ENTRE :
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
REVENU CANADA
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] Une copie des présents motifs est versée aujourd’hui dans le dossier ITA-210-99 de la Cour fédérale et s’y applique en conséquence. Dans le dossier ITA-210-99, Sa Majesté a déposé, en application du paragraphe 223(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat attestant qu’un montant d’impôt était payable par l’appelant. À la suite de la requête présentée par l’appelant dans le dossier ITA-210-99 en vue d’obtenir une ordonnance obligeant Sa Majesté à fournir une preuve absolue de l’existence d’une dette, la Cour fédérale a pris acte de l’admission de l’appelant suivant laquelle il n’avait pas produit de déclaration de revenus depuis 1992 et a, dans une ordonnance en date du 5 juin 2006, rejeté la requête et adjugé les dépens à Sa Majesté. La présente affaire, à savoir l’appel interjeté par le contribuable de l’ordonnance en question, a été rejetée le 5 janvier 2006 dans une ordonnance muette quant aux dépens sans qu’une audience ait eu lieu sur le fond et après que l’appelant eut fait défaut de respecter l’échéancier établi relativement à certaines mesures. Une ordonnance datée du 1er avril 2005 adjugeait effectivement les dépens à Sa Majesté à la suite du rejet de la requête en jugement sommaire de l’appelant. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens déposé par Sa Majesté dans chacune des affaires.
[2] Les pièces versées par l’appelant ont consisté en des allégations de conduite préjudiciable. Il a notamment déposé une déclaration d’opposition à la condamnation aux dépens. Dans leurs observations, les intimés ont qualifié les pièces de l’appelant de fausses, irrégulières, diffamatoires et dénuées de pertinence. Je fais remarquer, pour les besoins de la cause, que l’appelant m’a appelé le 16 juin 2008 pour me faire savoir qu’il refusait de payer les dépens et pour me demander ce que je voulais qu’il fasse pour se conformer à l’échéancier susmentionné. Je lui ai dit que l’échéancier visait à créer un cadre lui permettant d’exposer plus en détail son opposition à la taxation des dépens.
[3] En l’espèce, c’est comme si l’appelant n’avait en fait produit aucun document, puisque je ne dispose d’aucune observation pertinente qui aurait pu m’aider à cerner les questions en litige et à rendre une décision. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour son compte pour contester certains articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui. Certains articles justifient mon intervention, étant donné ce que je perçois être l’opposition générale au mémoire de dépens.
[4] Dans le dossier ITA-210-99, Sa Majesté a adopté le point de vue que la Cour fédérale n’était pas compétente pour annuler les certificats enregistrés conformément aux paragraphes 223(2) et 223(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces certificats ont la même force et le même effet qu’un jugement. Dans son mémoire de dépens, Sa Majesté réclame les montants minimums prévus pour chacun des articles relatifs aux honoraires d’avocat, soit les articles 2 (préparation des dossiers et documents de l’intimée), 14 (comparution à l’audience) et 25 (services après jugement). Ces articles se rapportent tous à des services rendus par les avocats dans le cadre d’une action ou d’un contrôle judiciaire à la suite d’une audience devant un juge de la Cour fédérale et d’un jugement rendu par un juge de la Cour fédérale. Or, rien de tout cela ne s’est produit en l’espèce. Les frais de Sa Majesté ont été engagés à la suite d’une audience interlocutoire accessoire à l’enregistrement du certificat. En conséquence, les frais prévus à l’article 5 (préparation d’une requête contestée) et de l’article 6 (comparution lors d’une requête) s’appliquent, et j’accorde les montants minimums compatibles avec l’approche adoptée dans le mémoire de dépens. Sa Majesté a demandé que le montant minimum au titre de l’article 26 soit ajouté au mémoire de dépens, compte tenu du fait que l’appelant avait réclamé une taxation de dépens formelle. J’accorde le montant réclamé. Les débours de 180,21 $ étaient raisonnables et ils sont accordés intégralement. Le mémoire de dépens au montant de 1 390,21 $ présenté par Sa Majesté dans le dossier ITA-210-99 est taxé et accordé au montant de 1 098,91 $.
[5] Ainsi, le montant réclamé en l’espèce au titre de l’article 25 doit être refusé parce que ces services se rapportent à la décision définitive (l’ordonnance du 5 janvier 2006) plutôt qu’à la décision interlocutoire (l’ordonnance du 1er avril 2005). Comme je l’ai déjà précisé, je fais droit à la demande présentée par Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant minimum au titre de l’article 26. Les débours de 34,30 $ réclamés sont raisonnables et ils sont accordés intégralement. Le mémoire de dépens au montant de 374,30 $ présenté par Sa Majesté dans le dossier A-24-05 est taxé et accordé au montant de 494,30 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-24-05
INTITULÉ : JOHN SCOTT MANSON c. SMR et autres
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 17 OCTOBRE 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
John Scott Manson |
POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte)
|
Marta Burns |
POUR LES INTIMÉS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o |
POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) |
POUR LES INTIMÉS
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