Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20081021

Dossier : A-421-06

Référence : 2008 CAF 315

ENTRE :

AIDAN BUTTERFIELD

appelant

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Une copie des présents motifs est déposée aujourd’hui aux dossiers de la Cour fédérale portant les numéros T-2056-04, T-2057-04 et T-5-05 (les affaires en Cour fédérale) et ils s’y appliquent en conséquence. Les affaires en Cour fédérale consistaient en trois demandes distinctes de contrôle judiciaire visant la suspension de la licence de pilote de l’appelant. Une ordonnance datée du 25 mai 2005 a réuni les affaires en Cour fédérale aux fins d’audience. Le 18 juillet 2006, la Cour fédérale a rejeté ces demandes [TRADUCTION] « avec dépens en faveur du défendeur, à être taxés selon la colonne III du tarif B, limités aux honoraires d’un seul avocat ». Le 17 septembre 2007, la Cour d’appel fédérale a rejeté avec dépens l’appel interjeté de cette décision. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier du mémoire de dépens de l’intimé présenté à chacune des cours.

 

[2]               L’appelant a fait valoir en se fondant sur l’affaire Urbandale Realty Corp. c. Canada, [2008] A.C.F. n° 910 (O.T.), que les taxations des dépens devraient être ajournées sine die parce que l’intimé a retardé la procédure de taxation et qu’il ne s’est pas conformé aux directives données à leur égard. Vu le dossier, je suis convaincu que l’intimé n’a ni retardé ni gêné de quelque manière les taxations des dépens : la présente affaire doit donc suivre son cours.

 

[3]               Conformément à l’approche que j’ai définie au paragraphe 2 de Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. n°. 629 (O.T.) [Halford], l'exposé que je donne dans les présents motifs des positions respectives des parties est parfois sommaire. Il est assez détaillé pour donner une idée des questions en litige, mais il ne faudrait pas oublier que les dossiers de la présente affaire, que j'ai tous lus et pris en considération, comportent beaucoup plus de nuances et de détails. Les conclusions que j’ai tirées dans Halford, précité, Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé national et du Bien-être social) (2007), 61 C.P.R. (4th) 33, [2007] A.C.F. n° 1018 (O.T.), confirmé par [2008] A.C.F. n° 342 (C.F.), et Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé) (2008), 66 C.P.R. (4th) 301, [2008] A.C.F. n° 870 (O.T.) [Abbott] (qui fait l’objet d’un appel), expriment mon point de vue sur les normes de preuve applicables selon les catégories de dépens et sur la méthode à suivre pour leur taxation. Les paragraphes 68 à 71 inclusivement de la décision Abbott résument les éléments subjectifs de la taxation des dépens. 

 

[4]               Suivant les conclusions que j’ai tirées dans Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n° 536 (O.T.),  au par. 6, et dans Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. n° 1426 (O.T.), au par. 10, je suis d’accord avec l’appelant qu’il n’y a pas lieu de taxer les dépens pour des ordonnances ne prévoyant rien au sujet des dépens. Je suis également d’accord avec lui que le mémoire de dépens pour les affaires en Cour fédérale n’indique pas la requête contestée pour laquelle il est réclamé des honoraires d’avocat au titre de l’article 5 (préparation). Toutefois, j’ai pris note des deux ordonnances (datées du 11 janvier et du 21 mars 2005 respectivement) adjugeant les dépens à l’intimé. J’accorde les 5 unités réclamées pour cette seule demande qui se situe au milieu de la fourchette (120 $ par unité). Je suis d’accord avec l’appelant qu’il n’y a pas lieu de réclamer des frais au titre de l’article 2 (préparation des documents de l’intimé) pour une affaire portée en appel. Je suis d’accord avec l’appelant que les honoraires réclamés au titre de l’article 13 (préparation de l’instruction ou de l’audience) ne constituent pas un service taxable en cas d’appel. Toutefois, suivant les conclusions que j’ai formulées au

paragraphe 10 dans Gardner c. Canada (Procureur général), [2008] A.C.F. n° 284 (O.T.), j’accorde, par contre, le minimum d’une unité pour les honoraires au titre de l’article 27 (autres services).

