Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20081114

Dossier : A-73-08

Référence : 2008 CAF 355

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

KARIM BADRUDIN PARSHOTTAM

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 octobre 2008

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                 LE JUGE RYER

MOTIFS CONCOURANTS :                                                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20081114

Dossier : A-73-08

Référence : 2008 CAF 355

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

KARIM BADRUDIN PARSHOTTAM

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté par Karim Badrudin Parshottam, citoyen ougandais de naissance, à l’égard de la décision de la Cour fédérale (2008 FC 51) par laquelle le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire que M. Parshottam avait introduite relativement au rejet de sa demande d’asile par une agente chargée de l’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR).

 

[2]               M. Parshottam est entré au Canada en février 2004 en provenance des États‑Unis. Il était muni d’une carte verte, qui faisait foi de son statut de résident ayant le droit de travailler aux États‑Unis jusqu’en juin 2004. Il avait résidé légalement aux États‑Unis pendant les 18 années précédentes. À son arrivée au Canada, M. Parshottam a présenté une demande d’asile. Il a allégué craindre d’être persécuté aux États‑Unis, mais sa demande reposait essentiellement sur le fait qu’il craignait avec raison d’être persécuté en tant qu’homme homosexuel musulman en Ouganda et au Pakistan, où il avait vécu avec ses parents après leur expulsion de l’Ouganda par le régime d’Idi Amin. M. Parshottam est maintenant âgé de 47 ans.

 

[3]               Dans une décision datée du 9 janvier 2006, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a rejeté sa demande d’asile au Canada. La SPR a conclu que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis depuis 1990, et qu’il avait toujours ce statut à son arrivée au Canada. La SPR a également indiqué que, « selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile continue d’être résident permanent des États-Unis » et « qu’il n’existe pas d’importantes possibilités que les États-Unis d’Amérique ne [le] reconnaissent plus […] à titre de résident permanent ».

 

[4]               La SPR a par conséquent conclu que M. Parshottam était une personne visée par la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) de sorte qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[5]               En avril 2006, la Cour fédérale a rejeté la demande présentée par M. Parshottam en vue d’obtenir l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. À la suite de la prise de la mesure de renvoi, il a réclamé un examen des risques avant renvoi (ERAR). 

 

[6]               Dans une décision datée du 12 décembre 2006, l’agente d’ERAR a rejeté la demande d’asile de M. Parshottam en expliquant ce qui suit :

[traduction] Je conclus qu’au moment de l’examen d’ERAR, et vu l’ensemble de la preuve dont je dispose, le demandeur est un résident permanent des États‑Unis qui peut retourner dans ce pays étant donné ce statut. Les éléments de preuve qui m’ont été soumis ne démontrent pas que le demandeur a perdu son statut de résident permanent aux États‑Unis. (Non souligné dans l’original.)

 

L’agente a également rejeté les arguments du demandeur d’asile suivant lesquels il serait exposé, s’il retournait aux États‑Unis, au risque d’être persécuté en tant qu’homme musulman homosexuel et d’être refoulé en Ouganda ou au Pakistan.

 

[7]               En vertu de l’arrangement de réciprocité entre le Canada et les États‑Unis concernant l’échange de personnes expulsées, le service des douanes et de la protection des frontières des États‑Unis a, par lettre datée du 31 juillet 2006, consenti au retour de M. Parshottam aux États‑Unis. Cette lettre ne constitue toutefois pas une reconnaissance par les autorités américaines qu’à son retour, M. Parshottam serait considéré par les autorités américaines comme un résident permanent.

 

[8]               Le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR présentée par M. Parshottam et a certifié la question suivante en vue d’un appel conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR :

 

[traduction] Une fois que la Section de la protection des réfugiés a refusé l’asile à une personne en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR au motif qu’elle possède la nationalité d’un pays tiers, quelle date doit retenir l’agent d’ERAR qui est appelé à décider si cette personne devrait également se voir refuser l’asile en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR : la date de son admission au Canada ou la date de la demande d’ERAR?

