ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20081028
Dossier : A-579-07
Référence : 2008 CAF 331
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE BLAIS
ENTRE :
TODD CAMPBELL
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 2008)
LE JUGE LINDEN
[1] Nous sommes d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[2] Le juge-arbitre aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable pour analyser la question de droit et de fait qui se pose en l’espèce, à savoir si le paiement effectué à l’employé à la suite de la liquidation du régime de pension découle de la vente de l’entreprise ou si la liquidation constitue une opération indépendante qui est régie par l’alinéa 36(19)b) du Règlement en application de la Loi (voir Procureur général du Canada c. Kinkead, [1994] A.C.F. 709).
[3] Le juge-arbitre ne semble pas avoir appliqué cette norme de contrôle judiciaire; il semble avoir plutôt substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du conseil arbitral, ce qu’il ne pouvait faire puisque le conseil arbitral disposait d’une preuve suffisante pour pouvoir fonder une décision.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec un seul mémoire de dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef (ou à un juge‑arbitre désigné) pour qu’il soit décidé que l’appel de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-579-07
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 28(1)m) DE LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES À L’ÉGARD D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE LE 13 NOVEMBRE 2007 DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L’ASSURANCE‑EMPLOI, L.C. 1996, ch. 29.
INTITULÉ : TODD CAMPBELL c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, SEXTON ET BLAIS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet d’avocats O'Dea, Earle St-John's (Terre-Neuve-et-Labrador) |
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |