preuve documentaire, une arme d’épaule et la compteuse de billets, ont été remis aux appelants. D’autres biens ont été confisqués, conformément à la même disposition, au profit de la Couronne, y compris des cartouches de carabine et de fusil de chasse, un fusil de chasse et d’autres éléments de preuve documentaire. Les fonds n’ont pas été remis. Selon la Couronne, les fonds avaient été confisqués au moment de la saisie et n’étaient donc pas visés par la demande faite aux termes de l’article 490 du Code criminel.

[9]  Le refus de la Couronne de remettre les fonds est expliqué dans la lettre de l’avocat de cette dernière à celui des appelants datée du 5 mars 2014. L’avocat de la Couronne a indiqué que les biens saisis appartenaient à deux catégories, soit les biens régis par le paragraphe 490(9) du Code criminel et les biens régis par l’article 267 de la Loi de 2001 sur l’accise. La lettre indiquait que la procédure du Code criminel pour la remise des articles saisis devait être suivie en ce qui concerne [traduction] « tous les biens non liés aux armes à feu et aux munitions ». Toutefois, [traduction] « en ce qui concerne les sommes d’argent saisies par la police à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition visant les accusés susmentionnés […], la garde des sommes saisies a été transférée à l’Agence du revenu du Canada pour confiscation conformément à l’article 267 et aux dispositions connexes de la Loi de 2001 sur l’accise. » La lettre concluait sur la remarque suivante :

[traduction]

« Un avis de saisie […] a été fourni […] peu après l’arrestation de vos clients […], toute discussion au sujet du remboursement des fonds est maintenant distincte des affaires criminelles et devra être [engagée] indépendamment avec les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada. »

[10]  En réponse, les appelants ont intenté une action devant la Cour fédérale pour demander une déclaration selon laquelle les fonds leur appartenaient légitimement et ont sollicité une ordonnance de remise.

[11]  La Cour fédérale s’est principalement concentrée à la question de savoir si le mandat décerné en vertu du Code criminel suffisait à autoriser la perquisition prévue par les dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise relatives à l’inspection et, dans l’affirmative, si la remise des éléments de preuve saisie était régie par le Code criminel ou la Loi de 2001 sur l’accise. En Cour fédérale, les appelants ont soutenu que le Code criminel s’appliquait à tous les éléments de preuve saisis qui auraient dû tous être remis ou confisqués conformément à l’article 490 du Code criminel. Par conséquent, les appelants ont sollicité une déclaration selon laquelle, compte tenu de l’applicabilité du Code criminel, la défenderesse détenait illégalement les fonds.

[12]  La Couronne s’y est opposée. Selon l’article 267 de la Loi de 2001 sur l’accise, les biens saisis sont réputés confisqués au moment de la contravention et, par conséquent, la Couronne a soutenu que les biens des appelants avaient été confisqués le jour de leur saisie. Selon la Couronne, aucune remise n’est possible parce que les articles 267, 269, 271 et 272 de la Loi de 2001 sur l’accise établissent ensemble une interdiction contre tout recours judiciaire. En dehors de la procédure de révision par le ministre, l’article 269 de la Loi de 2001 sur l’accise établit clairement que « [l]a confiscation d’une chose en vertu de l’article 267 […] est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi. » Étant donné que la période de révision prévue aux articles 271 et 272 de la Loi de 2001 sur l’accise était expirée, la Couronne a soutenu qu’aucun autre recours n’était possible.

[13]  Se fondant sur l’article 269 de la Loi de 2001 sur l’accise, qui limite les recours, la Couronne a présenté une requête en jugement sommaire visant le rejet de l’action.

[14]  Suivant la jurisprudence établie, la Cour fédérale a conclu que le Code criminel permettait que fussent décernés des mandats de perquisition pour des infractions à d’autres lois fédérales, comme en l’espèce. Les fonds ont été saisis en vertu d’un mandat décerné conformément au Code criminel relativement à des infractions soupçonnées à la Loi de 2001 sur l’accise. Ni la perquisition en vertu du Code criminel ni les saisies ne pouvaient être contestées. La Cour fédérale a également conclu qu’elle n’avait pas compétence pour examiner la confiscation faite en application de la Loi de 2001 sur l’accise si les appelants n’avaient pas exercé le recours que constitue le processus de révision par le ministre prévu à l’article 271.

[15]  Toutefois, la thèse présentée à notre Cour est différente.

[16]  Les parties ont plaidé d’autres arguments qui auraient ramené le litige à la question de savoir si le délai de révision de 90 jours prévu à l’article 271 de la Loi de 2001 sur l’accise avait commencé à courir à la date du rapport de saisie, que les appelants avaient reçu le 9 juillet 2010 peu après l’exécution du mandat. Autrement dit, le rapport de saisie a-t-il avisé valablement les appelants que leurs biens qui y étaient énumérés seraient assujettis à la Loi de 2001 sur l’accise, alors que les biens n’y étant pas inscrits continueraient d’être assujettis au Code criminel? La Cour fédérale ne s’est pas prononcée sur la question.

