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Date : 20081126

Dossier : A-335-08

Référence : 2008 CAF 374

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence du juge Létourneau

 

ENTRE :

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE-CANADIEN

demanderesse

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée par écrit sans comparution en personne des parties.

 

 

 

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2008.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Date : 20081126

Dossier : A-335-08

Référence : 2008 FCA 374

 

En présence de monsieur le juge Létourneau

 

ENTRE :

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE-CANADIEN

demanderesse

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Le défendeur, l’Office des transports du Canada (OTC), présente une requête en vertu de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales pour obtenir le retrait d’un courriel daté du 26 décembre 2007 dans les documents déposés par la demanderesse, la Compagnie de chemin de fer du Pacifique canadien (CP) et de l’accord sur le contenu du cahier d’appel.

 

[2]               Le courriel provenait de Marc Shannon, avocat du CP. L’OTC soutient que le dépôt dans la procédure d’appel a été fait par inadvertance et qu’elle n’était pas saisie du document lorsque la décision a été rendue le 28 décembre 2007.

 

[3]               Un résumé des faits est nécessaire pour comprendre le litige concernant le courriel.

 

[4]               Le 14 novembre 2007, l’OTC a invité plusieurs parties à participer à une consultation portant sur des « primes d’incitation au chargement de wagons multiples » et les remises et déductions connexes, ainsi que leurs incidences sur les revenus statutaires (pour la campagne agricole 2006-07)) dans le cadre du Programme de plafond de revenu pour le grain de l’Ouest.

 

[5]               L’invitation a été transmise par courrier électronique à partir d’une adresse du site Web de l’OTC. La consultation consistait en un processus à deux étapes. Les chemins de fer (CN et CP) avaient jusqu’au 28 novembre 2007 pour fournir à l’OTC des observations sur les questions dont faisait état le document de consultation ci-joint. Les participants à vocation non ferroviaires ont ensuite eu jusqu’au 7 décembre 2007 pour fournir leurs observations à l’OTC sur les documents de consultation ci-joints ainsi que des commentaires de réfutation sur observations relatives aux chemins de fer. Une copie des participants à vocation non ferroviaires serait envoyée par l’OTC à toutes les parties. Le processus de consultation prendrait fin le 7 décembre 2007.

 

[6]               Le CP a objecté qu’il souhaitait répondre aux observations des participants à vocations non ferroviaires : voir le cahier d’appel, onglet 12. Il ressort du contre-interrogatoire de Jim Riegle, un employé de l’OTC, que l’OTC semblait rejeter l’objection du CP : voir la transcription du contre-interrogatoire à la page 27. Je n’ai pas trouvé la réponse de l’OTC, mais il est quasiment certain que l’objection a été rejetée, car une décision sur les aspects procéduraux du processus de consultation avait été déterminée et il était urgent de traiter les problèmes. D’où le délai serré pour la consultation et la publication de la décision de l’OTC avant la fin de l’année 2007.

 

[7]               Le 26 décembre 2007, deux jours avant la publication de la décision de l’OTC, l’avocat du CP a envoyé des observations de réfutation en réponse aux observations des participants à vocation non ferroviaires. Ces observations de réfutation ont été envoyées par courriel à l’adresse du site de l’OTC et n’ont été lues qu’en janvier 2008 par Karen Tucker, à son retour des vacances de Noël : voir la déclaration sous serment de Jim Riegle le 12 août 2008 au paragraphe 5.

 

[8]               Selon M. Riegle, les observations de réfutation du CP n’ont pas été soumises à l’Office puisqu’elles ont seulement été traitées en janvier 2008. La décision de l’OTC avait déjà été écrite et envoyée pour traduction au moment où les observations de réfutation du CP ont été reçues dans la boîte aux lettres électronique le 26 décembre 2007 : ibidem, au paragraphe 7 et voir le contre-interrogatoire de M. Riegle à la page 36. De plus, la consultation s’est déroulée en deux étapes conclues le 7 décembre 2007 : ibidem.

[9]               L’avocat du Canadien Pacifique soutient que les observations de réfutation ont été présentées devant l’OTC et devraient donc figurer au cahier d’appel. Si elles ne l’étaient pas. Elles devraient quand même faire partie du cahier d’appel, car elles sont pertinentes aux fins de la détermination de l’appel. L’avocat se fonde sur les règles 343 et 344, en particulier 344 (g).

 

[10]           Je suis convaincu que les observations de réfutation du CP n’étaient pas faites devant l’OTC au moment où il a rendu sa décision et n’ont pas été prises en considération par l’OTC. Pour cette seule raison, elles ne devraient pas faire partie du dossier en appel : voir 1185740 Ontario Ltd. c. Canada (Minister of National Revenue – M.N.R.), [1999] A.C.F. no. 1432; Paquette c. Canada (A.G.), 2002 FCA 441; Sawridge Band c. Canada, 2006 FCA 52; Stawicki v. Canada (Canada Revenue Agency), 2006 FCA 262.

 

[11]           Il y a aussi une autre raison pour laquelle les documents en cause ne devraient pas faire partie du dossier en appel.

 

[12]           L’OTC a déterminé, comme il en avait le droit, la forme et la durée de son processus de consultation qui, comme mentionné précédemment, étaient assujetties à un échéancier strict. Le CP n’a pas obtenu le droit de réfuter les observations des participants à vocation non ferroviaires. Il ne pouvait ni contraindre unilatéralement l’OTC à accepter ses observations de réfutation ni infirmer la décision de l’OTC de ne pas permettre de telles observations en présentant simplement des observations dans la boîte aux lettres électronique de l’OTC. Permettre que ces observations fassent partie du cahier d’appel permettrait au CP de faire indirectement ce qu’il ne pouvait pas faire directement.

 

[13]           Pour ces raisons, la requête de l’OTC visant à radier le matériel contesté du cahier d’appel et de l’entente quant au contenu du cahier d’appel sera autorisée.

 

 

« Gilles Létourneau »

J.A.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-335-08

 

 

INTITULÉ :                                                   COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE-CANADIEN c.

                                                                        OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

                                                                        et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE INSTRUITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR :           LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATÉE DU :                                                                          Le 26 novembre 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

 

Glen H. Poelman

Ryan C. Penner

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Glenn Hector

POUR LE DÉFENDEUR COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE-CANADIEN

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MACKLEOD DIXON LLP

Calgary, Alberta

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Legal Services Directorate

Gatineau, Québec

FOR THE RESPONDENT COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE-CANADIEN

 

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