Date : 20080904
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
Dossier: A-385-08
Référence : 2008 CAF 254
EN PRÉSENCE DU JUGE RYER
ENTRE :
KATHRYN KOSSOW
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE RYER
[1] Il s’agit d’une requête présentée par Kathryn Kossow en vue d’obtenir une ordonnance de suspension d’instance devant la Cour canadienne de l’impôt, et, en particulier, de l’audition de son appel dans le dossier 2005-1974(IT)G qui doit avoir lieu le 8 septembre 2008, en attendant que la Cour ait statué sur son appel dans le dossier A-385-08.
[2] Pour que sa requête en vue d’obtenir une ordonnance de suspension d’instance soit accueillie, Mme Kossow doit satisfaire au critère à triple volet énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Mme Kossow devra donc démontrer l’existence d’une question sérieuse à juger, qu’elle subira un préjudice irréparable si la requête est rejetée, et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur d’une décision accueillant la présente requête.
Question sérieuse à juger
[3] Dans l’avis d’appel qu’elle a déposé, dans le dossier A-385-08, Mme Kossow saisit la Cour d’un certain nombre de questions. Essentiellement, la Couronne a concédé qu’au moins certaines de ces questions satisfont aux exigences minimales permettant de conclure à l’existence d’une question sérieuse à juger. Après avoir examiné l’avis d’appel et d’autres documents soumis à la Cour, j’estime que cette concession est justifiée. Conséquemment, cette exigence du critère de RJR‑MacDonald a été remplie. Même si j’arrive à cette conclusion, je ne me prononce pas sur l’issue de toutes les questions en litige qui feront l’objet d’un examen en appel dans le dossier A-385-08.
Préjudice irréparable
[4] La jurisprudence de la Cour a établi que l’on peut conclure à l’existence d’un préjudice irréparable lorsque le refus d’accorder le sursis demandé aurait pour effet de rendre théorique l’appel du demandeur. Voir Wyndowe c. Rousseau, 2006 CAF 422; Bining c. Canada, 2003 CAF 286 et Bisaillon c. Canada (1999), 251 N.R. 225 (C.A.F.).
[5] Mme Kossow fait valoir qu’elle subira un préjudice irréparable si elle doit se présenter à l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt sans connaître la décision de la Cour relativement à son appel dans le dossier A-385-08. Ce qu’elle dit essentiellement, c’est que sans une suspension de l’instance devant la Cour canadienne de l’impôt, elle perdra son droit d’appel. Eu égard aux circonstances révélées par les documents qui ont été soumis à la Cour, je suis enclin à accepter cet argument et je suis convaincu que si l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt a lieu comme prévu, l’appel devant la Cour deviendra, jusqu’à un certain point, théorique. Je suis donc convaincu que la deuxième exigence du critère de RJR‑MacDonald a été remplie.
Prépondérance des inconvénients
[6] Selon ce volet du critère établi par l’arrêt RJR‑MacDonald, la Cour doit déterminer laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse la suspension demandée.
[7] Selon la Couronne, pas moins de 1500 contribuables se trouvant dans une situation semblable à celle de Mme Kossow sont susceptibles d’être visés par l’audience qui aura lieu devant la Cour canadienne de l’impôt. Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il importe que Mme Kossow puisse être aussi bien préparée pour cette audience que les circonstances le permettent, en toute justice pour elle et pour tous les autres contribuables susceptibles d’être visés. À mon avis, l’inconvénient que la suspension de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt occasionnerait à la Couronne serait moindre que le préjudice que subiraient Mme Kossow, et potentiellement un grand nombre d’autres contribuables, si elle doit se présenter à cette audience sans y être aussi bien préparée que les circonstances le permettent; ce qui pourrait bien être le cas si elle était privée de son droit d’appel dans le dossier A-385-08. En conséquence, je suis convaincu que la troisième exigence du critère de RJR‑MacDonald a été remplie.
Décision
[8] Pour ces motifs, l’instance devant la Cour canadienne de l’impôt dans le dossier 2005-1974(IT)G est suspendue en attendant que la Cour ait rendu une décision finale dans le dossier A-385-08.
[9] Dans les circonstances, je suis d’avis que Mme Kossow doit faire sa part pour hâter le dénouement de l’appel devant la Cour. En conséquence, la suspension de l’audience est conditionnelle à ce que le délai prévu au paragraphe 343(1) des Règles des Cours fédérales pour le dépôt de l’entente relative au contenu du dossier d’appel soit prorogé jusqu’au 30 septembre 2008, et que toutes les démarches ultérieures relatives à cet appel soient entreprises dans le strict respect des délais prévus par les Règles des Cours fédérales. Si Mme Kossow ne se conforme pas à ces conditions, la Couronne pourrait demander à un juge de la Cour d’annuler la suspension.
[10] Les dépens suivront l’issue de la cause.
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRAL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-385-08
INTITULÉ : Kathryn Kossow appelante
et
Sa Majesté la Reine intimée
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RYER
DATE DES MOTIFS : LE 4 SEPTEMBRE 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Leigh Somerville Taylor
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POUR L’APPELANTE
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Lorraine Edinboro
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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