ENTRE :
JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSELL WILLIER
ET LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK – RÉSERVE INDIENNE NO 150A
et
GEORGE PRINCE ET PAULETTE CAMPIOU
intimés
Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2008.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Date : 20081031
Dossier : A‑503‑08
Référence : 2008 CAF 339
PRÉSENT : LE JUGE NADON
ENTRE :
JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSELL WILLIER
ET LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK – RÉSERVE INDIENNE NO 150A
appelants
et
GEORGE PRINCE ET PAULETTE CAMPIOU
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Par résolutions en date du 20 août 2008, le Conseil de bande de la Première Nation de Sucker Creek (la Première Nation) a destitué les intimés de leurs fonctions de conseillers de ladite Première Nation.
[2] Par suite de leur destitution, les intimés ont introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, et sollicité une injonction interlocutoire interdisant à la Première Nation de tenir une élection partielle pour les remplacer à leurs postes de conseillers et d'entraver l'exercice des fonctions y afférentes en attendant qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire.
[3] Le 30 septembre 2008, la juge Hansen a accueilli la requête des intimés, et ordonné qu'ils soient rétablis dans leurs fonctions de conseillers avec traitement, rappel compris, et accès à leurs bureaux. La juge a également interdit à la Première Nation d'entraver l'exercice par les intimés de leurs fonctions de conseillers en attendant qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire.
[4] Le 1er octobre 2008, les appelants ont déposé un avis d'appel en vue d'obtenir une ordonnance portant annulation de la décision de la Cour fédérale et destitution des intimés.
[5] Le 8 octobre 2008, les appelants ont déposé la requête dont je suis ici saisi, par laquelle ils demandent une ordonnance portant sursis à l'exécution de la décision de la juge Hansen en attendant qu'il soit statué sur leur appel.
[6] Les appelants reconnaissent que notre Cour, dans l'examen du point de savoir s'il convient ou non d'accorder un sursis à exécution, doit appliquer le critère énoncé dans l'arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Ainsi, pour obtenir gain de cause, les appelants doivent me convaincre que leur appel soulève une question sérieuse à juger, qu'ils subiront un préjudice irréparable si l'ordonnance qu'ils demandent n'est pas prononcée et enfin que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.
[7] Si les appelants m'ont convaincu que leur appel soulève une question sérieuse à juger, ils ne m'ont pas persuadé que le refus de leur accorder le sursis demandé à l'exécution de l'ordonnance de la distinguée juge leur causerait un préjudice irréparable.
[8] Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑503‑08
INTITULÉ : JARET CARDINAL et al. c. GEORGE PRINCE et al.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 31 octobre 2008
CONCLUSIONS ÉCRITES :
POUR LES APPELANTS
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edmondon (Alberta)
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POUR LES APPELANTS
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Edmonton (Alberta) |
POUR LES INTIMÉS
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