ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-277-07
Référence : 2008 CAF 288
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
CAMIL ROULEAU
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008)
[1] Nous n’avons pas été convaincus que le juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt (juge) a commis, au niveau des conclusions de droit et de faits qu’il a prises, une erreur qui justifierait notre intervention.
[2] Sa conclusion quant à l’inexistence d’une entreprise, de même que les inférences de fait qu’il a tirées, étaient amplement supportées par la preuve. Il lui appartenait d’apprécier cette preuve et la crédibilité des témoins. Il n’est ni de notre compétence, ni de notre intention, en l’absence d’erreurs manifestes et dominantes, de réviser ses conclusions à cet égard, et encore moins d’y substituer les nôtres.
[3] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-277-07
INTITULÉ : CAMIL ROULEAU c. SA MAJESTÉ
LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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