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Date : 20090129

Dossier : A-385-08

Référence : 2009 CAF 26

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Evans

 

ENTRE :

KATHRYN KOSSOW

requérante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2009.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :   LE JUGE EVANS

 


Date : 20090129

Dossier : A-385-08

Référence : 2009 CAF 26

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Evans

 

ENTRE :

KATHRYN KOSSOW

requérante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

  • [1] La Cour est saisie d'une requête de Kathryn Kossow visant le dépôt de nouveaux éléments de preuve à l'appui de l'appel qu'elle a interjeté devant notre Cour à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire rendue le 18 juillet 2008 par la juge Valerie Miller (la juge des requêtes) de la Cour canadienne de l'impôt.

 

  • [2] L'ordonnance visée par l'appel découle de l'appel interjeté par Mme Kossow à la Cour canadienne de l'impôt à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national lui refusant la déduction des sommes déclarées à titre de dons de bienfaisance à une galerie pour lui permettre d'acquérir des œuvres d'art. Le ministre estime que ces dons faisaient partie d'un stratagème international complexe. La principale question en litige entre les parties semble être la juste valeur des œuvres d'art ayant été acquises.

 

  • [3] Le procès devant la Cour canadienne de l'impôt devait débuter le 16 juin 2008 pour une durée de deux semaines. Toutefois, le procès s'est embourbé dans des litiges procéduraux portant en grande partie sur les allégations de Mme Kossow voulant que le ministre n'avait pas divulgué tous les documents en sa possession et pertinents à son appel. En mai 2008, la juge des requêtes a ajourné le début du procès au 8 septembre 2008, afin qu'elle puisse trancher la requête interlocutoire de Mme Kossow qui est à l'origine du présent appel et de la présente requête visant l'admission de nouveaux éléments de preuve pour étayer l'appel. Nous sommes désormais à la fin de janvier 2009, et aucune date n'a encore été fixée pour l'audience de l'appel interlocutoire.

 

  • [4] Je soulignerais également qu'énormément de documents ont été divulgués et qu'il y a eu une communication préalable considérable, tant oralement que par écrit. Dans son ordonnance du 18 juillet 2008 qui fait l'objet du présent appel et qui est à l'origine de la présente requête, la juge des requêtes a refusé d'ordonner au ministre de produire une troisième liste des documents, de permettre d'autres interrogatoires préalables, et d'exiger du représentant du ministre qu'il réponde convenablement à certaines questions. Mme Kossow soutient notamment dans son appel que les interrogatoires écrits ne sont pas adéquats en l'espèce et que la juge des requêtes a commis une erreur en n'ordonnant pas la tenue d'autres interrogatoires préalables.

 

  • [5] Mme Kossowsouhaite que notre Cour autorise le dépôt de trois affidavits : celui de William Moore, l'ancien directeur de la galerie d'art à qui, selon Mme Kossow, elle a fait ses dons de bienfaisance, et deux affidavits de Michelle Julfs, une employée de l'avocat de Mme Kossow, ainsi que huit pièces. Ces affidavits et pièces représentent en tout 200 pages du dossier de la requête. Malgré la réticence des cours d'appel à alourdir indûment le dossier d'appel, Mme Kossow soutient que ces documents satisfont au critère d'admissibilité, à savoir que leur contenu ne pouvait raisonnablement être connu avant que la juge des requêtes rende sa décision, que les éléments de preuve sont fiables, et que, s'ils sont admis, ils seraient déterminants pour l'issue de l'appel, au sens qu'ils auraient probablement influé sur la décision de la juge des requêtes (BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island, [2003] 1 R.C.F. 475, 2002 CAF 288, au paragraphe 29). Le ministre conteste certaines de ces prétentions, sinon toutes, à l'égard de certains des documents que Mme Kossow cherche à faire admettre, sinon tous.

 

  • [6] J'ai examiné les observations des parties ainsi que les documents en question, et je ne suis pas convaincu que Mme Kossow ait démontré que ces documents répondent au rigoureux critère d'admissibilité. Par contre, je ne suis pas non plus convaincu qu'ils sont manifestement inadmissibles.

 

  • [7] En prévision de cette conclusion, Mme Kossow avance que je devrais laisser la formation chargée d'entendre son appel trancher la question de l'admissibilité. Elle soutient que cette formation sera la mieux placée pour décider si les documents devraient être admis ou non, car elle aura eu le bénéfice d'une audience orale et connaîtra mieux les questions soulevées dans l'appel (R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, aux pages 491 et 492).

 

  • [8] Le ministre, par contre, soutient que si je ne rejette pas simplement la requête de Mme Kossow en déclarant les documents inadmissibles à titre de nouveaux éléments de preuve, comme il le souhaite, alors il serait préférable de laisser la Cour canadienne de l'impôt décider s'ils devraient être admis au procès. Il estime que notre Cour ne devrait pas rendre une première décision sur l'admissibilité lors d'un appel interlocutoire en raison de la complexité des questions de l'affaire. La Cour devrait plutôt tirer profit d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt quant à l'admissibilité au procès. Cette décision pourrait alors être portée en appel devant notre Cour. En fait, Mme Kossow a présenté une requête devant la Cour canadienne de l'impôt à ce sujet; cette requête est suspendue dans l'attente d'une décision de notre Cour quant à l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance de la juge des requêtes. Toutefois, le renvoi de cette question devant la Cour canadienne de l'impôt signifierait évidemment d'autres frais pour Mme Kossow et retarderait davantage le début du procès.

 

  • [9] Compte tenu de ces facteurs, j'ai conclu que les intérêts de la justice sont mieux servis en autorisant Mme Kossow à présenter une requête visant le dépôt des documents visés au début de l'audience de son appel. À mon sens, la formation chargée de l'appel, ayant l'avantage d'entendre les observations des avocats et d'obtenir des réponses à ses questions, sera la mieux placée pour rendre une décision. Étant donné la longueur de l'historique des procédures de l'affaire et les dates d'audience manquées, il ne serait pas, à mon sens, dans l'intérêt de la justice d'exiger de Mme Kossow qu'elle poursuive la requête en suspens devant la Cour canadienne de l'impôt, engendrant une nouvelle ronde de recours et d'appels avant l'audience.

 

  • [10] Pour ces motifs, je rejetterai la requête de Mme Kossow visant l'admission de nouveaux éléments de preuve, mais je lui permettrai de la déposer à nouveau au début de l'audience de son appel devant une formation de notre Cour. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  A-385-08

 

INTITULÉ :  Kathryn Kossow c. Sa Majesté la Reine

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :  Le 29 janvier 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

A. Christina Tari

Leigh Somerville Taylor

POUR L'APPELANTE

 

 

S. Patricia Lee

Arnold H. Bornstein

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richler and Tari

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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