ENTRE :
LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation légalement constituée
ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien,
province de Québec, G8K 1X7
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-346-07
Référence : 2008 CAF 289
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation légalement constituée
ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien,
province de Québec, G8K 1X7
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 29 septembre 2008)
[1] Nous n’avons pas été convaincus qu’il y a lieu de d’accueillir la requête visant l’autorisation de déposer une nouvelle preuve.
[2] Il ne s’agit pas en l’instance de déposer, lors de l’audition d’un appel, une nouvelle preuve sur un élément précis et déterminant, mais il s’agit effectivement d’une demande de procéder par procès de novo devant nous. À toutes fins pratiques, l’appelante nous demande de mettre de côté le jugement du juge de la Cour canadienne de l’impôt et de refaire le procès à partir des affidavits qu’il veut déposer et de la transcription du procès. Cette façon de faire va à l’encontre de toute notion de réserve judiciaire à l’égard des conclusions de fait et de crédibilité du juge de première instance. Une cour d’appel ne peut pas, même ne doit pas, se constituer en cour de première instance à la demande d’une partie qui est insatisfaite de l’issue du procès. Pour ces motifs, la requête est rejetée sans frais.
[3] Quant à l’appel sur le fond, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
[4] Pour ce qui est du refus du juge d’accorder une remise à l’appelant, celui-ci savait depuis le 11 mai 2007 que la Cour canadienne de l’impôt lui avait refusé sa demande de remise de l’audition prévue pour le 28 mai. Il n’y a rien d’inéquitable au fait que le juge Paris lui ait refusé le matin de l’audition ce que la Cour lui avait déjà refusé deux semaines plus tôt. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.
[5] Nous n’avons pas été persuadés qu’il y a lieu d’intervenir quant à la conclusion du juge de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Le juge a trouvé peu crédible le témoignage de l’appelant pour les motifs qu’il a exposés séance tenante.
[6] Il est de jurisprudence constante qu’une Cour d’appel doit respecter les conclusions de fait du tribunal de première instance sauf erreur manifeste et dominante. Or, les conclusions du juge de la Cour canadienne de l’impôt, tant celles concernant la crédibilité que celles de fait, sont tout à fait justifiées à la lumière de la preuve qui a été déposée lors du procès. Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-346-07
INTITULÉ : LES ENTREPRISES M.A.J. INC., corporation
légalement constituée ayant son siège social au 1433, rue Talbot, Saint-Félicien, province de Québec, G8K 1X7 c. SA MAJESTÉ
LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
|
Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells St-Félicien (Québec) |
POUR L’APPELANTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |