A-443-07
ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossiers : A-441-07
A-443-07
Référence : 2008 CAF 334
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
ENTRE :
CARE NURSING AGENCY LTD.
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008)
[1] Dans les deux appels dont nous sommes saisis, l’appelante conteste des décisions par lesquelles la Cour canadienne de l’impôt a confirmé les cotisations établies à son égard à la suite de son défaut de remettre des primes d’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). L’appelante conteste notamment la conclusion du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle 130 travailleurs de la santé nommément désignés dans les cotisations, qu’elle avait assignés dans des établissements de santé pour des affectations de courte durée et qu’elle rémunérait pour ce travail, exerçaient un emploi assurable au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi et du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.
[2] L’appelante soutient qu’elle n’était pas tenue de remettre les primes d’assurance-emploi ou les cotisations au Régime de pensions du Canada de quelque travailleur que ce soit, à l’exception de Mme Sunshine Smith, parce qu’aucune décision visée au paragraphe 90(1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(1) du Régime n’avait été obtenue à l’égard de l’un quelconque des travailleurs concernés, hormis Mme Smith. Malgré les arguments solides de l’avocat de l’appelante, nous sommes d’avis que l’article 94 de la Loi et l’article 27.3 du Régime permettent au ministre d’établir des cotisations en vertu de ces lois même si aucune décision n’a été rendue. Qui plus est, nous ne sommes pas convaincus que les conséquences de cette interprétation sont déraisonnables ou absurdes. En conséquence, c’est à bon droit que le juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument.
[3] L’appelante conteste l’existence d’une entente conclue à l’ouverture de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt suivant laquelle une des travailleuses, Mme Glennette London, pouvait témoigner au nom de l’ensemble des travailleurs mentionnés dans les cotisations. À notre avis, cet argument est sans fondement. L’existence de cette entente est évidente à la lecture de la transcription. De plus, c’est l’appelante, et non les travailleurs, qui a fait l’objet d’une cotisation. En conséquence, l’argument que l’appelante n’est pas autorisée à [TRADUCTION] « parler au nom des infirmières et infirmiers » n’est pas pertinent.
[4] Pour les motifs qui précèdent, les appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens. Une copie des présents motifs sera versée au dossier A-441-07 et au dossier A-443-07.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-441-07 et A-443-07
A-441-07 : APPEL DE L’ORDONNANCE, EN DATE DU 15 AOÛT 2007, RENDUE PAR LE JUGE WEISMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2006-2546 (EI)
A-443-07 : APPEL DE L’ORDONNANCE, EN DATE DU 15 AOÛT 2007, RENDUE PAR LE JUGE WEISMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔTDANS LE DOSSIER 2006-2547 (CPP)
INTITULÉ : CARE NURSING AGENCY LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 OCTOBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES SHARLOW, EVANS, ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
Stella Kyariacou |
POUR L’APPELANTE
|
Andrea Jackett |
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stella Kyriacou Brampton (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|