ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 1 octobre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 1er octobre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-523-07
Référence : 2008 CAF 293
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ANDRÉ LAVERDIÈRE
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 1er octobre 2008)
[1] L’appelant s’en prend à une décision du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt, en date du 26 janvier 2007, rejetant l’appel qu’il avait déposé à l’encontre de la décision du ministre du Revenu (le ministre), selon laquelle l’appelant n’occupait pas un emploi assurable puisqu’il n’était pas un employé durant la période en litige, soit du 8 avril 2002 au 10 août 2002.
[2] En concluant comme il l’a fait, le juge Favreau a considéré toute la preuve, y incluant le témoignage de l’appelant, et a tiré des conclusions de faits et de droit. Plus particulièrement, il a conclu que la relation entre l’appelant et M. Robert Dumas en était une qui révélait non pas un contrat de louage de services, mais plutôt un contrat de société.
[3] Nous n’avons pas été convaincus que le juge a commis une erreur, soit de faits ou de droit, qui nous permettrait d’intervenir.
[4] Pour plus de précision, nous tenons à rappeler que l’appelant avait le fardeau de réfuter les présomptions du ministre telles qu’elles apparaissent à la réponse du ministre à l’avis d’appel. Le juge Favreau n’a pas été convaincu, nonobstant une preuve contradictoire à certains égards, que l’appelant était un employé de M. Dumas durant la période en litige. Il appartenait au juge Favreau d’apprécier la preuve présentée par les parties et, à notre avis, la conclusion à laquelle il en est arrivé n’est pas déraisonnable.
[5] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-523-07
NTITULÉ : ANDRÉ LAVERDIÈRE c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er octobre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Létourneau, Nadon, Pelletier
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR: Le juge Nadon
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ/
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Potvin Chicoutimi, Québec
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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