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Date : 20081021

Dossier : 08-A-62

Référence : 2008 CAF 314

 

En présence de monsieur le juge SHARLOW

 

ENTRE :

1344746 ONTARIO INC.

et JAMES VIDAL

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE SHARLOW

 


Date : 20081021

Dossier : 08-A-62

Référence : 2008 CAF 314

En présence de monsieur le juge SHARLOW

 

ENTRE :

1344746 ONTARIO INC.

et JAMES VIDAL

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

JUGE SHARLOW

[1]               Les demandeurs ont demandé le réexamen de mon ordonnance rendue le 19 septembre 2008. Dans ladite ordonnance, j’ai rejeté la requête du demandeur en prorogation de délai pour introduire un appel en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, R.S.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Ils cherchent à contester l’avis d’intention du ministre du Revenu national de retirer l’agrément du régime de retraite des présidents de 1346687 Ontario Inc. (le régime).

 

Première requête

[2]               Pour comprendre ma décision concernant la requête en réexamen présentée par les demandeurs, il est nécessaire de comprendre pourquoi leur première requête a été rejetée.

 

[3]               D’après les documents déposés par les demandeurs, il semble que la décision du ministre était fondée sur certaines conclusions factuelles auxquelles il était parvenu, tel qu’il est indiqué dans la lettre datée du 19 décembre 2006 (pièce C de l’affidavit de Brigitte Dioguardi souscrit le 20 août 2008).

 

[4]               Je résume les conclusions factuelles du ministre comme suit. Le régime a été agréé le 10 mars 1999. Le ministre a été initialement informé que l’unique participant au régime était le demandeur James Vidal, employé de 1344746 Ontario Inc. Le 10 septembre 1999, une somme d’argent a été virée au régime en provenance du compte détenu par M. Vidal auprès d’un autre régime de retraite agréé, représentant apparemment des droits à pension accumulés sur une période d’environ 30 ans auprès d’un autre employeur. Au cours des trois années suivantes, environ 20 % de ce montant a été payé à M. Vidal. La vérification du ministre a commencé au moment où ses dossiers n’indiquaient aucun revenu d’emploi pour M. Vidal provenant de 1344746 Ontario Inc. pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003. Le ministre a été informé par les demandeurs que M. Vidal était à l’emploi de 1344746 Ontario Inc. en avril, mai et juin 1999. Toutefois, l’unique preuve documentaire envoyée au ministre à l’appui de ces renseignements a apparemment été préparée après le début de la vérification. Le ministre soutient qu’il n’a reçu aucun talon de chèque de paye, chèque de paye ou feuillet T4 délivré à M. Vidal en rapport avec l’emploi qu’il aurait occupé auprès de 1344746 Ontario Inc.

 

[5]               Il semble que le ministre ait conclu, en se fondant sur ces faits, que le régime ne satisfaisait pas au critère de l’objet prévu à l’alinéa 8502a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945. Cette disposition prévoit qu’un régime de retraite ne satisfait aux conditions d’agrément en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que s’il a pour objet d’assurer des prestations viagères à ses participants pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés auprès de l’employeur. La question de savoir si l’objet existe dans un cas particulier est une question de fait qui doit être tranchée par le ministre. La Cour ne modifiera pas cette décision si elle raisonnable, compte tenu des éléments de preuve dont disposait le ministre au moment de rendre sa décision (voir Loba Limited c. M.R N., 2004 CAF 342).

 

[6]               Les demandeurs ont fondé leur première requête en prorogation de délai sur le fait que les services de leur avocat n’avaient été retenus que le 3 août 2008 et que celui-ci ne disposait pas de suffisamment de temps pour satisfaire au délai prescrit pour le dépôt qui expirait le 17 août 2008. Ladite requête a été rejetée du fait que le dossier de la requête ne mentionnait aucune cause défendable en appel (voir Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (C.A.F.), [2004] 2 R.C.F. 349, au paragraphe 6).