 

 

 

B.         CADRE LÉGISLATIF

 

ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

 

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet

[…]

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

[…]

ARTICLE 1 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

 

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection

(…)

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(…)

 

 

C.         QUESTIONS À TRANCHER ET ANALYSE

[9]               Au soutien de sa demande d’asile au Canada, M. Parshottam a fait valoir de nombreux moyens devant la SPR, l’agente d’ERAR et le juge Mosley. Devant nous, son avocat n’en a cependant invoqué que deux : (1) l’agente d’ERAR a eu raison de trancher la question de savoir si M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis pour l’application de la section E de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR à la date de l’examen, et non à la date de son admission au Canada; (2) l’agente d’ERAR a commis une erreur en concluant que M. Parshottam était un résident permanent des États-Unis à la date de l’examen.

 

Première question :    Résidence permanente : date de la détermination du statut

 

[10]           À mon avis, la question certifiée par le juge Mosley ne permet pas de trancher l’appel et il n’y a pas lieu d’y répondre. Il ressort de l’extrait des motifs de l’agente d’ERAR que j’ai cité au paragraphe 5 que c’est la date de son examen qu’elle a retenue pour se prononcer sur le statut de résident permanent de M. Parshottam aux États‑Unis. L’avocat de M. Parshottam affirme que c’est la date à retenir. Toutefois, comme je suis d’avis de rejeter l’appel pour d’autres motifs, je suis disposé à tenir pour acquis que l’avocat a raison de dire que la résidence permanente d’un demandeur dans un pays tiers est déterminée à la date de l’examen des risques avant le renvoi.

 

[11]           Je tiens seulement à ajouter, en toute déférence pour le juge Mosley, que je ne suis pas d’accord avec lui pour dire qu’il est « de jurisprudence constante » que la date pertinente dans le cas de l’analyse effectuée dans le cadre la section 1 de l’article premier et de l’article 98 est celle de l’admission au Canada du demandeur d’asile qui est résident permanent d’un pays tiers et que les faits ultérieurs ne sont pas pertinents (voir, par exemple, Martin Jones et Sasha Baglay, Refugee Law (Toronto, Irwin Law Inc., 2007) aux pages 153 et 154). Sinon, rien dans les présents motifs ne doit être interprété comme constituant une opinion quant à la réponse qu’il convient de donner à la question certifiée.

 

[12]           Il est acquis aux débats que, si M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis à l’époque pertinente, il est irrecevable à demander l’asile au Canada par application de la section E de l’article premier de la Convention. 

 

Seconde question :     L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis au moment de l’examen pour l’application de la section E de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR?

 

[13]           Le juge Mosley n’a pas abordé cette question parce qu’il était d’avis que l’agente d’ERAR aurait dû examiner le statut de résident permanent de M. Parshottam au moment de son admission au Canada en février 2004.

 

[14]           Suivant l’avocat du ministre, la seule question que l’agent d’ERAR peut se poser est celle de savoir si le demandeur est exposé à un risque dans le pays vers lequel il est renvoyé du Canada. En conséquence, comme M. Parshottam était renvoyé aux États‑Unis, où il serait admis sur la foi de la lettre de consentement, les seules questions qui se posaient étaient celles de savoir s’il était exposé à un risque de persécution aux États‑Unis ou de refoulement des États‑Unis. Le ministre affirme que M. Parshottam devrait être débouté de son appel puisqu’il ne conteste plus la conclusion de l’agente d’ERAR suivant laquelle il n’est exposé à aucun risque à cet égard. Il n’est toutefois pas nécessaire que je me prononce sur cette question pour trancher l’appel et je n’exprimerai donc aucune opinion à ce sujet.