I. Les affaires en Cour fédérale

A. Les honoraires d’avocat

7 unités réclamées au titre de l’article 2 (Dossier du défendeur / fourchette de 4 à 7 unités);

5 unités réclamées au titre de l’article 13a) (préparation de l’audience / fourchette de 2 à 5 unités);

2 unités par heure réclamées pour 3 heures au titre de l’article 14a) (présence à l’audience / fourchette de 2 à 3 unités par heure);

7 unités réclamées au titre de l’article 15 (plaidoyer écrit / fourchette de 3 à 7 unités);

3 unités réclamées au titre de l’article 26 (taxation des frais / fourchette de 2 à 6 unités)

 

 

(1) La position de l’intimé

 

[5]               L’intimé a fait valoir que, en dépit de la complexité moyenne de chaque affaire présentée devant la Cour, les efforts que chaque affaire a exigés justifient l’attribution du maximum des montants demandés au titre des articles 2 et 13a). Le comportement de l’appelant a compliqué le déroulement des audiences interlocutoires.

 

 (2) La position de l’appelant

 

[6]               L’appelant a fait valoir en se fondant sur un certain nombre de décisions, y compris Carlile c. Canada (M.R.N.) (1997), 97 D.T.C. 5284 (T.O.) [Carlile], que les éléments de preuve que l’intimé a soumis n’établissaient pas le droit à l’indemnisation par les dépens, non plus que pertinence et la quantité réelle du travail effectué. L’appelant a suggéré que le minimum de 4 unités soit accordé au titre de l’article 2. 

 

[7]               L’appelant a fait valoir que, vu qu’il ressort du dossier que la préparation de l’audience par l’avocate de l’intimé s’est limitée au mémoire des faits et du droit que celle-ci a tout simplement lu à l’audience, le montant prévu pour honoraires d’avocat au titre de l’article 13a) devrait être réduit au minimum de 2 unités. Il ressort du dossier que la séance s’est déroulée de 9 h 30 à

11 h 55. La période de suspension de 20 minutes n’est pas taxable. Étant donné que le paragraphe 2(2) du Tarif B interdit d’attribuer à un service des unités comportant une fraction, il y a lieu de réduire la période de l’audience de 2 heures et 5 minutes à 2 heures pour calculer le montant des honoraires au titre de l’article 14a) au minimum de 2 unités par heure. Aucun montant ne devrait être accordé au titre de l’article 15 parce que les plaidoyers écrits déposés par l’intimé étaient vagues et dépassaient les paramètres de la directive de la Cour. Aucun montant ne devrait être accordé à l’intimé au titre de l’article 26 et il y a lieu plutôt d’accorder 2 unités à l’appelant au titre du paragraphe 408(3) des Règles parce que l’intimé a présenté plusieurs demandes inadéquates et qu’il n’a pas agi de manière raisonnable devant le règlement de 1 600 $ proposé par l’appelant.

 

(3) Taxation

[8]               J’ai conclu au paragraphe 7 de Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. n° 1376 (O.T.), qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service prévu par le Tarif, étant donné que chaque article correspondant aux services rendus par l'avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. En outre, il peut être nécessaire de faire d’importantes distinctions entre les niveaux supérieur et inférieur des fourchettes offertes. La décision de la Cour confirme que le défendeur a dû se préparer pour trois affaires distinctes et donc, compte tenu des circonstances des honoraires réclamés au titre des articles 2 et 13a), j’accorde 7 et 4 unités respectivement au titre de ces deux  articles.

 

[9]               Au paragraphe 102 de la décision Abbott, précitée, il est indiqué que je ne suis pas d’accord avec la position de l’appelant concernant le calcul des honoraires demandés au titre de l’article 14. Selon la restriction prévue au paragraphe 2(2) du Tarif B, il est interdit d’attribuer à un service un nombre d’unités comportant une fraction. Lorsqu’un montant a été accordé au titre de l’article 14a), à savoir 2 ou 3 unités, le paragraphe 2(2) du Tarif B n’interdit pas les fractions d’heure pour la durée d’une audience, probablement dû au fait qu’il ne serait pas raisonnable de priver l’officier taxateur d’une certaine souplesse dans son appréciation des audiences, par exemple, d’une audience d’une durée de 15 minutes, ou d’une audience qui dépasse de 15 minutes un chiffre rond. J’accorde 2,65 heures à 2 unités par heure. Je suis convaincu que les circonstances associées aux honoraires réclamés au titre de l’article 15 justifient l’attribution d’un montant qui se situe au milieu de la fourchette, soit 5 unités. 

