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Date : 20061126

Dossier : A-542-07

A-543-07

A-544-07

 

Référence : 2008 CAF 372

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

A-542-07

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

RONALD PALMER

défendeur

 

 

A-543-07

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

WES KREIDER

défendeur

 

A-544-07

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

ROBERT KING

 

défendeur

 

 

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :    LE JUGE RYER

 


 

Date : 20061126

Dossier : A-542-07

A-543-07

A-544-07

 

 

Référence : 2008 CAF 372

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

A-542-07

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

RONALD PALMER

défendeur

 

 

A-543-07

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

WES KREIDER

défendeur

 

 

A-544-07

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

ROBERT KING

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008)

LE JUGE RYER

 

[1]               Il s’agit de demandes jointes de contrôle judiciaire de trois décisions du juge-arbitre Guy Goulard (CUB 69098, CUB 69099 et CUB 69097) confirmant trois décisions majoritaires du conseil arbitral (cause 05-0826, cause 05-0800 et cause 05-0726), toutes datées du 1er février 2006, qui accordaient des prestations d’assurance-emploi à M. Ronald Palmer, M. Wesley Kreider et M. Robert King. Les trois demandes ont été jointes par ordonnance du juge Décary, en date du 25 mars 2008.

 

[2]               Le litige dont était saisi le conseil arbitral concernait la question de savoir si MM. Palmer, Kreider et King avaient perdu leur emploi chez TELUS en raison d’un « arrêt de travail dû à un conflit collectif » au  sens du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Cette disposition est ainsi conçue :

36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

 

a) soit la fin de l’arrêt de travail;

 

b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.

 

36. (1) Subject to the regulations, if a claimant loses an employment, or is unable to resume an employment, because of a work stoppage attributable to a labour dispute at the factory, workshop or other premises at which the claimant was employed, the claimant is not entitled to receive benefits until the earlier of

(a) the end of the work stoppage, and

(b) the day on which the claimant becomes regularly engaged elsewhere in insurable employment.

 

 

[3]        Il est bien établi que si ces hommes avaient perdu leur emploi en raison d’un arrêt de travail de ce type, ils n’auraient pas eu droit aux prestations d’assurance-emploi.

 

[4]        Nous sommes d’avis que le juge-arbitre a mal interprété la décision du conseil arbitral et qu’il ne peut donc pas avoir correctement révisé cette décision, sans égard à la norme de contrôle qu’il a appliquée.

 

[5]        Il est clair que la majorité du conseil arbitral a conclu qu’il n’y avait pas eu d’arrêt de travail au sens du paragraphe 36(1) de la Loi. Dans chaque décision, le conseil arbitral déclare : « Nous constatons donc qu’aux termes de l’article 31 de la Loi, il n’y a pas eu arrêt de travail. » Néanmoins, dans ses motifs, le juge-arbitre affirme :

Le 21 juillet 2005, un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif est survenu lorsque l’employeur a mis ses employés en lock-out. Le jour même, des membres du TWU ont dressé des piquets de grève devant différentes installations de Telus. La preuve a également établi que, le jour où est survenu l’arrêt de travail, l’employeur avait mis en œuvre un plan global de continuité des activités qu’il préparait depuis longtemps en prévision de l’arrêt de travail. Grâce à ce plan, l’employeur était en mesure de maintenir un niveau de productivité élevé dans la plupart de ses secteurs d’activité.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Dans cet extrait, le juge-arbitre fait trois mentions distinctes d’un arrêt de travail qui serait survenu.

 

[6]        Il ressort également d’une autre déclaration du juge-arbitre, vers la fin de ses motifs, qu’il était d’avis qu’il y avait eu un arrêt de travail :

      Comme l’a affirmé le juge Pratte dans l’arrêt Simoneau (A-143-80), « la question de savoir si un arrêt de travail a pris fin est dans chaque cas une question de fait ».

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[7]        Dans la partie des conclusions de ses motifs, le juge-arbitre reconnaît qu’il faut faire preuve de déférence envers le conseil arbitral à l’égard de ses conclusions de fait. Confirmant la décision majoritaire du conseil arbitral, le juge-arbitre déclare que cette décision est compatible avec la preuve présentée au conseil. Par conséquent, le juge-arbitre confirme la décision majoritaire du conseil arbitral, qui a conclu à l’absence d’un arrêt de travail. Je me permets d’affirmer que cette conclusion du juge-arbitre est nettement inconciliable avec ses déclarations, mentionnées ci-dessus, faisant état d’un arrêt de travail.

 

[8]        Nous estimons que cette opinion erronée du juge-arbitre à l’endroit de la décision majoritaire du conseil arbitral nécessite que nous intervenions et annulions sa décision.

 

[9]        Ces affaires soulèvent une question importante, à savoir ce qui constitue un arrêt de travail en droit et si les éléments de cette notion juridique sont réunis compte tenu des faits. Le conseil arbitral, ou le juge-arbitre dans sa révision de la décision arbitrale, auraient dû effectuer clairement et directement cette analyse.

 

[10]      Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies sans frais, les décisions du juge-arbitre annulées et les affaires renvoyées au juge-arbitre en chef qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire. Une copie des présents motifs doit être versée au dossier de chacune des demandes qui ont été jointes.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                              A-542-07

 

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                                    c. RONALD PALMER

 

                                                                                    A-543-07

 

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                                    WES KREIDER

 

                                                                                    A-544-07

 

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                                    ROBERT KING

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 26 novembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, RYER ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE Ryer

 

COMPARUTIONS :

 

Margaret McCabe

POUR LE DEMANDEUR

 

Wayne Benedict

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

McGown Johnson

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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