 

[15]           Ainsi que je l’ai déjà signalé, la SPR a conclu que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis à son arrivée au Canada et qu’il a conservé ce statut. Comme la Cour fédérale l’a débouté de sa demande d’autorisation en vue de contester cette décision, M. Parshottam est lié par la décision de la SPR et il ne peut attaquer indirectement ses conclusions dans le cadre de la présente instance.

 

[16]           L’agente d’ERAR a tenu compte de deux lettres d’opinion, qui n’avaient pas été soumises à la SPR, dans lesquelles des doutes étaient exprimés au sujet de la question de savoir si le statut de résident permanent de M. Parshottam serait toujours reconnu aux États‑Unis en raison du temps écoulé depuis son départ et de sa demande d’asile au Canada. Malgré ces lettres, l’agente d’ERAR a conclu qu’il n’avait pas perdu son statut.

 

(i) Norme de preuve

[17]           La question de savoir si l’agente a appliqué la bonne norme de preuve est une question de droit d’application générale qui concerne l’ensemble des demandes d’ERAR et, à l’instar des autres questions de droit décidées dans ce contexte administratif, cette question est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Je suis d’accord sur ce point avec le juge Mosley (voir le paragraphe 16 de ses motifs).

 

[18]           L’avocat soutient que l’agente d’ERAR a commis une erreur de droit en appliquant une norme de preuve erronée. L’agente aurait en effet exigé de M. Parshottam qu’il établisse de façon certaine qu’il avait perdu son statut de résident permanent aux États‑Unis. L’avocat cite l’arrêt Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995), 191 N.R. 170, au paragraphe 12 (C.A.F.), à l’appui de la position selon laquelle l’agente aurait dû demander si, selon la prépondérance des probabilités, M. Parshottam avait perdu son statut, en tenant compte de la possibilité que les autorités des États‑Unis ne lui reconnaissent plus le statut de résident permanent en raison de l’expiration de sa carte verte, du temps écoulé depuis qu’il se trouvait au Canada et du fait qu’il avait quitté les États‑Unis pour demander le statut de résident permanent au Canada en tant que réfugié.

 

[19]           Je ne suis pas de cet avis. Bien que l’agente d’ERAR n’ait pas précisé la norme de preuve qu’elle appliquait, il faut présumer, à défaut d’indications contraires, qu’elle a appliqué la bonne norme, c’est-à-dire celle de la prépondérance des probabilités (F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, au paragraphe 54 (F.H.)). À mon avis, les motifs de l’agente, y compris son observation suivant laquelle la question de savoir si M. Parshottam était toujours un résident permanent serait finalement tranchée par un juge de l’immigration des États‑Unis, ne permettent nullement de penser qu’elle a appliqué une autre norme que celle de la prépondérance des probabilités.

 

[20]           Selon l’interprétation que je fais de ses motifs, je ne crois pas que l’agente d’ERAR estimait qu’il fallait qu’un tribunal ait d’abord constaté que M. Parshottam avait perdu son statut avant de pouvoir conclure qu’il n’était plus un résident permanent des États‑Unis. De plus, le fait que la SPR avait expressément appliqué la bonne norme et que l’agente d’ERAR avait la décision de la SPR en mains rend d’autant plus improbable qu’elle ait retenu une autre norme. Comme il ressort clairement des motifs de l’agente qu’elle a tenu compte des éléments de preuve appuyant l’argument de M. Parshottam suivant lequel il avait perdu son statut de résident permanent aux États‑Unis, la Cour ferait preuve d’un trop grand formalisme si elle exigeait, en droit, que l’agente mentionne expressément dans ses motifs le doute soulevé par ces éléments de preuve.

 

(ii) Application de la norme de preuve

[21]           L’application par l’agente d’ERAR de la bonne norme de preuve aux éléments de preuve est une question mixte de droit et de fait dans laquelle l’aspect factuel occupe la plus large part. La norme de contrôle est donc celle de la décision déraisonnable (Rai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 12, au paragraphe 17).

 

[22]           L’avocat a fait valoir que, compte tenu des nouveaux éléments de preuve qui lui avaient été soumis, la conclusion de l’agente d’ERAR suivant laquelle M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis au moment de l’évaluation était déraisonnable.

 

[23]           Le premier « nouvel » élément de preuve que l’agente d’ERAR a examiné était une lettre, écrite le 28 juin 2006 par Me Nan Berezowski, avocate en immigration exerçant à Toronto et membre du Barreau de New York. Sur la foi des renseignements relatifs à la situation de M. Parshottam que l’avocat de ce dernier lui avait communiqués, Me Berezowski a affirmé que les résidents permanents n’ont pas automatiquement droit à ce que leur statut leur soit confirmé après une absence des États‑Unis : on tient compte de la durée de la période passée à l’étranger et de la question de savoir si l’absence des États‑Unis se voulait temporaire. Elle a conclu que [traduction] « les chances que M. Parshottam soit réadmis aux États‑Unis en tant que résident permanent licite sont extrêmement minces ».

 

[24]           La seconde lettre a été écrite le 19 mai 2006 par M. Gary Sheaffer, chef de la section consulaire du consulat des États‑Unis à Montréal. M. Sheaffer s’est dit d’avis, d’après les faits portés à sa connaissance ─ dont la demande d’asile de l’appelant au Canada et la durée de son absence ─ qu’il était [traduction] « improbable » que M. Parshottam remplisse les conditions requises pour être considéré comme un résident rentrant au pays. Il a notamment mentionné le fait qu’en demandant l’asile au Canada, M. Parshottam avait exprimé [traduction] « sa volonté ferme de renoncer au statut qu’il possédait aux États‑Unis ».

 

[25]           Le ministre n’a pas contesté la décision de l’agente d’ERAR d’admettre en preuve les deux lettres en vertu de l’alinéa 113a) de la LIPR en tant que « nouveaux éléments de preuve ». Je tiens toutefois à formuler les observations suivantes pour bien situer ces lettres dans leur contexte. Premièrement, bien qu’elles aient été écrites une douzaine de mois après l’audience de la SPR (le 3 juin 2005), ces lettres ne témoignent pas d’un changement notable dans la situation, étant donné que la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Parshottam en janvier 2006. Deuxièmement, comme M. Parshottam était arrivé au Canada en février 2004 et que carte verte avait expiré en juin de la même année, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait été au courant des opinions exprimées dans ces lettres au moment de l’audience de la SPR et que son conseiller juridique de l’époque, qui n’est pas son avocat actuel, ait mis en preuve les opinions en question. Le fait que les lettres aient été rédigées après l’audience de la SPR n’en fait pas pour autant des « nouveaux éléments de preuve » (Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 240, aux paragraphes 27 à 30). 

 

[26]           Les lettres ont été écrites par des personnes compétentes et, à leur face même, elles soulèvent un doute au sujet du statut qu’aurait à l’avenir M. Parshottam aux États‑Unis. Il n’appartient cependant pas au tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire de décider lui‑même s’il aurait conclu que les éléments de preuve en question étaient assez « clair[s] et convaincant[s] pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » (F.H., au paragraphe 46) et de conclure que M. Parshottam ne serait plus considéré par les autorités américaines comme un résident permanent. C’est le travail de l’agent d’ERAR. Le rôle plus restreint qui est confié à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire consiste à examiner la preuve pour s’assurer que la conclusion tirée par l’agent d’ERAR n’est pas déraisonnable.

 

[27]           Je ne suis pas convaincu, après avoir examiné globalement la situation, que la conclusion de l’agente d’ERAR était déraisonnable, d’autant plus que l’évaluation des éléments de preuve qui lui étaient soumis constitue un aspect central de l’exercice de sa compétence spécialisée.

