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Date : 20081015

Dossier : A-457-07

Référence : 2008 CAF 308

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

SANDOZ CANADA INC.

appelante

et

 

BAYER HEALTHCARE AG et

BAYER INC.

 

intimées

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20081015

Dossier : A-457-07

Référence : 2008 CAF 308

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

SANDOZ CANADA INC.

appelante

et

 

BAYER HEALTHCARE AG et

BAYER INC.

 

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Sandoz Canada Inc. a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge O’Keefe (2007 CF 964) a confirmé l’ordonnance du protonotaire Lafrenière prescrivant la radiation des paragraphes 24 à 27 de sa défense et demande reconventionnelle.

 

[2]               Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle modifiée dans laquelle les paragraphes en question ont été supprimés et remplacés par les nouveaux paragraphes 29 à 33.

 

[3]               La protonotaire Milczynski a accueilli une requête en radiation des nouveaux paragraphes, et l’ordonnance de cette dernière a été infirmée par le juge Barnes (2007 CF 1068). Par conséquent, la défense et demande reconventionnelle modifiée demeure actuellement la même que lors de son dépôt.

 

[4]               Bayer a fait appel de l’ordonnance du juge Barnes (dossier d’appel no A-488-07), mais elle ne conteste pas les nouveaux paragraphes 29 à 33 dans cet appel. Par conséquent, l’appel de l’ordonnance du juge O’Keefe est sans objet et sera rejeté, les dépens devant suivre l’issue de la cause.

 

[5]               Il convient de signaler que Sandoz craint que les motifs du juge O’Keefe et ceux du juge Barnes, lus ensemble, puissent permettre à Bayer de soutenir, à l’instruction, que la déclaration du 19 avril 1989 n’est pas du tout admissible relativement à l’allégation selon laquelle les revendications du brevet ont une portée plus large que l’invention réalisée ou divulguée. L’avocat de Bayer confirme qu’il estime avoir le droit de plaider, à l’instruction, que Sandoz n’est pas admise à faire valoir l’admissibilité de la déclaration relativement à cette allégation. À notre avis, aucun élément des motifs du juge O’Keefe ni de ceux du juge Barnes

 

n’est déterminant quant à l’admissibilité de la déclaration. La question de l’admissibilité de la déclaration sera tranchée par le juge du fond.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-457-07

 

APPEL DE L’ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE (JUGE O’KEEFE) RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2007 DANS LE DOSSIER No T-762-06

 

INTITULÉ :                                       SANDOZ CANADA INC. c.

                                                            BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                  LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET PELLETIER

 

MOTIFS PRONONCÉS

À L’AUDIENCE PAR :                     LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

Warren Springings

Robert Shapiro

Paula Bremner

 

POUR L’APPELANTE

 

Peter Choe

James Blonde

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hitchman and Springings

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES INTIMÉES

 

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