A-432-06
A-433-06
A-434-06
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE
A-432-06
ANTHONY KNITTLE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-433-06
ENTRE :
KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossiers : A-434-06
A-432-06
A-433-06
Référence : 2008 CAF 273
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE BLAIS
LE JUGE RYER
A-434-06
ENTRE :
KIM H. KNITTLE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-432-06
ENTRE :
ANTHONY KNITTLE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-433-06
ENTRE :
KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008)
[1] Trois appels (A‑432‑06, A‑433‑06 et A‑434‑06) ont été interjetés à l’encontre de la décision par laquelle le juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 393) a maintenu les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) établies à l’égard de Mme Kim Knittle pour l’année d’imposition 2000, et de son mari, M. Anthony Knittle, pour les années d’imposition 1999 et 2000. Il a également maintenu la nouvelle cotisation de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA) établie à l’égard de Mme Knittle, faisant affaire sous le nom de Data Secured, pour les années d’imposition 1999 et 2000. Les présents appels ont été instruits ensemble, conformément à une ordonnance du juge Létourneau en date du 17 novembre 2006.
[2] Les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu reposaient sur l’affirmation du ministre selon laquelle M. et Mme Knittle n’avaient pas déclaré leur revenu et avaient déduit en tant que dépenses d’entreprise un certain nombre de montants non déductibles. Ces décisions ont ensuite servi de fondement à la nouvelle cotisation de la TPS, pour laquelle le ministre a affirmé que la TPS perçue n’avait pas été déclarée et que les crédits de taxe sur les intrants demandés étaient excessifs.
[3] Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté les appels formés à l’encontre des nouvelles cotisations. Ce faisant, il a souscrit aux hypothèses formulées par le ministre dans les réponses aux avis d’appel concernant les nouvelles cotisations, car aucune preuve ne permettait de les réfuter. Par conséquent, il a rejeté tous les appels formés à l’encontre des nouvelles cotisations.
[4] Pour obtenir gain de cause en l’espèce, les appelants doivent établir que le juge de la Cour de l’impôt a mal interprété la loi applicable ou qu’il a commis une erreur manifeste ou dominante à l’égard d’une conclusion de fait.
[5] Malgré les arguments de l’avocat des appelants, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit ou une erreur à l’égard d’une conclusion de fait. Par conséquent, sa décision doit être maintenue et les appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens.
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-434-06
A-432-06
A-433-06
INTITULÉ : Kim Knittle c. SMR
Anthony Knittle c. SMR
Kim H. Knittle, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED c. SMR
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE BLAIS
LE JUGE RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
|
|
Michael Taylor |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR LES APPELANTS
|
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|