 

[28]           Un élément important qui a joué dans la décision de l’agente est le fait que, moins d’un an plus tôt, la SPR avait conclu dans une décision que M. Parshottam était, au moment de son admission au Canada, un résident permanent des États‑Unis, et qu’il l’était toujours. Tout en signalant que l’expiration de la carte verte de M. Parshottam n’avait pas entraîné automatiquement la caducité de son statut de résident permanent, la SPR ne semble pas avoir par ailleurs expressément tenu compte des conséquences de l’absence de M. Parshottam sur son statut. Toutefois, comme il n’a pas réussi à obtenir la permission de demander le contrôle judiciaire de cette décision, M. Parshottam ne peut attaquer indirectement la décision de la SPR, mais doit accepter telles quelles les conclusions qu’elle a tirées.

 

[29]           L’agente d’ERAR s’est dite préoccupée par le fait que les lettres n’accordaient peut-être pas suffisamment de poids au fait que le statut de résident est déterminé en fonction des faits de l’espèce. Ainsi, la solidité des lettres qu’elle a examinées ne peut être évaluée que sur la base des hypothèses de fait sur lesquelles elles reposent, ce que le dossier ne révèle pas. L’agente signale, par exemple, que les lettres n’indiquent pas les [traduction] « difficultés d’ordre psychologique » auxquelles M. Parshottam est confronté ni de leurs possibles incidences sur sa décision de quitter les États‑Unis. Elles ne mentionnent pas non plus le fait qu’il a passé 18 années aux États‑Unis, dont les 14 dernières en tant que résident permanent.

 

[30]           Dans la mesure où l’on tient compte de la gravité des conséquences de la décision de l’agente d’ERAR pour déterminer si la norme de la prépondérance des probabilités a été satisfaite (F.H., au paragraphe 40), je signale que le rejet de la demande d’ERAR n’expose pas M. Parshottam au risque d’être renvoyé dans un pays où il a besoin d’être protégé.

 

[31]           Nous savons que, parce qu’il a en mains une lettre de consentement, M. Parshottam ne se verra pas péremptoirement refuser l’entrée à la frontière, et ce, indépendamment du sort final de son statut de résident aux États‑Unis. La lecture des motifs de l’agente d’ERAR laisse entrevoir qu’elle n’a peut-être pas toujours distingué bien nettement les divers moyens invoqués par M. Parshottam au soutien de sa demande d’asile. Je ne suis cependant pas convaincu que, lorsqu’on la considère « globalement et dans son ensemble » (Figurado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 347, au paragraphe 51), sa décision peut être qualifiée de déraisonnable.

 

D.        DISPOSITIF

[32]           Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord. »

            C. Michael Ryer, j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


MOTIFS CONCOURANTS

 

LA JUGE SHARLOW

[33]           Je souscris à la façon dont mon collègue le juge Evans propose de trancher le présent appel. Je parviens toutefois à cette conclusion pour des motifs différents.

 

[34]           La question certifiée à l’origine du présent appel était ainsi libellée :

[traduction] Une fois que la Section de la protection des réfugiés a refusé l’asile à une personne en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR au motif qu’elle possède la nationalité d’un pays tiers, quelle date doit retenir l’agent d’ERAR qui est appelé à décider si cette personne devrait également se voir refuser l’asile en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR : la date de son admission au Canada ou la date de la demande d’ERAR?

 

 

[35]           Selon la section E de l’article premier de la Convention et l’article 98 de la LIPR, les personnes qui y sont visées sont légalement irrecevables à présenter une demande d’asile. Le juge Evans cite ces dispositions dans ses motifs et je les reproduis ici par souci de commodité.

