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Date : 20081203

Dossier : A-530-08

Référence : 2008 CAF 380

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GREGORY BURNHAM

défendeur

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                                             LA JUGE TRUDEL

 


 

Date : 20081203

Dossier : A-530-08

Référence : 2008 CAF 380

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GREGORY BURNHAM

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Les parties ont consenti à un jugement faisant droit en partie à la présente demande de contrôle judiciaire. Bien que les parties ne se soient pas conformées à la procédure à suivre pour obtenir le jugement, j’accorderais la réparation sollicitée, parce qu’elle est justifiée quant au fond et que le fait de demander à ce stade-ci une correction d’une erreur de procédure occasionnerait un gaspillage des ressources.

 

[2]               Il est indéniable qu’un jugement ayant pour effet de trancher un appel ou une demande de contrôle judiciaire peut être rendu sur consentement sans qu’une audience soit tenue. La bonne façon de demander un jugement par consentement consiste à déposer un avis de requête selon la forme prescrite, dans un dossier de requête, ainsi qu’au moins deux affidavits faisant état des renseignements nécessaires pour démontrer que le jugement devrait être rendu. La requête peut être présentée par les deux parties ensemble, ou par une partie avec le consentement signifié par écrit de l’autre.

 

[3]               Dans la présente affaire, les parties ont déposé conjointement un document intitulé « consentement », dans lequel elles ont déclaré qu’elles avaient consenti à une ordonnance selon la forme jointe. L’ordonnance jointe comportait un long préambule, une conclusion juridique et un dispositif. Le consentement en question comporte trois problèmes.

 

[4]               D’abord, les renseignements nécessaires pour rendre le jugement ne figurent pas dans un affidavit établi en bonne et due forme, mais dans un projet d’ordonnance. Je n’ai pas tenu compte de cette irrégularité, parce que les deux parties sont représentées par un avocat et je n’ai aucune raison de douter que les faits sont énoncés correctement.

 

[5]               En deuxième lieu, le dossier ne renferme aucune demande de jugement. La demande doit être déduite du fait que le document « consentement » a été déposé. La déduction va de soi en l’espèce, mais il n’en sera pas toujours nécessairement ainsi. Un avis de requête est essentiellement un document visant à demander à la Cour de prendre une mesure précise. L’utilisation d’un formulaire prescrit comme l’avis de requête est avantageux en ce que ce formulaire comporte des renseignements utiles quant aux éléments à fournir pour permettre à la Cour d’examiner la demande. Dans la présente affaire, l’absence d’avis de requête est une irrégularité dont je ne tiendrai pas compte.

 

[6]               En troisième lieu, le jugement est fondé sur une analyse d’un certain nombre de dispositions du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, qui n’ont pas été reproduites (bien que quelques décisions utiles l’aient été). Lorsqu’une demande de jugement par consentement est présentée, il est généralement souhaitable d’inclure dans le dossier de la requête une copie de toutes les dispositions législatives applicables.

 

[7]               J’en arrive maintenant au bien-fondé de la demande visant à obtenir un jugement par consentement.

 

[8]               L’instance a été introduite par la Couronne, qui sollicitait le contrôle judiciaire d’une ordonnance rendue par la Commission d’appel des pensions relativement au paiement des frais à l’ajournement d’une audience. L’ordonnance, dont le texte est reproduit ci-dessous, figure au paragraphe 3 de la décision que la Commission d’appel a rendue le 18 septembre 2008 dans l’appel CP25096 (non souligné dans l’original) :

 

[traduction]

[3]     Après avoir entendu les arguments des avocats des deux parties, la Commission ordonne :

(1)                l’audience est ajournée à la plus rapprochée des audiences que la Commission d’appel des pensions tiendra à Kitchener, London, Brantford ou Woodstock;

(2)                le ministre doit payer sans délai les menues dépenses engagées par l’avocat du défendeur et par le défendeur lui-même et ses deux témoins;

(3)               deux des témoins du défendeur ont perdu de l’argent parce qu’ils ont dû s’absenter de leur travail pour comparaître. Le revenu qu’ils ont perdu en raison de cette absence du travail doit leur être remboursé immédiatement.

