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Date : 20190124


Dossiers : A-47-18

A-48-18

Référence : 2019 CAF 14

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-47-18

 

 

ENTRE :

 

 

YANN CYR

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

 

Dossier : A-48-18

 

 

ET ENTRE :

 

 

PASCAL CYR

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 24 janvier 2019.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 24 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20190124


Dossiers : A-47-18

A-48-18

Référence : 2019 CAF 14

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-47-18

 

 

ENTRE :

 

 

YANN CYR

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

 

Dossier : A-48-18

 

 

ET ENTRE :

 

 

PASCAL CYR

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 24 janvier 2019.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement du juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) rendu le 5 janvier 2018 (2018 CCI 4). Le juge de la CCI a rejeté l’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) concernant les années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013 des appelants. En outre, le juge de la CCI a maintenu les pénalités qui étaient imposées aux appelants en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR.

[2]  Une ordonnance consolidant les deux appels fut émise par notre Cour le 4 mai 2018, le dossier Yann Cyr (A-47-18) étant désigné dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs disposent des deux appels. À cette fin, l’original sera déposé dans le dossier principal et copie d’iceux sera déposée dans le dossier Pascal Cyr (A-48-18) pour y tenir lieu de motifs.

[3]  Il n’est pas contesté en l’espèce que la norme applicable est celle de la décision correcte à l’égard des questions de droit et que la norme applicable pour les questions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Quant à l’équité procédurale et la justice naturelle s’il y a violation, la Cour doit intervenir (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 FCA 69).

[4]  Après avoir pris connaissance du dossier et entendu les représentations des appelants, la Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté.

[5]  Les appelants invoquent plusieurs arguments au soutien de leur appel. D’une part, nous ne trouvons aucun fondement à l’argument selon lequel le juge de la CCI a enfreint les règles de l’équité procédurale et les principes de justice naturelle. Contrairement aux prétentions des appelants, il ne ressort pas de la transcription de l’audition ni de l’enregistrement numérique des portions pertinentes identifiées par les appelants, que le juge de la CCI ait fait preuve de préjugés ou qu’il ait démontré de l’hostilité ou de l’intolérance envers les appelants. De plus, lors du procès, le juge de la CCI a expliqué les règles de la Cour ainsi que les règles de preuve au représentant des appelants. Il s’est également assuré que les appelants puissent présenter leur preuve et leurs arguments en prolongeant notamment l’audience au jour suivant, afin de permettre au représentant des appelants de terminer un contre-interrogatoire.  Les appelants ne nous ont pas convaincus que le juge de la CCI a contrevenu à ses obligations. En effet, une personne sensée, raisonnable et bien informée de la situation ne pourrait conclure qu’il y a eu manquement de la part du juge de la CCI d’agir avec impartialité et de façon équitable (Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S 369, p. 394).

[6]  D’autre part, pour ce qui est de l’appréciation de la preuve, les appelants soumettent que l’ensemble de la preuve qu’ils ont produite rencontrait leur fardeau prima facie. Nous sommes tous d’accord que le juge de la CCI, en tant que juge du procès, était le mieux placé pour évaluer les témoignages et la preuve documentaire et que ce dernier pouvait conclure comme il l’a fait. Nous ne décelons pas non plus d’erreur manifeste et dominante dans l’identification et l’application des fardeaux de preuve qui incombaient aux parties.

[7]  En fait, les appelants nous demandent de réévaluer la preuve sous un nouveau jour afin d’en tirer une conclusion qui leur est favorable, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour.

[8]  En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A-47-18 ET A-48-18

 

DOSSIER :

A-47-18

 

 

INTITULÉ :

YANN CYR c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

ET DOSSIER :

A-48-18

 

 

INTITULÉ :

PASCAL CYR c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 janvier 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Me Danny Galarneau

 

Pour LES APPELANTS

 

Me Julien Dubé-Sénécal

Me Simon Petit

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOLI-COEUR LACASSE, S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

Pour LES APPELANTS

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

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