CONVENTION

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

LIPR

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

CONVENTION

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

IRPA

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

[36]           Il est généralement admis que l’exclusion prévue à la section E de l’article premier s’appliquerait à toute personne ayant le statut de résident permanent aux États‑Unis qui demande l’asile au Canada à l’égard du pays de sa nationalité. Or, M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis en février 2004 lorsqu’il est arrivé au Canada et qu’il a présenté sa demande d’asile à l’égard de l’Ouganda ─ il a également présenté une demande d’asile à l’égard des États‑Unis mais il a été débouté de cette demande et il n’y a pas donné suite. Rien ne permet de penser que les autorités américaines de l’immigration ont pris des mesures pour priver M. Parshottam de son statut de résident permanent des États‑Unis. Ainsi, si la demande d’asile présentée par M. Parshottam à l’égard de l’Ouganda avait été jugée en février 2004, elle aurait été déclarée irrecevable par application de la section E de l’article premier de la Convention. M. Parshottam craint que, s’il est renvoyé maintenant aux États‑Unis, les autorités de ce pays ne concluent qu’il a perdu son statut de résident permanent aux États‑Unis et qu’il soit refoulé en Ouganda malgré le fait qu’il craint avec raison d’y être persécuté.

 

[37]           Il ressort du dossier que, même si les autorités américaines décident que M. Parshottam n’a plus droit au statut de résident permanent aux États‑Unis, il est peu probable qu’il soit refoulé en Ouganda. Ce facteur ne doit toutefois pas nous amener à minimiser l’importance que revêt le présent appel aux yeux de M. Parshottam. Si la décision qu’a rendue l’agente d’ERAR en l’espèce est erronée en droit ou est déraisonnable, M. Parshottam aurait à tort été privé de son droit de faire valoir, au Canada, une demande d’asile potentiellement valide à l’égard de l’Ouganda. Il est évident que, sans la section E de l’article premier de la Convention, la demande d’asile présentée par M. Parshottam à l’égard de l’Ouganda aurait été accueillie sur le fond (voir les observations écrites formulées par l’agent de protection des réfugiés, dossier d’appel, volume 2, page 241).

 

[38]           Si j’ai bien saisi la question certifiée, on cherche à savoir s’il était loisible à l’agente d’ERAR d’examiner la question de savoir si l’irrecevabilité prévue à la section E de l’article premier de la Convention était toujours en vigueur en décembre 2006 lorsque, à la veille de son renvoi aux États‑Unis, M. Parshottam a présenté sa demande d’asile en vertu de l’article 112 de la LIPR. Je suis d’accord avec le juge Evans pour dire que cette question n’a pas été réglée, mais je ne suis pas d’accord pour dire qu’on doit la laisser en suspens, et ce, même si elle ne permet pas de trancher le présent appel. J’arrive à cette conclusion parce que la jurisprudence de la Cour fédérale fait état d’une certaine confusion à cet égard et qu’en certifiant cette question, le juge Mosley s’est dit d’avis qu’il s’agissait d’une question grave de portée générale.

 

[39]           M. Parshottam propose de donner à la question certifiée une réponse qui se situe aux antipodes de celle que propose le ministre. M. Parshottam soutient que son statut de résident permanent aux États‑Unis doit être déterminé à la date de l’examen des risques avant le renvoi et à nulle autre date. Le ministre soutient que, parce que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis en février 2004 lorsqu’il est arrivé au Canada et a présenté sa demande d’asile, il ne lui est pas loisible d’affirmer qu’il a pu perdre ce statut au cours de son séjour au Canada ou que les autorités américaines ne lui reconnaîtront peut-être pas ce statut s’il est renvoyé aux États‑Unis.

 

[40]           Il est instructif d’examiner la décision qu’a rendue la SPR en l'espèce, et ce, même si cette décision est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. La SPR n’a retenu aucune des positions extrêmes que je viens d’exposer. Elle a plutôt choisi une solution mitoyenne en reconnaissant que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis en février 2004, lorsqu’il est arrivé au Canada et a présenté sa demande d’asile, tout en poursuivant en examinant l’argument de M. Parshottam suivant lequel il a perdu son statut de résident permanent des États‑Unis au cours de son séjour au Canada. En fait, la SPR s’est prononcée à deux reprises sur le statut de M. Parshottam aux États‑Unis, la première fois en février 2004, lorsque M. Parshottam a présenté sa première demande d’asile, puis en janvier 2006, lorsque la SPR a rendu sa décision. La SPR a examiné attentivement les changements qui auraient pu survenir dans la situation de M. Parshottam dans l’intervalle, ainsi que le degré de responsabilité que l’on pouvait raisonnablement imputer à M. Parshottam s’il y avait effectivement eu un changement de statut.