 

Requête en réexamen

[7]               Les demandeurs demandent maintenant le réexamen de mon ordonnance conformément à l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Cette disposition se lit comme suit :

 

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) […]

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) […]

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

[8]               Dans les documents déposés à l’appui de la requête en réexamen présentée par les demandeurs, l’avocat des demandeurs fait valoir qu’il a [traduction] « oublié de tenir compte de la procédure appropriée pour contester » la décision du ministre. Il semble que l’avocat des demandeurs ait initialement pensé qu’un appel présenté en vertu d'un texte de loi à l’encontre de la décision rendue par le ministre devait être interjeté au moyen d’un avis de demande de contrôle judiciaire, et qu’il sache maintenant qu’il devait être interjeté au moyen d’un avis d’appel.

 

[9]               Si l’argument invoqué par les demandeurs est que l’erreur commise par l’avocat peut donner lieu au réexamen de l’ordonnance, il est mal fondé. L’alinéa 397(1)b) des Règles permet au juge de réexaminer l’ordonnance si le juge a oublié ou omis involontairement une question qui aurait dû être prise en considération. Une erreur commise par l’avocat dans la formulation de la requête ne peut pas justifier le réexamen de l’ordonnance prononcée, rendue à l’égard de la requête. Quoi qu’il en soit, la méprise de l’avocat concernant la forme appropriée n’était pas pertinente quant au rejet de la requête initiale en prorogation de délai.

 

[10]           L’avocat des demandeurs fait également valoir l'existence d'une cause défendable en appel. Ledit argument n’a pas été invoqué lors de la première requête. Ainsi que je comprends l'argument, il est fondé sur les éléments de preuve que l’avocat des demandeurs propose de présenter dans l’appel pour prouver les faits suivants : (1) M. Vidal a été à l’emploi de 1344746 Ontario Inc. durant trois mois en 1999, mais il n’a pas pu continuer d’occuper son poste en raison d’une maladie grave; et (2) des difficultés financières survenues par la suite ont nécessité la liquidation du régime au début de 2006. L’avocat des demandeurs prétend que ces faits [traduction] « invalideront » la conclusion du ministre voulant que le régime n’ait pas satisfait au critère de l’objet prévu lorsqu’il a été agréé en mars 1999. Je ne peux retenir ledit argument pour justifier le réexamen de mon ordonnance antérieure. Comme ce n’est pas un argument qui a été invoqué à l’appui de la première requête, il ne s’applique pas à une quelconque question que j’ai oubliée ou omise involontairement.

 

[11]           J’ajouterais que, même si je réexaminais mon ordonnance antérieure, je parviendrais à la même conclusion et rejetterais la requête en prorogation de délai. À mon avis, même si les faits exposés par l’avocat sont véridiques, ils ne rendraient déraisonnable la décision du ministre que si les éléments de preuve se rapportant à ces faits lui ont été transmis avant qu’il ne rende sa décision. Je ne vois rien dans les documents présentés par les demandeurs qui établisse que le ministre était au courant de ces faits ou a injustement refusé de donner aux demandeurs l’occasion de l’informer de ces faits.

 

[12]           Enfin, je constate que l’avocat des demandeurs semble avoir tenu pour acquis que l’appel prévu au paragraphe 172(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est identique à l’appel d’une cotisation d'impôt sur le revenu. Cette hypothèse est inexacte. L’appel en matière d'impôt sur le revenu est interjeté à la Cour canadienne de l'impôt et il est tranché à la suite d'un procès au cours duquel les l’appelant et le ministre peuvent présenter des éléments de preuve qui peuvent ne pas avoir été déposés devant le ministre lorsqu’il a établi les cotisations dont il est fait appel. En revanche, l’appel à l'encontre d’un avis d'intention du ministre de retirer l'agrément d'un régime de pension doit être interjeté devant notre Cour et il est tranché en utilisant une procédure ressemblant davantage à un contrôle judiciaire de la décision rendue par le ministre. Tel qu’il a été précédemment mentionné, la Cour a affirmé qu’elle n’interviendrait pas dans la détermination de l'objet du régime de retraite par le ministre si ladite détermination est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve dont disposait le ministre lorsqu’il a rendu sa décision.

 

 

 

Conclusion

[13]           La requête en réexamen est rejetée avec dépens.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            08-A-62

 

INTITULÉ :                                                                           1344746 Ontario Inc. et James Vidal

                                                                                                c. Le ministre du Revenu national

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LE JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 21 octobre 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Sara Missaghie

POUR LES DEMANDEURS

 

Pascal Tétrault

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DioGuardi Tax Law, s.r.l.

Mississauga (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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