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Date : 20081027

Dossier : A-71-00

Référence : 2008 CAF 327

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

ENTRE

DALLAS IAN HAY

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

  • [1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt refusant des pertes relatives à des activités agricoles, de taxidermie et d’écriture. J’ai établi l’échéancier de taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’appelant.

 

I. Position de l’intimée

  • [2] L’intimée a cité l’affidavit à l’appui de Sarah Armstrong daté du 5 août 2008 (l’affidavit) et celle-ci a noté que ses fonctions à titre de technicienne juridique à la Section des services du droit fiscal du ministère de la Justice Canada comprennent la rédaction des mémoires de dépens. L’intimée a en outre invoqué l’article 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) indiquant que le mémoire des dépens est déposé en temps voulu, soit dans un délai de dix ans du jugement (13 décembre 2001).L’intimée a soutenu que la demande de remboursement de 638,58 $ pour la photocopie était raisonnablement nécessaire.

 

II. Position de l’appelant

  • [3] Le mémoire des dépens de l’intimée est déraisonnable et injustifié et doit être refusé avec dépens en faveur de l’appelant. L’appelant a soutenu que le mémoire des dépens est déficient, n’ayant pas été signé ou daté par un officier taxateur et que le retard de plusieurs années porte atteinte à ses droits. Mme Armstrong n’a pas examiné le dossier de l’appelantet elle n’a donc pas les renseignements personnels requis pour témoigner à l’appui du mémoire des dépens.

 

  • [4] L’appelant soutient que le témoignage est déficient, car seule une des factures à l’appui jointe à l’affidavit a été estampillée comme étant assermentée. Il a affirmé qu’il ne les a jamais vues auparavant et qu’elles étaient démesurées et faisaient double emploi. Les chiffres déclarés dans l’affidavit ne sont pas conformes aux montants individuels des factures.

 

III. Taxation

  • [5] Conformément à l’approche que j’ai définie au paragraphe 2 de la décision Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. n°. 629 (O.T.) [Halford], l’exposé que je donne dans les présents motifs des positions respectives des parties est parfois sommaire. Il est assez détaillé pour donner une idée des questions en litige, mais il ne faudrait pas oublier que les dossiers de la présente affaire, que j’ai tous lus et pris en considération, comportent beaucoup plus de nuances et de détails.Les conclusions que j’ai tirées à l’occasion des affaires Halford, précitée, Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé national et du Bien-être social) (2007), 61 C.P.R. (4th) 33, [2007] A.C.F. n° 1018 (O.T.), confirmé par [2008] A.C.F. n° 342 (C.F.), et Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé) (2008), 66 C.P.R. (4th) 301, [2008] A.C.F. n° 870 (O.T.) [Abbott] (qui fait l’objet d’un appel), expriment mon point de vue quant aux normes de preuve applicables selon les catégories de dépens et sur la méthode à suivre pour leur taxation.Les paragraphes 68 à 71 inclusivement de la décision Abbott résument les éléments subjectifs de la taxation des dépens.

 

  • [6] L’article 405 des Règles dispose que les dépens « sont taxés par l’officier taxateur ». La pratique consiste à déposer un projet de mémoire des dépens en vertu de l’article 406 des Règles qui comporte souvent une proposition d’approbation pour l’officier taxateur. La partie défenderesse (en l’espèce, l’appelant) doit avoir la possibilité de contester le mémoire des dépens et les documents à l’appui, suivi par l’élimination de chacun des éléments de dépens par l’officier taxateur; c’est‑à‑dire, la taxation des dépens. C’est alors que l’officier taxateur apposera sa signature et la date au mémoire des dépens.

 

  • [7] La position de l’appelant concernant l’aptitude de Mme Armstrong à signer un affidavit ne portait sur l’admissibilité de la déposition fondée sur les renseignements et les croyances, ce qu’a fait Mme Armstrong en l’espèce. Les affidavits fondés sur les renseignements et les croyances sont acceptables dans le cadre du processus interlocutoire; c’est‑à‑dire, les requêtes qui sont accessoires à l’examen et au jugement sur les questions de fond de la poursuite. La taxation des dépens est également un processus interlocutoire puisque sa fonction n’est pas de trancher sur les questions de fond de la poursuite, qui sont choses jugées après jugement, mais bien de résoudre la partie des dépens du jugement en un montant précis.

