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Date : 20081022

Dossier : 08-A-52

Référence : 2008 CAF 318

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KEVIN McKINNEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20081022

Dossier : 08-A-52

Référence : 2008 CAF 318

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KEVIN McKINNEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit d’une requête visant la prorogation du délai pour interjeter appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, et d’une requête pour que cet appel soit instruit avec l’appel en instance d’une ordonnance interlocutoire rendue dans le cadre de la même procédure devant la Cour de l’impôt.

 

[2]               L’affidavit souscrit par Timothy Clarke, un des avocats du demandeur, établit que le jugement définitif de la Cour de l’impôt en l’espèce lui a été posté le 23 mai 2008 et que le délai de 30 jours pour faire appel du jugement a expiré le 23 juin 2008. Il appert que le demandeur a vécu une crise familiale le 20 juin 2008, de sorte que son avocat n’a pu le rejoindre avant le 24 juin 2008 pour obtenir des instructions. 

 

[3]               Le jugement contesté de la Cour de l’impôt a fait droit en partie aux conclusions du demandeur. En effet, même si l’appel de ce dernier a été rejeté, la Cour de l’impôt a renvoyé la cotisation au ministre pour que celui-ci procède à un réexamen et à une nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu’un montant additionnel 43 503,77 $ devrait être crédité au demandeur.

 

[4]               Bien que l’affidavit de Me Clarke indique qu’une copie du jugement porté en appel est jointe comme pièce B, la pièce B consiste en une copie de l’ordonnance interlocutoire qui fait déjà l’objet d’un appel. Par conséquent, la Cour n’a aucune idée de la nature du jugement dont il est fait appel ni des motifs de l’appel et n’est donc pas en mesure de se faire une idée sur le bien-fondé apparent de l’appel.

 

[5]               Les facteurs qu’il faut examiner pour décider s’il convient d’accorder une prorogation du délai prévu pour déposer un avis d’appel sont exposés dans l’arrêt Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, [2004] 2 C.F. 349, au paragraphe 6, où l’on peut lire ce qui suit :

6. Pour décider s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour introduire un appel, le critère de base consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. L’arrêt Karon Resources Inc. c. Canada (1993), 71 F.T.R. 232, [1994] 1 C.T.C. 307 (C.F. 1re inst.) contient un résumé utile des facteurs devant être pris en compte : il s’agit de déterminer 1) s’il y a des questions défendables à soumettre en l’appel, 2) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d’appel, 3) si l’appelant a eu l’intention constante d’interjeter appel, 4) si le retard est excessif, et 5) si la prorogation du délai imparti causera préjudice à l’intimé. Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

 

[6]               En l’espèce, le demandeur n’a pas établi qu’il y a des questions défendables à soumettre en appel. Il existe des circonstances particulières qui justifient en partie le retard à introduire l’appel. Je dis « en partie », parce que l’événement malheureux qui a perturbé la vie du demandeur s’est produit tard, très tard, dans le délai imparti pour interjeter appel. Les personnes qui repoussent à la dernière minute leur décision à cet égard risquent que des événements imprévus dérangent leurs plans. Cela dit, je suis disposé à trancher en faveur du demandeur pour ce qui est de ce facteur.

 

[7]               Dans son affidavit, Me Clarke atteste que le demandeur a eu l’intention constante d’interjeter appel, [traduction] « mais il examinait les coûts et les avantages relatifs de porter le jugement en appel avant de donner mandat à ses avocats ». Il ressort manifestement de ce passage que le demandeur, en réalité, n’a pas eu l’intention constante d’interjeter appel. Il étudiait les options qui s’offraient à lui, une position qui n’est pas déraisonnable puisque le jugement contesté lui accordait un crédit de 43 507,77 $. Malheureusement, d’autres événements ont pris le pas sur son examen de cette question. Le demandeur a fait diligence pour demander d’être relevé de son défaut d’interjeter appel dans le délai prévu. Enfin, la Couronne consent à l’octroi d’une prorogation du délai d’appel, ce qui donne à entendre qu’elle ne prétend pas qu’une prorogation lui causerait préjudice.

 

[8]               Ces facteurs ne doivent pas être appliqués automatiquement ou de façon machinale. Le fait que le demandeur satisfait à trois des cinq facteurs n’est pas décisif, tout comme le consentement de la Couronne n’est pas déterminant. On demande à la Cour d’autoriser le dépôt tardif d’un appel alors que la Cour n’a aucune idée de la nature ou du bien-fondé de l’appel projeté. Il est très difficile de passer outre à cette lacune, particulièrement lorsque le contribuable lui-même n’est pas décidé quant à l’opportunité d’interjeter appel. En dernière analyse, je conclus qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai pour présenter un avis d’appel. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de répondre à la demande pour réunir les appels.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    08-A-52

 

INTITULÉ :                                                   KEVIN McKINNEY c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 22 octobre 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Michael Welters

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Johanna Russell

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bull, Housser & Tupper s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John. H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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