[17]  J’ai conclu que, dans les circonstances uniques de la présente affaire et en ce qui concerne les fonds seulement, la période de 90 jours n’a pas commencé à courir à la date du rapport de saisie. Il se peut que le rapport de saisie ait eu pour objet d’assujettir entièrement les fonds au régime de la Loi de 2001 sur l’accise, mais, à mon avis, ils conservaient un double rôle. Ils se trouvaient au cœur des accusations portées en vertu de l’article 354 du Code criminel relativement à des biens criminellement obtenus, figuraient dans le rapport établi aux termes de l’article 489.1 et sont mentionnés dans la dénonciation. Ils étaient également au cœur des poursuites intentées en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

[18]  Il semble également que ce soit ce que l’avocat de la défense qui représentait les appelants (qui ne les représentait pas dans la présente instance) avait compris. Moins d’un mois après le sursis des accusations criminelles, l’avocat a écrit à la Couronne fédérale en ces termes :

[traduction]

 « J’agis pour les parties susmentionnées, à l’égard desquelles la cour, à Cornwall, a ordonné le sursis des accusations. Le délai d’appel de cette ordonnance est maintenant expiré. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous informer des dispositions prises pour la remise des objets saisis lors de la descente policière s’étant soldée par les accusations portées contre mes clients. Tous les articles saisis lors de la descente peuvent être remis [...] En espèces : selon l’inventaire des articles saisis, plus de 183 000 $ ont été saisis. »

[19]  Comme je l’indique plus haut, le procureur de la Couronne a répondu que, selon lui, [traduction] « la garde des sommes saisies a été transférée à l’[ARC] pour confiscation conformément à l’article 267 et aux dispositions connexes de la Loi de 2001 sur l’accise » et que « toute discussion au sujet de la remise des fonds est maintenant distincte des affaires criminelles et devra être engagée indépendamment avec les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada. »

[20]  Ce que l’on peut raisonnablement déduire de la lettre, d’après son langage clair, est que la ségrégation des fonds est « maintenant distincte » et l’est devenue en conséquence du sursis des procédures criminelles. L’avocat de la Couronne soutient que la lettre ne devrait pas être interprétée littéralement et qu’elle indiquait que les fonds « sont devenus distincts » au moment de la saisie, conformément à la loi.

[21]  L’incertitude des parties concernant le mécanisme à appliquer pour recouvrer les biens saisis a été exacerbée par le fait que certains articles directement liés aux accusations portées en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, tels que les listes de créances et la compteuse de billets, ont été confisqués ou remis aux appelants conformément au processus prévu au paragraphe 490(9) du Code criminel. Si les biens ont été confisqués au moment de la saisie, tous les éléments de preuve, à l’exception des armes et des munitions, auraient dû faire l’objet d’une révision par le ministre. Pourtant, certains ont été remis, quatre ans après leur saisie, en application de l’article 490 du Code criminel.

[22]  À la lumière de ces faits, la période de révision prévue à l’article 271 de la Loi de 2001 sur l’accise n’a commencé à courir qu’au moment où il a été sursis aux accusations criminelles déposées sous le régime du Code criminel ou de la Loi de 2001 sur l’accise. Conclure autrement dans ces circonstances priverait effectivement les appelants de tout droit de contester la légitimité de la confiscation. À propos de la possibilité de demander la révision en vertu de l’article 489.1 du Code criminel, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. c. Garcia-Machado, 2015 ONCA 569, au paragraphe 55, 126 O.R. (3d) 737, mentionné récemment par la juge Côté dans ses motifs concordants dans l’arrêt R. c. Reeves, 2018 CSC 56, au paragraphe 134, opine ainsi :

[traduction]

[55] L’enregistrement des objets saisis, le droit d’être informé et le droit de demander la remise des objets saisis confèrent d’importantes protections aux personnes dont les biens sont détenus par l’État. Ces protections dépendent du respect du paragraphe 489.1(1).

[23]  Le dispositif du présent appel est conforme au résultat pratique auquel le litige peut mener. Devant la Cour, l’avocat de la Couronne a reconnu que, si on le lui avait demandé, le ministre du Revenu national aurait probablement sursis au processus de révision en attendant la décision relative aux accusations portées en vertu du Code criminel.

[24]  Avant de conclure, cependant, il est important de préciser deux choses. Premièrement, en droit, les biens saisis dans l’exécution d’un mandat de perquisition relativement à des infractions soupçonnées à la Loi de 2001 sur l’accise sont confisqués au moment de la saisie. Deuxièmement, le délai de révision de 90 jours permettant de contester la saisie des biens court en même temps que l’instance criminelle relative aux biens saisis. Toutefois, il importe que les biens saisis assujettis à la révision par le ministre soient clairement indiqués lorsqu’ils sont également visés dans une instance intentée en vertu du Code criminel. La présente affaire porte sur la suffisance de l’avis à compter duquel la période de révision ministérielle commence à courir.

[25]  Je ferais donc droit à l’appel en partie et j’annulerais le jugement de la Cour fédérale qui a accueilli la requête en jugement sommaire de l’intimée. En vertu de l’article 52 de la Loi sur les Cours fédérales, j’accueillerais la requête en jugement sommaire de l’appelant seulement pour déclarer que le délai de 90 jours permettant de demander une révision par le ministre en vertu de l’article 271 de la Loi de 2001 sur l’accise commence à la date du présent jugement. Le reste de la requête en jugement sommaire et l’action des appelants sont rejetés.

[26]  Les dépens devant notre Cour et la Cour fédérale sont adjugés à l’appelant, au montant global convenu de 5 500 $.

 « Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a »

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE MCDONALD DE LA COUR FÉDÉRALE (2018 FC 229) DU 28 FÉVRIER 2018.

DOSSIER :

A-106-18

 

 

INTITULÉ :

RYAN FLARO, GABRIELLE BERGERON ET MAURICE FLARO c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 FÉVRIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Gordon S. Campbell

 

POUR LES APPELANTS

 

Zoe Oxaal

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aubrey Campbell MacLean

Alexandria (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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