ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2008.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Dossier : A-107-08
Référence : 2008 CAF 357
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
MOSTAFA MOUFID
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant a tenté à deux reprises, mais en vain, de poursuivre la Couronne fédérale pour 750 millions de dollars au motif d’avoir été interrogé et torturé par des agents de renseignement marocains travaillant en collaboration et sous la surveillance du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la CIA américaine suite à son arrestation par le Service de police d’Ottawa-Carleton pour une altercation familiale.
[2] Il s’agit, en l’instance, d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge suppléant Lagacé de la Cour fédérale, (le juge) T-4-08, datée du 5 mars 2008, laquelle radie la seconde déclaration de l’appelant.
[3] Le juge Lagacé a conclu que «les faits relatés dans la nouvelle déclaration relèvent manifestement d’autorités étrangères ou municipales à l’égard desquelles cette Cour n’a pas compétence» et qu’une «lecture attentive du dossier, et plus particulièrement de la nouvelle déclaration visée et des documents à l’appui, ne révèle aucune cause d’action valable à l’encontre de [l’intimée] sinon un abus manifeste de procédure de la part [de l’appelant]» : Ordonnance à la page 2.
[4] La première déclaration de l’appelant avait été radiée par la protonotaire Tabib au même motif d’absence de cause d’action à l’encontre de l’intimée, (décision T-1898-07, datée du 19 décembre 2007).
[5] L’appelant soutient que la responsabilité de l’intimée est engagée et conteste la conclusion du juge de première instance que les faits relatés dans la nouvelle déclaration relèvent des autorités étrangères ou municipales, car, dit-il, une «autorité étrangère ne peut faire monter une opération de cette envergure avec une équipe de plusieurs agents et leur matériel d’écoute et de filature sur le territoire d’un pays souverain comme le Canada sans qu’il y ait un accord préalable entre les services secrets du pays en question et ceux de pays sur le sol duquel sont conduites ces opérations» (mémoire des faits et du droit de l’appelant, page 17).
[6] Cette implication alléguée de l’État fédéral est fonction de la «certitude [acquise par l’appelant] que la police d’Ottawa n’a fait qu’apporter son concours et mis à la disposition du SCRS son pouvoir d’arrestation que le SCRS ne possède pas, afin que le demandeur soit interrogé et [subisse] un lavage de cerveau» (au paragraphe 65 de la seconde déclaration, dossier d’appel, page 29).
[7] La déclaration de l’appelant doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels il fonde sa cause d’action contre l’intimée afin de satisfaire aux règles 174 et 177 des Règles des cours fédérales, D.O.R.S./98-106 Canada (Baird c. Canada, 2007 CAF 48). En l’instance, les allégations vagues et hypothétiques contre l’intimée que l’on retrouve dans la déclaration ne sont que pure conjecture et ne permettent pas d’établir une cause d’action.
[8] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré que le juge avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant à l’absence d’une cause d’action valable.
[9] Il en est de même quant à la conclusion du juge que la nouvelle déclaration de l’appelant constitue «un abus manifeste de procédure». Cette conclusion est supportée par une lecture attentive de la seconde déclaration dans laquelle l’appelant ne fait que soulever les faits énoncés dans la déclaration précédente radiée par la protonotaire.
[10] En conséquence, l’intervention de cette Cour n’est pas requise et je propose de rejeter l’appel avec dépens fixés, suite à la demande de l’intimée, à la somme de mille dollars.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-107-08
(APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ DE LA COUR FÉDÉRALE, T-4-08 DU 5 MARS 2008.
INTITULÉ : MOSTAFA MOUFID c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE : 18 novembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 20 novembre 2008
COMPARUTIONS :
SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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