 

  • [8] Les paragraphes 1 et 6 de l’affidavit exposent ce sur quoi repose la déposition fondée sur les renseignements et les croyances; c’est-à-dire, l’avocat inscrit au dossier de l’intimée. Au moment de déterminer le poids à accorder à l’affidavit, j’ai à l’esprit le commentaire de l’article 81 des Règles (affidavits) concernant les connaissances personnelles et les renseignements et les croyances dans Brian J. Saunders et al., Federal Courts Practice 2008 (Toronto : Thomson Carswell, 2007) aux paragraphes 407 à 410 inclusivement. Au paragraphe 4 de l’affidavit, on détermine les factures collectivement comme la pièce « A ». L’article 80(3) des Règles exige que le commissaire à l’assermentation approuve la pièce à l’aide d’une déclaration permettant d’établir un lien à l’affidavit. Cela a été fait, mais, comme le veut la pratique courante, l’approbation a été confinée à la première page de la pièce de sept pages. Le numéro de dossier du ministère de la Justice (JUS) et les noms des parties sur ces pages suffisent à me convaincre du lien.

 

  • [9] Il ne m’apparaît pas évident que l’article 222(4) s’harmonise de façon précise à la date du jugement d’un délai prévu par la loi de dix ans en matière de recouvrement d’une dette fiscale. Cependant, la Cour d’appel fédérale avait compétence pour adjuger (13 décembre 2001) les dépens à la Couronne. Mes observations dans la décision Urbandale Realty Corp. c. Canada, [2008] A.C.F. no 910 (O.T.), sur les délais pour défendre un mémoire des dépens, ne discutent pas le délai de dix ans soulevé en l’espèce. Ce délai n’a pas été débattu devant moi; cependant, l’article 406 des Règles n’impose aucun délai. Les autres dispositions, comme c’est le cas pour le recouvrement d’un montant établi dans la cotisation, peuvent contenir des délais, mais ma mission se rapporte à la taxation des dépens et non au recouvrement des dépens.

 

  • [10] L’appelant n’a pas discuté les ordonnances muettes sur les dépens, mais, comme il a exprimé son opposition au mémoire des dépens en général et à certains éléments en particulier, je crois qu’il est nécessaire d’intervenir, peu importe le défaut d’assistance de sa part sur ce point. Comme cela arrive parfois, une technicienne juridique régulièrement chargée de la préparation de mémoires des dépens pour de nombreuses causes non liées peut, comme le soutient l’appelant, ne pas bien connaître chaque détail de chaque affaire, mais elle est en mesure d’extraire les renseignements relatifs aux dépenses des dossiers du bureau. En l’espèce, l’attention de Mme Armstrong pour les détails a permis d’obtenir la facture no 69568 (frais de reproduction de 130,18 $) dont la date d’achèvement des travaux précis du 8 février 2001 est associée à des documents non précisés. La position de l’appelant selon laquelle la facture no 69568 reproduit le travail relatif à la facture no 70876 (107,63 $) dont la date d’achèvement des travaux précis est le 6 février 2001 est inexacte. La dernière facture porte probablement sur le mémoire des faits et du droit de l’intimée déposé ce jour-là. La facture no 69568 concerne probablement la requête de l’intimée pour les directives déposées en vertu de l’article 54 des Règles le 8 février 2001. La facture no 69568 est légèrement plus élevée que la facture no 70768 parce que le dossier de la requête était légèrement plus long que le mémoire des faits et du droit.

 

  • [11] Encore une fois, la position de l’appelant selon laquelle la facture no 117006 (332,55 $) reproduit les travaux associés à la facture no 69568 n’était d’aucune utilité, parce que l’ordonnance datée du 3 avril 2001 a statué sur la requête relative à la facture no 69568, ce qui signifie qu’aucun autre travail n’était nécessaire dans ce secteur. La facture no 117006 indiquait en fait que la demande de travaux a été présentée le 31 octobre 2001, avec une date d’achèvement précise au 1er novembre 2001. Il s’agissait du recueil de jurisprudence et de doctrine.L’intimée a déposé le recueil de jurisprudence et de doctrine le 8 novembre 2001 aux fins de l’audition de l’appel.

 

  • [12] L’ordonnance datée du 3 avril 2001 ne donne aucune précision sur les dépens. Pour faire suite à mes conclusions au paragraphe 73 dans la décision Abbott ci-dessus, je rejette le montant associé de 130,18 $ (facture no 69568). J’accueille les honoraires d’avocat restants tels qu’ils ont été demandés et le solde (508,40 $) des débours, puisque je conclus que cette facture ne se rapporte pas à des ordonnances ne donnant aucune précision sur les dépens et qu’elle était modeste et raisonnable dans les circonstances. La position de l’appelant était erronée dans son analyse des éléments donnés, mais il m’a bel et bien invité à régler les écarts (réponse écrite de l’appelant déposé le 3 septembre 2008). C’est ce que j’ai fait.