 

[41]           Je ne constate aucune erreur de droit dans la démarche générale suivie par la SPR. Elle a respecté l’objectif visé par la section E de l’article premier de la Convention et par l’article 98 de la LIPR, qui sont tous les deux rédigés à l’indicatif présent, en s’assurant que le statut de M. Parshottam aux États‑Unis soit examiné à la date de la décision. Par ailleurs, elle a découragé la recherche du meilleur pays d’asile en tenant compte des éléments de preuve qui tendaient à indiquer que M. Parshottam n’avait pas pris les mesures formelles dont il disposait pour conserver le statut qu’il avait aux États‑Unis lorsqu’il avait présenté sa première demande d’asile en février 2004.

 

[42]           L’agente d’ERAR a, à juste titre selon moi, adopté la même approche lorsqu’elle a examiné le bien-fondé de l’argument de M. Parshottam suivant lequel il avait perdu son statut de résident permanent aux États‑Unis ou ne se verrait plus reconnaître ce statut. À l’instar de la SRP, l’agente d’ERAR a examiné le statut de M. Parshottam aux États‑Unis en février 2004, au moment où il est entré au Canada et a présenté sa demande d’asile, ainsi qu’au moment de l’examen des risques avant renvoi, en décembre 2006. À mon avis, c’était la bonne démarche à suivre. Je répondrais comme suit à la question certifiée :

Question : Une fois que la Section de la protection des réfugiés a refusé l’asile à une personne en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR au motif qu’elle possède la nationalité d’un pays tiers, quelle date doit retenir l’agent d’ERAR qui est appelé à décider si cette personne devrait également se voir refuser l’asile en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR : la date de son admission au Canada ou la date de la demande d’ERAR?

 

Réponse : Si le demandeur d’asile présente de nouveaux éléments de preuve (au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR) tendant à démontrer que la section E de l’article premier de la Convention ne s’appliquait pas à la date de l’examen des risques avant le renvoi, l’agent d’ERAR peut décider, sur le fondement des nouveaux éléments de preuve, que la section E de l’article premier de la Convention s’applique actuellement, auquel cas la demande d’asile est irrecevable. À titre subsidiaire, l’agent d’ERAR peut décider, sur le fondement des nouveaux éléments de preuve, que la section E de l’article premier de la Convention, ne s’applique pas actuellement, malgré le fait qu’elle s’appliquait au moment où le demandeur d’asile a été admis au Canada (ou à la date de la décision de la SPR). Si un tel changement de situation est survenu, l’agent d’ERAR devrait examiner les raisons de ce changement et les mesures, s’il en est, que le demandeur d’asile a prises ou aurait pu prendre pour susciter ce changement de statut ou pour l’empêcher. Si les actes ou les omissions du demandeur d’asile permettent de penser qu’il est à la recherche du meilleur pays d’asile, il est possible de considérer que la section E de l’article premier de la Convention s’applique malgré le changement de situation.

 

[43]           Je passe maintenant au bien-fondé de la décision de l’agente d’ERAR. Elle a d’abord conclu que M. Parshottam lui avait soumis deux lettres qui satisfaisaient à la condition imposée par la loi en ce qui concerne les « nouveaux éléments de preuve » (alinéa 113a) de la LIPR). Une de ces lettres est datée du 28 juin 2006 et provient d’une avocate en immigration. L’autre, qui porte la date du 19 mai 2006, est signée par un fonctionnaire du consulat américain.