 

[9]               Dans l’instance portée devant la Commission d’appel des pensions, l’appelant était le ministre et l’intimé, Gregory Burnham. Les parties ont convenu que les éléments soulignés de l’ordonnance ne peuvent être conservés, parce que la Commission d’appel des pensions n’est pas légalement habilitée à obliger le ministre à rembourser à une personne autre que M. Burnham les frais engagés ou le revenu perdu en raison de la présence à une audience de la Commission ou par suite d’un ajournement.

 

[10]           La question des frais dans les instances portées devant la Commission d’appel des pensions est régie par l’article 86 du Régime de pensions du Canada, dont voici le texte :

86. (1) Lorsque, sur appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté devant la Commission d’appel des pensions, l’appelant est invité par la Commission à assister à l’audience de l’appel et y assiste, il a le droit d’être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre.

86. (1) Where on an appeal to the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, an appellant is requested by the Board to attend before it on the hearing of the appeal and so attends, the appellant is entitled to be paid such reasonable travel and living expenses incurred in Canada and compensation for loss of remuneration as are fixed by the Minister.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

(1.1) Notwithstanding subsection (1), where an appellant is successful, the appellant is entitled to be paid such reasonable travel and living expenses in connection with the hearing of the appeal and compensation for loss of remuneration as are fixed by the Minister.

(1.2) Dans le cas où, dans le cadre d’un appel à la Commission d’appel des pensions d’une décision d’un tribunal de révision, la présence d’un intimé ou d’une autre partie est requise par la Commission et où ils y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

(1.2) Where on an appeal to the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, a respondent or other party to the appeal is requested by the Board to attend before it on the hearing of the appeal and so attends, the respondent or other party shall be paid such reasonable travel and living expenses and compensation for loss of remuneration as are fixed by the Minister.

(2) Dans les cas où :

(2) Where

a) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, une personne qui bénéficie de la décision au sujet de laquelle le ministre interjette appel ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel;

(a) on an appeal by the Minister to the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, a person who benefits by the decision from which the Minister is appealing, or a person added as a party pursuant to subsection 83(10), is represented by counsel on the hearing of the appeal, or

b) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par une personne autre que le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, cette personne ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel et a gain de cause lors de cet appel,

(b) on an appeal by a person other than the Minister to the Pension Appeals Board from a decision of a Review Tribunal, that person, or a person added as a party pursuant to subsection 83(10), is represented by counsel on the hearing of the appeal and is successful at the appeal,

la personne en question a droit au remboursement des frais judiciaires qu’autorise le ministre.

that person is entitled to be paid such legal expenses as may be approved by the Minister.

(3) Dans les cas où le paragraphe (1) prévoit le paiement de frais de déplacement et autres indemnités, y compris l’indemnisation pour perte de rémunération, et où le paragraphe (2) prévoit le remboursement des frais judiciaires, les indemnités, frais et remboursements peuvent, sous réserve des règlements, être versés aux représentants des personnes qui y ont droit.

(3) Where any travel and other allowances, including compensation for loss of remuneration, may be paid to any person under subsection (1) or any legal expenses may be paid to any person under subsection (2), those allowances, including compensation, or those expenses may, in lieu of being paid to that person, be paid, subject to the regulations, to any person acting on his behalf.

 

[11]           À mon avis, les parties interprètent correctement l’article 86. C’est pourquoi je conviens avec elles que la demande de contrôle judiciaire du ministre devrait être accueillie. Étant donné qu’il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire et non d’un appel, la Cour ne peut simplement rendre l’ordonnance que la Commission d’appel des pensions aurait dû rendre, mais doit plutôt annuler l’ordonnance qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire et aviser la Commission d’appel des pensions de l’ordonnance qu’elle devrait rendre.


 

[12]           Je souligne que M. Burnham est représenté par un avocat dans l’instance portée devant la Commission d’appel des pensions. La présente décision n’a pas pour effet de restreindre le droit de M. Burnham de solliciter le remboursement de ses frais judiciaires, comme le prévoit le paragraphe 86(2), y compris les frais judiciaires au titre des débours engagés par son avocat, dans la mesure où ces débours lui sont facturés en bonne et due forme.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

     John M. Evans, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

     Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

Traduction certifie conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-530-08

 

INTITULÉ :                                                               LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                                    GREGORY BURNHAM

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE EVANS

                                                                                    LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 3 décembre 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Daniel K. Willis

POUR LE DEMANDEUR

 

Richard J.T. Shaheen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nesbitt Coulter Law Firm

Woodstock (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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