ENTRE :
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
appelant
et
AHMAD QASEM
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A‑63‑08
Référence : 2008 CAF 300
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
appelant
et
AHMAD QASEM
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008)
[1] Il s'agit d'un appel de la décision de la Cour fédérale, en date du 10 janvier 2008 (2008 CF 31), par laquelle le juge O'Reilly (le juge des demandes) a annulé la décision prise par l'appelant (le ministre ou le délégué du ministre) de confirmer la confiscation des espèces de l'intimé sous le régime de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).
[2] Le juge des demandes a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que le ministre avait fait peser une charge trop lourde sur l'intimé en exigeant qu'il prouve que son explication de la provenance de l'argent était la seule possible, et il a renvoyé l'affaire à un autre délégué pour réexamen.
[3] L'appelant soutient que le juge des demandes a commis des erreurs donnant lieu à révision en appliquant un critère juridique erroné, c'est‑à‑dire en concluant sur le fondement de la charge de la preuve, et en manquant à son obligation de retenue à l'égard de la décision du ministre.
[4] Ni le juge des demandes lorsqu'il a prononcé sa décision, ni les parties lorsqu'elles ont établi leurs exposés respectifs des faits et du droit, n'avaient pu prendre connaissance de l'arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, rendu par notre Cour le 9 septembre 2008 sur une affaire dont les faits ne diffèrent pas sensiblement de ceux de la présente espèce. Nous pensons que cet arrêt récent, ainsi que l'arrêt postérieur Hui Yang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2008 CAF 281, résolvent la principale question ici en litige.
[5] Dans la présente espèce, comme il l'avait fait dans Sellathurai, le ministre a rendu sa décision après avoir invité l'intimé à produire des éléments établissant que [TRADUCTION] « l'argent avait été légitimement obtenu » (dossier d'appel, onglet 8, page 113).
[6] Une fois que M. Qasem se fut révélé incapable de répondre à sa demande, le ministre était en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire de restitution ou de confirmation de la confiscation. Étant donné les faits de la présente espèce et les arrêts de notre Cour Sellathurai et Hui Yang, nous estimons qu'il était raisonnable de la part du ministre de rendre la décision qu'il a rendue.
[7] L'appel devrait être accueilli avec dépens devant notre Cour, la décision de la Cour fédérale devrait être annulée, et la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑63‑08
APPEL D'UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 10 JANVIER 2008, DOSSIER NO T‑685‑06
INTITULÉ : MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c.
AHMAD QASEM
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, EVANS ET TRUDEL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Marie Crowley
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POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L'APPELANT
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Toronto (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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