 

[10]           Pour une raison inconnue, le mémoire de dépens de l’intimé ne comprenait pas les débours, lesquels étaient plutôt mentionnés dans un affidavit à l’appui. Même si je refuse d’adjuger à l’appelant les dépens afférents à la taxation, je crois que l’approche suivie par l’intimé a plutôt compliqué la procédure et j’accorde en conséquence le minimum de 2 unités par heure au titre de l’article 26.

 

B. Les débours

Les débours relatifs au cabinet Dye & Durham pour la signification et le dépôt des documents (281,46 $); Dynamex et Poste prioritaire pour l’envoi de certains documents par messagerie

(103,64 $); Quicklaw (296,15 $) et Cettec Digital Imaging pour la photocopie et la reliure

(1 633,99 $)

 

 

 

(1) La position de l’appelant

 

[11]           L’appelant a soutenu que aucun montant ne devrait être accordé en raison de l’absence de preuve de pertinence et de caractère raisonnable. À titre subsidiaire, il y a lieu d’allouer à l’égard de Dye & Durham un montant de 16,96 $ seulement, puisque l’article 140 des Règles permet la signification à une partie par la poste. Par ailleurs, certaines des factures se rapportent à des ordonnances qui refusaient les dépens et un montant de 24,61 $ est réclamé deux fois pour la même facture. La signification par la poste ou par télécopieur constituait une solution de rechange raisonnable au service de messagerie. Étant donné que la preuve n’établit pas la pertinence de plusieurs factures pour le service de messagerie et qu’elle indique que certaines des factures seraient liées à une ordonnance ne prévoyant rien au sujet des dépens, il devrait être accordé seulement le montant de 1,56 $.

 

[12]           L’appelant a fait valoir qu’il ne devrait être accordé aucun montant pour les frais de recherche en ligne ni pour ceux de photocopie, parce que la preuve n’établit ni l’objet, ni la pertinence, la nécessité ou le caractère raisonnable de ces frais. Même s’il est reconnu dans Carlile, précité, qu’une approximation sensée peut s’avérer nécessaire afin d’éviter d’arriver à un résultat absurde, la désorganisation et l’imprécision des documents de l’intimé ne le permettent pas.  L’intimé ne peut à bon droit ajouter la TPS au total des débours.

 

 

(2) Taxation

[13]           La preuve présentée en l’espèce est imprécise sur certains points. J’accorde des montants réduits respectivement à 185 $ à l’égard de Dye & Durham, à 75 $ pour le service de messagerie, à 205 $ pour  Quicklaw et à 1 250 $ pour la photocopie et la reliure. La Loi sur la taxe d’accise oblige les tiers fournisseurs de services tel le cabinet Dye & Durham à facturer la TPS. Dans l’affaire Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. n°. 440 (O.T.), j’ai traité de la TPS à titre d’indemnisation. Je ne suis pas convaincu selon le dossier que l’intimé était responsable de la TPS réclamée sur les honoraires d’avocat. Je rejette la réclamation de la TPS sur les honoraires d’avocat. Le mémoire de dépens de l’intimé, au montant de 4 197,60 $, est taxé au montant de

5 111,00 $.

 

III. Cour d’appel fédérale, dossier A-421-06

A. Les honoraires d’avocat

 

5 unités réclamées au titre de l’article 19 (mémoire des faits et du droit / fourchette applicable de 4 à 7 unités);

2 unités par heure pour deux heures réclamées au titre de l’article 22a) (présence à l’audience);

2 unités réclamées au titre de l’article 26 (taxation des dépens / de 2 à 6 unités)

 

B. Les débours

 

Débours s’élevant à 1059,77 $ réclamés pour la signification et le dépôt des documents, les recherches en ligne, la photocopie et la reliure

 

 

(1) La position de l’intimé

 

[14]           L’intimé a fait valoir que les dépens demandés étaient modérés pour une instance de complexité moyenne. L’intimé a contesté la position de l’appelant concernant le cahier des lois et règlements, en soutenant que l’appelant a été informé de la nature du travail à ce sujet. L’intimé n’a pas modifié le mémoire de dépens, cependant il a ajouté par le biais des pièces justificatives deux factures (18,02 $ et 31,80 $) pour le dépôt des documents.

 

(2) La position de l’appelant

[15]           L’appelant a soutenu que les frais au titre de l’article 19 devraient être limités à un minimum de 4 unités, en raison du fait que le mémoire des faits et du droit était essentiellement la reproduction de celui utilisé dans les affaires en Cour fédérale. Comme précédemment, au titre de l’article 14a), la durée de l’audience utilisée pour le calcul du montant réclamé au titre de l’article 22a) devrait être réduite à 1 heure. Comme il est indiqué plus haut, il y aurait lieu d’adjuger à l’appelant les dépens afférents à la taxation (2 unités). Selon la décision MacDonald c. Canada (P.G.) 2006 CF 1068 (O.T.), l’intimé ne peut pas réclamer la TPS sur les honoraires d’avocat.

 

[16]           Comme je l’indique plus haut, l’appelant a soutenu que le montant réclamé au titre des débours devrait être considérablement réduit en raison du fait que la poste et le télécopieur constituaient des solutions de rechange satisfaisantes pour la livraison des documents. Plusieurs montants réclamés ont trait à l’ordonnance datée du 6 décembre 2006 prévoyant que [TRADUCTION] « aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente requête ». Suivant l’alinéa 400(3)k) des Règles (comportement négligent), l’appelant ne devrait pas être tenu responsable des frais associés aux délais expirés, à savoir au consentement à la prorogation du délai imparti pour le dépôt du mémoire des faits et du droit. Le montant de 49,80 $ demandé pour rassembler des documents constitue des frais généraux qui ne sont pas taxables. Aucun montant ne devrait être accordé pour les honoraires liés au cahier des lois et règlements de l’intimé (3,00 $ et 724,81 $ respectivement) puisque le dossier indique qu’il constituait une reproduction inutile des documents de l’appelant.

 

[17]           L’appelant a fait valoir que les autres montants réclamés par le biais des pièces justificatives plutôt que par celui d’un mémoire de dépens modifié ne satisfaisaient pas au critère formulé dans Seiveright (c.o.b. Bev’s Pets ‘N’ Gifts) c. D. & A.’s Pet Food ‘N More Ltd., [2005] A.C.F. n° 1056 (O.T.), à savoir qu’un mémoire de dépens ne peut être modifié que si la partie adverse a la possibilité suffisante de répondre aux changements apportés. À titre subsidiaire, le montant de

 

0,52 $ pour la poste était suffisant au lieu de celui de 18,02 $ pour la signification du mémoire de dépens. Pour les motifs formulés plus haut, le montant de 31,80 $ pour le cahier des lois et règlements devrait être refusé. 

 

(3) Taxation

[18]           La décision de la Cour d’appel fédérale était brève. Le fait que la préparation du dossier ne présentait probablement pas de difficulté ne dispensait pas l’avocat de l’intimé de la nécessité de faire preuve de diligence. J’attribue les 5 unités réclamées au titre de l’article 19. L’audience a commencé à 14 h pour se terminer à 15 h 30, avec une pause de 20 minutes pendant laquelle la Cour a délibéré et est ensuite revenue rendre sa décision. Je crois que la durée de 1 h 75 prévue pour le calcul des honoraires au titre de l’article 22a) est légitime. J’attribue le minimum de 2 unités réclamées au titre de l’article 26. Comme je l’ai fait plus haut, je refuse l’attribution de la TPS réclamée sur les honoraires d’avocat.

 

[19]           Même si la preuve des débours est quelque peu problématique, je n’accepte pas tous les aspects de la position de l’appelant. Par exemple, l’ordonnance du 6 décembre 2006 a prolongé le délai pour le dépôt de l’avis de comparution de l’intimé. Le montant facturé pour le dépôt  (17,49 $) constitue une conséquence directe de la prolongation accordée, mais il ne fait aucunement partie des dépens de la requête suivant les paramètres de l’ordonnance qui refusait d’adjuger des dépens. Autrement dit, la procédure de requête et l’avis de comparution s’excluaient mutuellement. L’existence d’une solution de rechange moins coûteuse est une autre question. J’ai examiné de telles questions dans Aduvala c. Canada, 2008 D.T.C. 6523, A.C.F. n° 1055 (O.T.). Je conclus que le montant de 925,00 $ constitue un total raisonnable à titre de débours.

 

[20]           Le mémoire de dépens de l’intimé, présenté au montant de 3 476,57 $,  est taxé et alloué au montant de 2 305,00 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                              A-421-06

 

INTITULÉ :                                                             AIDAN BUTTERFIELD c.

                                                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                       CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                               LE 21 OCTOBRE 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Aidan Butterfield

 

                                POUR L’APPELANT

      (Plaidant pour lui-même)

 

Cindy Mah

                         POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

                                POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

                          POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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