 

[44]           Le ministre ne s’est pas opposé à ce que l’agente d’ERAR examine ces lettres. L’admissibilité des lettres n’a pas été débattue devant la Cour fédérale et elle n’a pas été soulevée dans le cadre du présent appel dans le mémoire du ministre. Je ne suis pas d’accord avec le juge Evans pour dire que les renseignements que l’on trouve dans ces lettres auraient raisonnablement pu être obtenus au moment de l’audience de la SPR et qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’ils soient produits à ce moment. À mon avis, le dossier ne justifie pas cette observation. Mon analyse part du principe que les éléments de preuve ont été régulièrement acceptés par l’agente d’ERAR au motif que, dans les circonstances, il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce que M. Parshottam présente ces éléments de preuve à la SPR.

 

[45]           La question en litige dans le présent appel est celle de savoir s’il était raisonnable de la part de l’agente d’ERAR de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. Parshottam était un résident permanent des États‑Unis à la date de l’examen des risques avant renvoi.

 

[46]           Les nouveaux éléments de preuve examinés par l’agente d’ERAR permettent de penser que la conduite adoptée par M. Parshottam en venant au Canada pour présenter une demande d’asile peut être interprétée par les autorités américaines comme une déclaration de son intention de ne pas retourner aux États‑Unis ou comme une expression de sa volonté de renoncer à son statut de résident américain. Le dossier ne permet pas de savoir quels renseignements factuels ont été communiqués aux auteurs de ces lettres pour obtenir cette réponse, ce qui en affaiblit d’autant la force probante. En outre, comme l’agente d’ERAR l’a signalé, il y a plusieurs aspects des règles du droit de l’immigration des États‑Unis que ces lettres n’abordent pas, notamment le fait qu’aux États‑Unis, la détermination du statut du résident permanent qui rentre au pays se fait au cas par cas. Il était donc raisonnable à mon avis de la part de l’agente d’ERAR de conclure que ces deux lettres étaient insuffisantes pour établir que M. Parshottam avait perdu son statut de résident permanent des États‑Unis.

 

[47]           Il y a un seul aspect de l’analyse des nouveaux éléments de preuve à laquelle l’agente d’ERAR s’est livrée qui me semble erroné. On le trouve dans la phrase suivante (dossier d’appel, volume 1, page 33) :

[traduction] En outre, [les lettres] ne tiennent pas compte de l’arrangement de réciprocité entre le Canada et les États‑Unis. Une lettre de consentement datée du 31 juillet 2006, qui a été versée au dossier, indique que le demandeur est autorisé à retourner aux États-Unis en vertu du paragraphe III (2) de l’arrangement de réciprocité.

 

 

[48]           Ces propos se rapportent à une lettre adressée au ministre le 31 juillet 2006 par laquelle le Service des douanes et de la protection des frontières des États‑Unis consentait au retour de M. Parshottam aux États‑Unis. Je suis d’accord avec le juge Evans pour dire que cette lettre ne constitue pas une reconnaissance par les autorités américaines qu’à son retour, M. Parshottam serait considéré par les autorités américaines comme un résident permanent. Pour cette raison, il me semble illogique que l’agente d’ERAR se soit servie de la lettre de consentement pour justifier sa décision d’accorder moins de poids aux lettres de l’avocate et du fonctionnaire du consulat américain portant sur le statut de résident permanent de M. Parshottam aux États‑Unis. Toutefois, même si l’agente d’ERAR n’avait pas fait cette déclaration, je ne puis conclure que les lettres émanant de l’avocate et du fonctionnaire du consulat américain sont suffisamment probantes pour justifier un nouvel examen des risques avant renvoi.

 

[49]           Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-73-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           Karim Badrudin Parshottam et

                                                                                                Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 30 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Evans

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Ryer

MOTIFS CONCOURANTS :                                               La juge Sharlow

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 14 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Salsberg

POUR L’APPELANT

 

 

Martin Anderson

David Joseph

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.