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Date : 20081209

Dossiers : A-160-08

A-162-08

 

Référence : 2008 CAF 390

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

Dossier : A-160-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

BRIAN BARTLEY

intimé

 

Dossier : A-162-08

ET ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

 

et

JOHN DIMARIA

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2008.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20081209

Dossier : A-160-08

A-162-08

 

Référence : 2008 CAF 390

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

BRIAN BARTLEY

intimé

 

ET ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JOHN DIMARIA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2008)

LE JUGE SEXTON

[1]               La Couronne interjette appel de deux décisions du juge Rossiter (tel était alors son titre) de la Cour canadienne de l’impôt, qui a conclu que les bourses d’études données par l’employeur aux enfants des contribuables intimés ne constituent pas des avantages tirés d’un emploi entre les mains des intimés selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.). Les présents motifs s’appliquent aux deux appels et une copie des motifs sera versée dans chacun des dossiers.

 

[2]               Les intimés, M. Bartley et M. DiMaria, sont tous les deux employés par Dow Chemical Canada Inc. (Dow). Le fils de M. DiMaria et trois des filles de M. Bartley ont reçu des paiements de Dow dans le cadre de son programme intitulé [traduction] « Programme de bourses d’études supérieures » (PBES).

 

[3]               Le juge Rossiter a conclu que le programme PBES était établi pour récompenser les succès dans les études des enfants des salariés admissibles de Dow et pour leur fournir une aide financière susceptible de les encourager à poursuivre des études postsecondaires. Pour l’application du programme, « eligible employees » (salariés admissibles) comprend les salariés actuels de Dow ainsi que les anciens salariés à la retraite, décédés ou atteints d’invalidité.

 

[4]               Pour avoir droit à une bourse, le candidat doit être un enfant à charge d’un salarié admissible et être inscrit dans un établissement postsecondaire reconnu. Il doit aussi avoir obtenu une moyenne minimale de 70 % dans sa dernière année d’études secondaires. Lorsque le nombre de candidats qualifiés excède le maximum de bourses disponibles, en l’occurrence 100, les bourses sont accordées en fonction des moyennes les plus élevées.

 

[5]               Le programme PBES a pour objet de rembourser les frais de scolarité, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par année. Sous réserve que le titulaire de la bourse conserve de bons résultats scolaires, la bourse peut être renouvelée annuellement jusqu’à concurrence de trois fois. Dow n’est toutefois pas tenue par contrat ou d’une autre manière de maintenir le programme PBES. Elle peut modifier ou interrompre le programme à tout moment sans préavis.

 

[6]               Dow a directement versé les bourses aux étudiants titulaires par chèque après l’acquittement des frais de scolarité annuels, sans égard au fait que les frais avaient été réglés par l’étudiant ou par les parents. On ne nous a indiqué aucun élément du dossier qui établirait le droit des parents de recouvrer les sommes versées à leurs enfants. Aucune preuve n’a établi que les sommes perçues par les étudiants aient été remises à leurs parents.

 

[7]               La seule question en l’espèce était de savoir si les bourses du programme PBES constituaient des avantages que les intimés avaient reçus ou dont ils jouissaient et, par conséquent, imposables à titre de revenu d’emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi, qui prévoit :

 

 

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

Valeur des avantages

a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

[…]

Amounts to be included as income from office or employment

6. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable

Value of benefits

(a) the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment, except

 

 

[8]               Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu, sur le fondement des faits dont il était saisi, que les intimés n’avaient pas reçu un avantage ou n’avaient pas joui d’un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[9]               Comme il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, il faudrait pour modifier la décision du juge de la Cour canadienne de l’impôt conclure que le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Nous ne pouvons conclure qu’il a commis pareille erreur. En se demandant si les intimés avaient reçu un bénéfice financier mesurable en termes d’argent, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a appliqué le bon critère juridique pour établir si les intimés avaient reçu d’« autres avantages quelconques » ou en avaient joui au sens de l’alinéa 6(1)a).

 

 

[10]           Nous notons qu’aucune preuve n’établit que les intimés aient réduit, du fait de l’attribution de bourses à leurs enfants, la somme qu’ils auraient autrement versée pour soutenir leurs enfants à l’université.

 

[11]           La Couronne fait aussi valoir que les intimés étaient tenus par l’obligation juridique de soutenir les études postsecondaires de leurs enfants et que les bourses du programme PBES les ont dégagés de cette charge. Les dispositions de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. F.3, sur lesquelles s’appuie l’appelante créent l’obligation de soutenir l’enfant qui étudie à temps plein et qui ne s’est pas « soustrait à l’autorité parentale ». Comme cet argument n’a pas été invoqué en première instance ou dans la réponse de la Couronne, les contribuables n’ont pas eu la possibilité de produire de preuve que leurs enfants s’étaient soustraient à l’autorité parentale dans la période pertinente. Pour ce motif, nous n’examinerons pas l’argument en appel.

 

[12]           Enfin, l’appelante soutient que le juge Rossiter a commis une erreur dans son application de l’alinéa 56(1)n) de la Loi, qui vise les sommes reçues à titre de bourses d’études. Nous ne traiterons pas de ce motif d’appel. Dans ses motifs, le juge de première instance a clairement établi qu’il en était finalement venu à la conclusion que les bourses du programme PBES n’étaient pas un avantage dont avaient joui les intimés, avant de passer à l’examen de l’alinéa 56(1)n). Ses observations sur l’article visé n’ont manifestement pas été nécessaires à la décision qu’il a rendue en l’espèce et il n’est donc pas nécessaire que nous les examinions.

 

[13]           Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés. Conformément à l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, les intimés ont droit aux dépens avocat-client.

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIERS :                                                              A-160-08

                                                                                    A-162-08

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 7 MARS 2008, DOSSIERS Nos2006-3303(IT)I ET 2006-1400(IT)G

 

INTITULÉ :                                                               A-160-08 SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                    c. BRIAN BARTLEY

 

                                                                                    A-162-08 SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                    c. JOHN DIMARIA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 9 décembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                          LES JUGES SEXTON, EVANS

                                                                                    ET RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE SEXTON

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Bourgeois

Boyd Aitken

POUR L’APPELANTE/

DEMANDERESSE

 

Michel Bourque

Trevor Batty

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANTE/

DEMANDERESSE

 

Burnet, Duckworth & Palmer LLP

Calgary (Alberta)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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