 

  • [13] Par exemple, l’appelant a examiné la facture no 16188 datée du 1er novembre 2001 afin de trouver des copies dans la bibliothèque du palais de justice (la facture de la bibliothèque) et il a conclu qu’on lui devait 91,80 $ avec les intérêts courus à partir de cette date. Selon sa justification, les 12 frais supplémentaires aux présentes totalisaient 234,00 $, excluant une 13e entrée confirmant un paiement au compte de 325,80 $, ce qui ne correspond pas au montant de 1 265,20 $ notés comme étant le montant à payer à la fin de cette facture. Je crois qu’il est compréhensible qu’un plaideur profane puisse avoir de la difficulté à interpréter ce genre d’élément de preuve puisqu’il connaîtra mal les nombreuses formes de débours dans les procédures contentieuses; c’est‑à‑dire, les antériorités, les notes apposées au dossier du brevet, entre autres. Parfois, un affidavit à l’appui permet d’expliquer les pratiques internes en matière de paiement et de comptabilité d’un cabinet d’avocats afin de faciliter la compréhension d’un mémoire des dépens. Que l’affidavit n’y soit pas arrivé en l’espèce n’est pas une omission grave, puisqu’il semble évident que le numéro du dossier interne du JUS 3-177602 (le numéro du JUS) attribué à l’appel de l’appelant était la clé de Mme Armstrong pour repérer les articles de dépens pertinents.

 

  • [14] Au paragraphe 4 de l’affidavit, on réclame 638,58 $ (que j’ai réduit, ci-dessus, à 130,18 $) pour les reproductions et copies papiers en tant que pièce « A », les factures sous-jacentes, et ce, sans préciser le nombre de factures. La pièce « A » comporte sept pages. L’appelant a compris de façon erronée que chaque page était une facture discrète. Je crois que chacune des cinq premières pages est une facture précise pour un travail précis.Chaque page contient le numéro du JUS.

 

  • [15] La septième page intitulée « Information sur la facturation des litiges » peut être vue comme une facture, mais il s’agit davantage d’une certification du JUS à l’égard du client que les frais de 5 $ respectent aux exigences de l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C., ch. F-10, paragraphe 1. Cet article fait partie des contrôles financiers en place pour le débours des fonds publics des travaux, des biens et des services. Selon cet article, avant de faire un paiement, la personne autorisée (au moyen d’un acte de délégation) doit certifier que le travail a été effectué et que les frais proposés sont raisonnables (ces derniers ne m’empêchent pas de considérer le caractère raisonnable sur le fondement de l’article 405 des Règles). La personne qui effectue cette certification a également préparé une des factures antérieures provenant des cinq premières pages de la pièce « A ».

 

  • [16] Par conséquent, la septième page n’est pas, comme le soutient l’appelant, « la facture totale des services juridiques de l’intimée ». Le montant de 5 $ a été utilisé dans le calcul du montant de 638,58 $. Le 5 $ provient de la sixième page de l’annexe « A », qui constitue la facture de la bibliothèque. Je présume que le JUS possède un compte permanent à la bibliothèque désignée comme [DJUS2] pour les demandes continues de copies de jurisprudence. La facture de la bibliothèque énumère 12 montants variant de 5 $ à 91,80 $ pour des copies à diverses dates. Il serait inefficace pour le JUS et le palais de justice d’établir une facture individuelle pour chacune de ces opérations. Les 12 montants sont renvoyés aux divers numéros de dossiers internes du JUS, dont le 11e montant est lié au numéro des copies de jurisprudence du JUS de 5 $ du 31 octobre 2001, date qui est conforme à la préparation du recueil de jurisprudence et de doctrine. Il s’agit d’un 5 $ auquel on fait référence à la septième page de la pièce A. Par conséquent, le montant de 1 265,20 $ constitue le montant constaté en souffrance au 1er novembre 2001 dans le compte de la bibliothèque no [DJUS2].Le montant comprend 234,00 $ (frais courants) et 325,80 $ (crédit pour un paiement), dont le solde découle vraisemblablement des factures précédentes.

 


  • [17] Le mémoire des dépens de l’intimée qui, tel qu’il a été présenté, s’élevait à 2 198,58 $ est taxé, le montant de 2 068,40 $ étant accordé.

 

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-71-00

 

INTITULÉ :  DALLAS IAN HAY c. SMR

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER,

SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :    Le 27 octobre 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Dallas Ian Hay

 

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Me Eric Douglas

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s. o.

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

John H. Sims, Q.C.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

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