Date : 20080922
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MARIA ROMITA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2008.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-91-08
Référence : 2008 CAF 277
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MARIA ROMITA
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité en avril 2003. Elle prétendait souffrir de nombreuses maladies invalidantes, dont la principale était le syndrome du côlon irritable. L’appelante a arrêté de travailler le 1er février 2002, en raison de ses problèmes médicaux. Sa demande de prestations d’invalidité a été rejetée.
[2] L’appelante a porté cette décision en appel au Bureau du commissaire des tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, le tribunal de révision a conclu que l’appelante n’était pas visée par les définitions d’invalidité grave et prolongée prévues au Régime.
[3] L’appelante a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions (la Commission), laquelle a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée. La Commission a donc conclu qu’elle n’avait pas droit à une pension d’invalidité.
[4] La présente demande vise à annuler la décision de la Commission du 18 janvier 2008.
[5] La question dont la Cour est saisie est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de révision en concluant que l’appelante ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée. La norme de contrôle qui s’applique à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable.
[6] Je suis d’avis que la Commission, après examen de la preuve, a bien cerné la question à trancher et a appliqué le bon critère juridique, soit de savoir si l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[7] Par conséquent, il m’est impossible de conclure que la décision de la Commission était déraisonnable.
[8] La demande de contrôle judiciaire devrait donc être rejetée sans frais.
« J. Edgar Sexton »
j.c.a.
« Je suis d’accord,
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord,
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-91-08
APPEL D’UN CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS DU 18 JANVIER 2008, DOSSIER NO CP24116.
INTITULÉ : MARIA ROMITA
c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 SEPTEMBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 22 SEPTEMBRE 2008
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE (pour son propre compte)
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BOLTON (ONTARIO)
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POUR L’APPELANTE (pour son propre compte)
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SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA OTTAWA (ONTARIO) |
POUR L’INTIMÉ
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