ENTRE :
appelante
et
SANDRA SIGOUIN
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20081021
Dossier : A-58-08
Référence : 2008 CAF 317
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
BANQUE NATIONALE DU CANADA
et
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge de Montigny (le juge) de la Cour fédérale
(T-1177-07) datée du 24 janvier 2008 qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée à l’encontre d’une décision arbitrale (YM2707-7204) rendue le 30 mai 2007 dans laquelle l’arbitre a conclu que l’intimée a été congédiée pour cause d’incompétence et que l’employeur a respecté les exigences auxquelles il devait se conformer.
[2] Tout en reconnaissant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la justesse du congédiement, le juge a cependant émis l’opinion que l’arbitre avait à tout le moins l’obligation de considérer le fait que la demanderesse avait été à l’emploi de l’appelante pour une vingtaine d’années sans qu’aucune faute ne lui soit reprochée.
[3] Le juge a de plus effectué un rapprochement entre la durée de l’emploi et la nécessité pour l’employeur de démontrer des efforts suffisants en vue de replacer l’employée dans un autre emploi au sein de son organisation.
[4] Pour le juge, il lui était difficile de considérer qu’une décision ne tenant pas compte de ces éléments était raisonnable. Or, l’intimée avait plaidé ses vingt années de loyaux services à sa plainte et rien n’indique que l’arbitre n’en ait pas tenu compte dans sa décision.
[5] En concluant comme il l’a fait, nous sommes d’avis que le juge a substitué sa propre appréciation de la preuve à celle de l’arbitre, ce qu’il ne pouvait faire à moins que la décision de l’arbitre ne puisse être qualifiée de déraisonnable à la lumière du dossier tel que constitué.
[6] De plus, la critique du juge à l’effet que la décision de l’arbitre ne serait pas suffisamment motivée sur ces points ne peut davantage être retenue compte tenu des motifs donnés par l’arbitre.
[7] Ainsi, l’appel sera accueilli avec dépens, le jugement du juge de la Cour fédérale sera infirmé et la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la sentence arbitrale sera rejetée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-58-08
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE DE MONTIGNY DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 24 JANVIER 2008, NO DU DOSSIER T-1177-07).
INTITULÉ : BANQUE NATIONALE DU CANADA c. SANDRA SIGOUIN
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 21 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Boucherville (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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