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Date : 20081209

Dossiers: A-157-08

A-158-08

A-159-08

Référence : 2008 CAF 392

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

Dossier : A-157-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

HENRY BOUBARD

intimé

 

 

 

 

Dossier : A-158-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

RICHARD BOUCHIE

intimé

Dossier : A-159-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

CLIFFORD J. HOUSTON

intimé

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 décembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20081209

Dossiers : A-157-08

A-158-08

A-159-08

Référence: 2008 CAF 392

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

Dossier : A-157-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

HENRY BOUBARD

intimé

 

 

 

 

Dossier : A-158-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

RICHARD BOUCHIE

intimé

Dossier : A-159-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

CLIFFORD J. HOUSTON

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 décembre 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Couronne a interjeté appel d’un jugement par lequel le juge Campbell J. Miller de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli les appels de Henry Boubard, de Richard Bouchie et de Clifford J. Houston à l’encontre de nouvelles cotisations d’impôt établies pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 (2008 CCI 133). La question en l’espèce est de savoir si le juge Miller a commis une erreur en concluant que le revenu gagné par MM. Boubard, Bouchie et Houston respectivement dans le cadre de leur emploi chez Tembec Pulp Mill à Pine Falls, au Manitoba, est exonéré d’impôt par suite de l’effet combiné de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, et de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.).

 

[2]               La Couronne soutient que, parce que l’usine n’est pas construite sur des terres de réserve, l’exemption prévue à l’article 87 ne peut s’appliquer au revenu d’emploi des Indiens qui y travaillent. Cet argument, à notre avis, est fondé sur une interprétation rigide de l’article 87 que notre Cour a rejetée dans l’arrêt Canada c. Folster (C.A.), [1997] 3 C.F. 269.

 

[3]               La question de savoir si un revenu d’emploi particulier est exonéré d’impôt au titre de l’article 87 de la Loi sur les Indiens doit être décidée au cas par cas, en appliquant le critère, désormais appelé critère des « facteurs de rattachement », énoncé dans l’arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877. Il n’existe pas une formule unique ni une seule série de questions qui permette dans tous les cas de répondre à cette question. Nous souscrivons à la déclaration suivante du juge Evans, qui, s’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Horn c. Canada, 2008 CAF 352, a exposé (au paragraphe 8) :

 

Il appartient avant tout au juge de première instance, selon les circonstances de l’affaire, d’évaluer le poids relatif qu’il doit accorder aux éléments constitutifs d’un critère comportant de multiples facteurs. L’application du critère des « facteurs de rattachement » constitue un exercice particulièrement lié aux faits. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’application du critère ou d’une erreur de droit, la Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui du juge.

 

[4]               Le juge Miller a décidé qu’il existait en l’espèce suffisamment de facteurs de rattachement pour que les intimés puissent se prévaloir de l’article 87. Pour arriver à cette décision, il a accordé une importance déterminante aux facteurs suivants :

1.      les circonstances dans lesquelles l’usine a été construite et exploitée sur des terres qui faisaient autrefois partie de la réserve de Fort Alexander mais qui ont été cédées à la Couronne en 1926 pour être vendues afin de permettre la construction de l’usine;

2.      les attentes raisonnables des membres de la bande de Fort Alexander qui, en acceptant à contrecœur de céder ces terres, escomptaient que l’usine leur procurerait de l’emploi à proximité de la réserve.

Par ailleurs, il n’a accordé que peu ou pas de poids au fait que l’usine n’est pas située dans la réserve. À notre avis, les motifs du juge Miller démontrent qu’il a correctement interprété l’article 87 et le critère des facteurs de rattachement. Nous ne pouvons déceler aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et dominante justifiant l’intervention de la Cour.

 

[5]               Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’avance l’avocat de la Couronne, le juge Miller n’a pas statué que les attentes de la bande concernant l’emploi à l’usine portent atteinte à l’effet juridique ou au caractère irrévocable de la cession. Il n’a pas non plus décidé que les terres cédées faisaient toujours partie de la réserve.

 

[6]               Pour ces motifs, les appels en l’espèce seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

 

DOSSIERS :                                                              A-157-08

                                                                                    A-158-08

                                                                                    A-159-08

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 6 MARS 2007 (2008 CCI 133)

 

INTITULÉ :                                                               R. c. HENRY BOUBARD

                                                                                    R. c. RICHARD BOUCHIE

                                                                                    R. c. CLIFFORD J. HOUSTON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Vancouver (Colomnbie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 9 décembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, SHARLOW ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gérald Chartier

Julien Bédard

 

POUR L’APPELANTE

 

Joe Aiello

Bruce Gammon

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

Phillips Aiello

Winnipeg (Manitoba)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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