ENTRE :
appelante
et
BAYER INC.
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20081015
Dossier : A-457-07
Référence : 2008 CAF 308
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SANDOZ CANADA INC.
appelante
et
BAYER HEALTHCARE AG et
BAYER INC.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008)
[1] Sandoz Canada Inc. a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge O’Keefe (2007 CF 964) a confirmé l’ordonnance du protonotaire Lafrenière prescrivant la radiation des paragraphes 24 à 27 de sa défense et demande reconventionnelle.
[2] Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle modifiée dans laquelle les paragraphes en question ont été supprimés et remplacés par les nouveaux paragraphes 29 à 33.
[3] La protonotaire Milczynski a accueilli une requête en radiation des nouveaux paragraphes, et l’ordonnance de cette dernière a été infirmée par le juge Barnes (2007 CF 1068). Par conséquent, la défense et demande reconventionnelle modifiée demeure actuellement la même que lors de son dépôt.
[4] Bayer a fait appel de l’ordonnance du juge Barnes (dossier d’appel no A-488-07), mais elle ne conteste pas les nouveaux paragraphes 29 à 33 dans cet appel. Par conséquent, l’appel de l’ordonnance du juge O’Keefe est sans objet et sera rejeté, les dépens devant suivre l’issue de la cause.
[5] Il convient de signaler que Sandoz craint que les motifs du juge O’Keefe et ceux du juge Barnes, lus ensemble, puissent permettre à Bayer de soutenir, à l’instruction, que la déclaration du 19 avril 1989 n’est pas du tout admissible relativement à l’allégation selon laquelle les revendications du brevet ont une portée plus large que l’invention réalisée ou divulguée. L’avocat de Bayer confirme qu’il estime avoir le droit de plaider, à l’instruction, que Sandoz n’est pas admise à faire valoir l’admissibilité de la déclaration relativement à cette allégation. À notre avis, aucun élément des motifs du juge O’Keefe ni de ceux du juge Barnes
n’est déterminant quant à l’admissibilité de la déclaration. La question de l’admissibilité de la déclaration sera tranchée par le juge du fond.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-457-07
APPEL DE L’ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE (JUGE O’KEEFE) RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2007 DANS LE DOSSIER No T-762-06
INTITULÉ : SANDOZ CANADA INC. c.
BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET PELLETIER
MOTIFS PRONONCÉS
À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
Robert Shapiro Paula Bremner
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POUR L’APPELANTE
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James Blonde
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POUR LES INTIMÉES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Gowling Lafleur Henderson s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉES |